Le rourtin doit
I 1 Tenir un livre tics première* écriture* et un registre de courtage contenant une pagination suivi'-, ruté* et paraphé* p.tr tu» juge du tribunal auquel il a été présenté (l 1 ef 84, C. Fr).
1* Il «loti offrir se* service* sans impôt [unité dan* le* maisons de commerce , manufactures et bureaux de* société* commerciales;
3* 11 doit inscrire sur les pages verso «le son livre journal toutes les affaire* qui lui sont confiée* ;
4" Il est tenu de suivre consciencieusement l'affaire qui lui est Confiée, sans faire connaître le nom de sou commettant avant qu’elle ne soit terminée, à moinsd'aiitorisation. (i34g, C. Pniu.)
5* l.c courtier doit donner des explications exactes et impartiale* sur la qualité «le* ffifln lundi *t-s , et présenter lr* véritables érliantillon* et garanti* l'identité de* marchandise* avec le* érliantillon*.
6* Dès qu'une affaire rst terminée, il en inscrit le résultat sur la feuille reefo de son livre, vis-à-vis de Tarticlp dn côté gauche qui s'y rapporte. Il doit ainsi inscrite, par ordre de numéro», mr «on livre paraphé, en indiquant exactement lo nom et le domicile de* contractant*, la quantité, le prix des marchandée* et la date du contrat. Les livre» des courtier* devront être tenu, avec la tnciur régularité que 1rs livres dra comme tuants, « feront fui comme eux «1 ju*ti('e(V. pages 4 et 5).
II doit extraire de «on livre journal deux bordereaux contenant la désignation dp l’af faire terminée , avec son numéro d’ordre , l'iodicalton de la pa-
Section 10. — Des courtiers et agent* de change.
1305. Les marchands sont libre# de négocier et de conclure leur* affaires, sait* courtier» cl agents «le change, soit par eux-méioe*, soit par leur* rominis.
1306. Celui qui conclut nne ifbiis> par rcnl texni»c de courtiers ou agent! de change répond de leurs actes, comme le mandant répond désengagements dp *00 mandataire (I'* partie, lit. XIII, ait. 85) (l).
1307. Un ncg'iriuti'ins et contrat» conclus |»ar de* Ciurtiers cl agent* de change ni «titurisé* ni assenuenté»
sont compris dans U classe «le ceux rondo* sans «le tel» intt-nurdiairc*.
i3o8 et t3o;i. tk-lui qui, sans être nommé oniciellemcnt et saus avoir
prêté serment, s’immisce dans de* négociations coimncrcinlrs attribuée» aux iiuticrs et agent# «le change, encourt une amende doiibùi du montant du droit «I» cmirtage, pt perd la rétribution qu’il a stipulée, lûica* de nFchlive, l’ai net ido
*a doublée.
1310. Lo témoignage d’un courtier on agent de change non autorisé ne peut, alun* mnun cas , faire fui dans l'affaire qu'il a conclue.
■ 3 1 l . Quiconque se destine à être entremetteur dans de* opérations «ommrmale» doit être cutitmisrionué assermenté à cet effet.
1311. Les coutume* locale* d>:terininrnt si cette romrm<<ion doit être donnée immédiatement par le corps des commerçants ou par le magistrat, sur la propn.ition des ancien* «lu rorp*.
I il3. Lorsque des lois particulier*-* ne font aucune exception , le corps «le* marchand* présente chaque foi* «leux candidat* au inouïs, parmi lesquel* le magistrat en élit un.
1314. Mai*, dan* aucun ca«, le* commerçants ne peuvent être contraint* «l’acccptcc, en qualité de courtier nu agent «lit change, une per«onne dan* laquelle ils léanrnicnt pas de contiance.
1 3 1 5. Un courtier ou agent de change doit jouir d'une réputation intacte être âgé de plu* de vingt-quatre an«, et connaître suffisamment la nature dn commerce du litres où il vent exercer.
• 3*6. Le* banqueroutier» frauduleux 00 simple* ne peuvent être nommés courtiers ou agents «le ehangi (83, C. Fr.)
iSty. Il «toit connaître exactement tonte* le* espèces de monnaies avant ■ours «1. 01* le commerce, leur» rapport* les cause* de* variations du «lirtnge ainsi «pic les lui* qui jsout relative».
(I j Concordance <>* Codes civils , p. IM.
De* courtier* 4e commerce
Section 1 . — Du choix, ifrt «rtlriftutioas
et îles obligations de* courtiers.
18G6. De* courtiers sont institués dan» tou* le* port» «le mer et dans toutes le* villes où I impur tance du cornu, cree l’exige. (7 4, C. Fr.)
1867. Lr* devoir» de» courtiers consistent : iu à «ervir «l'intermédiaire* «lnn« tou» le* marchés, contrat* et convention* en matière «le commerce ; a» a négocier «lr* lettre* de change cl d’emprunt, d à en effectuer le remboursement.
{Appendices du 7 f iiei'emftn* 1 8 a I ) .
■ Le* courtier* et notaire» sont obligé» iletcuîc deux livre*, l’un pour enregistrer le* letlrtM de change et lettre* d'rtwptutil, et l'autre pmir y transcrire 1rs contrat*, commuons et condition* des partie* (84* C. Fr.).
a* l.a loi n établit anenne «listinctinn entre le» courtier* et lr* notaires, sons le rapport de* attribution* et «le* obligation*, si ce n'est cependant qu'à Saint- Pétersbourg le* nul aire* «culs ont le «Iroit «le faire protester le* Ictirrs de change et «le négocier les emprunts.
lB(id. Ou peut sc servir de rentremise des courtiers pour l<mtes sortes de convention* commerciale* et pour la négociation «le* lettre* «le change : néaninnins, le* convention» antrcuient formée* conservent leur plein et entier effet. (76, C. Fr.)
1869. L'intermédiaire des courtiers et «les Agent* d« rh.ingrct,l «xigé pour les affaires «lu tr«'-*or impérial.
1870. lai* courtier* sont connus sons le» dénominations suivante* : courtier»
de Lourde, courtiers impériaux, Murtiers de navires, «rom tiers de la banque, courtier! de la navigation fluviale, courtiers parti'idirrs et courtiers «crvanl d'inlermirdianc* dans le* conventions faites a ver lesilumi'Sliquc* et les ouvrier*.
1871. I-a denomination de courtier* de la bourse, courtiers impériaux et roartirv* de naviie», n'ett donnée qu'aux agi nts attaché* nu port «1« Sainll'étersbourg.
187a. la?» courtiers de la banque impériale de commerce sont Humilié* sur une décision «la ministre de» finance*, et sont personnellement responsables des lettre* de change Acceptée* pour compte par In banque,
1873. Le* mortier# «le navigation fluviale sont élu* par les corp* municipaux et nommés à vie.
1874. Tou» le* con» lier* sont choisi* dans le corp* «les ma«chatwl*. 13 où le» marchands ne sont paa a ssr* nombreux, no les prend parmi les bourgeoif, à Ijl
Cil APURE XV.
Des courtier* de marchait- 1 dises , de change, d' assitronces et <T affrètement*. i
t. Les courtiers déboursé s«mt au nombre de huit. Il»
sont nommé* par le prieur et le* c«in»uU, ci prétt-ni «or uictit de bien et fidèlement remplir Iciir* fonctions.
а. Pour être nommé cour lier, d faut être habitant de cette ville et citoyen Espagnol, être bien famé «t connaître l«commerce de marchandises, «h- rh «ngc , «l’a— urance» et • d'aff r» t>-«nents.
3et f. Les courtiers devront faire «-t prnpotn-r les affaires avec ducr<:ttou, sans révéler le* nom» des paitics , à moins , de nécessite.
Quand il vagira de la négociation de lettre» «le change, 1 il* Seront tenus de Ici porter J «lu lir«tnr au preneur; ci quant aux mari h.indisrs , *i fin parties l'exigent, il* seront présents à la livraison, aupeiage et au mecurage,
5. Il* sont obligés de !• nir un livre numéroté à chaque page, où il* porU-root jour par jour toutes le* opération* faites par leur intermédiaire, <■11 indiquant le. nom* de* contractant* , b date, le* nrccm- «tanCes et la nature «le l'affaire; s'il s’agit «le marchandise*, leur* qualité*, leur» prix. I marque,, nombre, ternie* ci j autre* désignation* ; *i r« sont «les Ici 1 1 es de cha ngc, leur date, leur é< héancc, le* noms «In tireur et «lu preneur, le lieu 'I on elles sont tirées, les change* ci «m«lot*einrnis. Eu ras de con testati'in*, e« «.nient ions, paraphées par eux, feront foi en ‘ justice (Hj, t; Ftp. — et glâ, 1