‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 970 sur 1208 · Sont incapables · texte numérisé non relu

Sont incapables

1’ Les ecclesiastiques et les soldats jusque» et non compris les officiers ;

Les autres fonctionnaires civils et militaires ne sont pas compris dans cette inca-

fiacité ; si cependant ils étaient passibles de a contrainte par corps, ils serajent destitué**. 2' Les paytans et ouvriers non établis; 5’ Les etudiants;

4* Les personnes encore sous la puissancepaternelle, quand même elles auraient des biens personnels ;

5’ Les mineurs, même émancipés, sans l'autorisation de leur curateur (11 4, ('.Fr.);

6 ’ Le» femmes, excepté la femme marchande publique ou associée, si elle a contracté en cette qualité (11 5, G Fr. J?

T’ Les personnes morales ( établissements publics).

4. Les personnes comprises dans les n"’ 2 et 6 de l'article précédent, peuvent requérir l'autorisation de contracter, en s'adressant au juge, qui doit examiner si elle* ont les facultés propres à des opérations de change, et si ces opérations sont nécessaires à leur industrie. 11 leur fera connaître

SAXE-WEIMAR (Des Lettres de change).

l'étendue d’un engagement de celte nature, et dans le cas où son autorisation n’entraînerait aucun inconvénient , il la délivrera par écrit; la inimité en restera déposée au greffe du tribunal (758, 2' partir, trt. vin, C. Prias.).

5. Les femmes capables de contracter n'ont pas besoin de l’autorisation d'un curateur; elles ne peu vent invoquer les exceptions tirées du sénatus-consuite Velléienet de la novelle ; Si qua tnulier.

6. Les obligations contractées en matière de change par une personne incapable, n ont que les effets des obligations en général; les personnes capables de s’engager sont soumises aux voies exécutoires en matière de change.

7. La déclaration de capacité faite de mauvaise foi par un incapable, ou l'affir- ■nation sous serment de son obligation, ne rend rengagement valablequ'auUnt que le* causes de l’incapacité ont cessé(l 507, C. A'.}.

8. L’in capacité survenue depuis le contrat u’en opère pa6 la nullité.

!>. Les nj>êraiinns de change ne peuvent avoir pour objet que des sommes d'argent, et non d'autres marchandises (750, fit. vm, 2' part., C. Pruss ., page 57).

Section 1 . — De ta forme des lettres de change.

40. Toute lettre de change, pour être valable, doit contenir :

4* L’expression : lettre de change. 1*1 clause, que le tireur se soumet au droit de change, ce peut suppléer cette condition;

2" La signature du tireur, ou de sa raison de commerce, ou de son fondé de pouvoirs;

3* Le nom du preneur.

Tous les billets ail porteur sont nuis.

4* Le nom et le domicile de relui qui doit acquitter la lettre de change (le tiré), soit Jans le contexte, soit sur lasuscription;

5' Le montant de la somme en toutes lettres;

G4 L’indication du lieu où elle est tirée et la date, sans surcharges ni ratures (HO,

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