Sont incapables
1’ Les ecclesiastiques et les soldats jusque» et non compris les officiers ;
Les autres fonctionnaires civils et militaires ne sont pas compris dans cette inca-
fiacité ; si cependant ils étaient passibles de a contrainte par corps, ils serajent destitué**. 2' Les paytans et ouvriers non établis; 5’ Les etudiants;
4* Les personnes encore sous la puissancepaternelle, quand même elles auraient des biens personnels ;
5’ Les mineurs, même émancipés, sans l'autorisation de leur curateur (11 4, ('.Fr.);
6 ’ Le» femmes, excepté la femme marchande publique ou associée, si elle a contracté en cette qualité (11 5, G Fr. J?
T’ Les personnes morales ( établissements publics).
4. Les personnes comprises dans les n"’ 2 et 6 de l'article précédent, peuvent requérir l'autorisation de contracter, en s'adressant au juge, qui doit examiner si elle* ont les facultés propres à des opérations de change, et si ces opérations sont nécessaires à leur industrie. 11 leur fera connaître
SAXE-WEIMAR (Des Lettres de change).
l'étendue d’un engagement de celte nature, et dans le cas où son autorisation n’entraînerait aucun inconvénient , il la délivrera par écrit; la inimité en restera déposée au greffe du tribunal (758, 2' partir, trt. vin, C. Prias.).
5. Les femmes capables de contracter n'ont pas besoin de l’autorisation d'un curateur; elles ne peu vent invoquer les exceptions tirées du sénatus-consuite Velléienet de la novelle ; Si qua tnulier.
6. Les obligations contractées en matière de change par une personne incapable, n ont que les effets des obligations en général; les personnes capables de s’engager sont soumises aux voies exécutoires en matière de change.
7. La déclaration de capacité faite de mauvaise foi par un incapable, ou l'affir- ■nation sous serment de son obligation, ne rend rengagement valablequ'auUnt que le* causes de l’incapacité ont cessé(l 507, C. A'.}.
8. L’in capacité survenue depuis le contrat u’en opère pa6 la nullité.
!>. Les nj>êraiinns de change ne peuvent avoir pour objet que des sommes d'argent, et non d'autres marchandises (750, fit. vm, 2' part., C. Pruss ., page 57).
Section 1 . — De ta forme des lettres de change.
40. Toute lettre de change, pour être valable, doit contenir :
4* L’expression : lettre de change. 1*1 clause, que le tireur se soumet au droit de change, ce peut suppléer cette condition;
2" La signature du tireur, ou de sa raison de commerce, ou de son fondé de pouvoirs;
3* Le nom du preneur.
Tous les billets ail porteur sont nuis.
4* Le nom et le domicile de relui qui doit acquitter la lettre de change (le tiré), soit Jans le contexte, soit sur lasuscription;
5' Le montant de la somme en toutes lettres;
G4 L’indication du lieu où elle est tirée et la date, sans surcharges ni ratures (HO,