‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 971 sur 1208 · C. Fr · texte numérisé non relu

C. Fr

H. Sont compris ordinairement dans les lettres de change :

4’ Les prénoms du tireur, du preneur «t du tire;

2* L'imlic.ition du lieu et de l'époque auxquels la lettre de change doit être ac quittée;

5 • La désignation do la somme en chiffres, indépendamment de celle en toutes lettres;

4* La qualification de la monnaie dans laquelle le paiement doit être fait (ail. 86 et 87);

5 ‘ Si la valeur a étéfournic, elcotnmenl cite l'a été;

6‘ Les mou : ou ù son ordre , après le mur» du preneur;

7° Lorsqu’il s’agit d’une lettre de change tirée,il sera exprimé si on devra donnera vis.

L accomplissement de ces formalités peut être exigé do la part du tireur.

42. Une lettre de change peut être conçue en toute langue, si ce n’est en patois juif; le tireur ne peut opposer qu’il ne comprend pas la langue dans laquelle la lettre de change est rédigée.

45. Sont considérées comme simple* promesses,si elles en réunissent les conditions, les lettres de change qui ont pour objet autre chose qu'une somme d’argent, ou qui ne contiennent pas les formalites exprimées dans l'art. 40, et celles exigées pour les endossements et les acceptations. Une simple promesse et une lettre de change souscrites par un incapable, sont suffisamment causées par la mention de l’indication de la valeur fournie, lorsque cette cause est exigée (442, C. Fr.).

Section 2. — Des effets de la lettre de change.

4 4. Le principal effet de la lettre de change consiste dans l’obligation de payer, >ous peine d’y être contraint par corps.

4 5. Quiconque a apposé sa signature au bas d'une lettre de change, est considéré comme l’un des tireurs, à moins qu’il u’ait formellement exprimé en quelle qualité il I a entendu signer.

4 fi. Tout individu qui prend part à une opéraliondechange s’oblige pour la totalité (41*, C. Fr.).

Dans les sociétés de commerce, chaque associé, s’il a la capacité requise, c*t tenu de tous les engagements de la société, h moins qu’il nes’agissed'unesociétëen commandite.

Section 5- — Dispositions internationales.

4 7. Toutes les causes relatives au change, qui seront portées devant les tribunaux du grand - duché , seront jugées d’après les loi* du pays, lors même que les parties se seraient soumises?! une législation étrangère.

48. Les opérations de change contractées à l’étranger, tous l’empire d’une loi étrangère, seront considérées comme valables, quand même elles ne rempliraient pas lus formalités prescrites pur la presenfc ordonnance, pourvu, toutefois, que les règles tracées par cette législation étrangère aient | été observées.

49. Sera considéré comme capable do contracter, l’étranger qui, incapable aux termes de la présente ordonnance , aurait toute capacité sous l'empire de la loi du lieu où, lors du contrat, il avait son domicile.

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