‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 972 sur 1208 · chapitre il. — Des lettres de change · texte numérisé non relu

chapitre il. — Des lettres de change

Section 4 . — Des obligations du tireur et du preneur.

I 20. Les obligations du tireur et du pre-

neur résultent de leurs conventions. La preuve de ce* conventions s’établit par les moyens ordinaires; dans les places où il existe on courtier assermenté, le contrat de change peut avoir lieu par son ministère, et résulter de l'extrait de son carnet (947 et 948, C. Pruss , page 48).

24. A défaut de convention, le tireur est tenu de remettre au preneur, dans les vingt-quatre heures, la traite qu’il lui a promise, en échange de la valeur que Celuici doit lui fournir.

22. Le tireur peut, au lieu de créer une nouvelle lettre de change, en endosser une autre au profit du preneur.

23. Si la valeur a été créditée, le tireur peut retenir la lettre dans le cas où le preneur tomberait en faillite; mais il ne peut la réclamer, s’il la lui avait déjà remise.

2». Comme 9 44, 951 ct952, C. Pruss . Il est ajouté ■ Le tireur répond de la fraude qui peut être commise sur chaque exemplaire, sauf son recours contre l’auteur de la fraude.

25. I.e preneur ne pourra forcer le tireur à lui remettre la lettre de change!lou même à payer des dommages-intérêts, que par les voies civiles; mais jamais il ne pourra réclamer la restitution de la valeur fournie.

26. Le preneur est tenu, en recevant la lettre de change, d'en fournir la valeur, mais il ne pourra y être contraint par les lois de change; si la valeur est Créditée, le tireur peut exiger du preneur une promesse intérimaire; il est, pour ce cas, soumis à la procédure du chauge (26, oïd. île Lvipsich).

27. Si le tireur devient insolvable avant le paiement de la valeur non créditée, le preneur doit en faire le dépêt cl l’y laisser jusqu’au paiement ou retour de protêt.

28. Si le tireur devient insolvable après que la valeur a été fournie, mais ayant ta remise de la lettre de change, et si cette valeur existe encore en nature, et que la propriété n’en ait pas été passée en d'autres mains, le preneur peut la revendiquer et réclamer des dommages et intérêts à la tuasse de la faillite.

Si la lettre de change a été remise, le preneur doit eti poursuivre le paiement, soit isolément, soit concurremment avec les autres créanciers (art. 473).

Section 2- — De f 'endossement.

29. Tout porteur d’une lettre de change, ou vaut disposer de ses biens, peut translettre scs droit* , sans avoir besoin d’ex* ri mer ces mots: passé à tordre de (436 et 57 ,C. Fr ).

S’il n’a pas l’intention d'en transférer la ropriété, il doit mentionner, après le nom u preneur ou du nouveau porteur, ces nots : non à Forxtre de N. La lettre de

non nu tireur.

50. Toute transmission exprimée au dot d’une lettre s’appelle endossement : l’en.-

SAXE-TVEtMAR (Des Lettres de change).

dossement doit essentiellement contenir les noms du cessionnaire et de l'endosseur, et être signée par ce dernier ou son fondé de pouvoirs; l’endossement en blanc est entièrement nul (150 et 158, C. Fr., diffX

51. La mention du lieu, de la date, de l* Taleur fournie, des prénoms de l’endossé, et de ces mots : ou à son ordre, n’est pas nécessaire , mais peut être exigée par lui (157, G. FrX

52. S’il n V a plus de place sur la lettre de change» renoossement peut être écrit sur tine rallonge , pourvu qu’il ait lieu à ]a fois sur la rallonge et sur la lettre de change.

55. L’endossement a pour but ou de transféreriapropriêlédela lettre de change, ou d’opérer son recouvrement ; dans ce cas, il devra contenir ces mots : par procuration ou payez valablement. Dans le doute, l'endossement sera considéré comme en* doasement proprement dit.

54. L'endossement par procuration produit tous les effets d'un mandat; il en a le même caractère vis-à-vis les tiers , lorsque ceux-ci en ont connu la nature par le titre ou autrement.

Le mandataire par endossement doit recouvrer le montant de la lettre de change, et en tenir compte h l'endosseur; mais il ne peut valablement l’endosser, même |»ar procuration, s’il n’y a été autorisé par ces mots: à ton ordre. Toutes les exceptions opposables nu mandataire, peuvent être également invoquées contre l'endosseur; mais •ntre eux les poursuites ne peuvent être exercées que d’après le droit commun.

55. Au moyen de l'endossement , le cessionnaire succède à tous les droits de l’endosseur; on ne peut lui opposer d'autres exceptions que celles qui résultent du contrat de change.

CG. L’endosseur demeure garant, d’après les lois de change, de tous les endossements, h moins qu’il n’ait interdit formellement tout endossement ultérieur (440, C. Fr.),

57. {/endossement n’a besoin d’être constaté que sur un seul exemplaire; si le preneur a endossé plusieurs exemplaires à diverses personnes, il en sera responsable d’après les lois de change, et pourra, selon les circonstances , être condamné comme coupable d'escroquerie.

58. La somme exprimée dans la lettre de change , ne peut être fractionnée dans l'endossement, sous peine de nullité; mais si cette endossement est fait à plusieurs personnes sans désignation de valeur, chacune d'elles pourra réclamer le paiement de la totalité.

59. La lettre de change est nulle pour faux commis dans le corps de la lettre ou dans l’endossement, et par l’incapacité du tireur ou de l’endosseur ; mais la nullité d’an endossement ne peut vicier les endossements qui le précèdent.

40 et 44. Toute transmission d’une lettre

de change , sans l’observation des formes tracées par l'art. 50, quelle soit verbale ou qu’elle résulte d'un titre, sera considérée comme une cession ordinaire; il en sera de même si la lettre de change ne contient pas l'accomplissement des formalités prescrite] par les art. 9 et 40, ou si elle était éteinte au moment de la transmission, ou si le cédant avait exprimé qu'il entendait céder, ou si l'endosseur était incapable ou a fait suivre son endossement de cette expression : sont garantie,

42. Par l’effet de cette cession , le cessionnaire succède à tous les droits qu'avait le cédant sur la lettre de change ; dans ce cas, il doit présenter la lettre lui-même , et si elle n'est pas acquittée, poursuivre le tiré d’après les lois de change.

43. Le cédant est dégage de toute obligation; il ne doit garantir au cessionnaire que la validité de la lettre de chance, mais non la solvabilité des autres obligés. Il peut, d’après les lois de change, poursuivre les parties intéressées, qui oui la faculté cependant d'opposer toutes les exceptions qu'elles auraient eues contre le cédant.

44 et 45. Tout ce qui a été prescrit plus haut, relativement au tireur et au preneur {art. 20, 24, 25, 25 et 28), est applicable à l’endosseur cédant et au cessionnaire.

46. L’endossement ne doit contenir aucune surcharge ni rature ; néanmoins, il est permis de substituer un second endossement au premier, pour qu’il soit toujours lisible.

Tout endossement, qui n'est pas conforme aux dispositions ci-dessus, est nul.

Section 5. — De la présentation.

47. Tout porteur de l'original d’une lettre de change peut en faire la présentation.

S’il y a plusieurs exemplaires, il suffit qu’un seul soit présenté; dans le cas ou le tireur ne demeurerait pas dans le mémo lieu, le tireur peut envoyer à l’acceptation seulement la copie de la lettre île

48. Toute lettre «le change doit être présentée à l'époque fixée; à défaut d’époque stipulée, elle doit l'être avant l’échéance {art. 84) } si l’échéance dépend de l'acceptation (art. 81 ,/#. C.),la présentation aura lieu dans l'année, à partir du jour de la traite. Mlle sera effectuée jusqu’au départ du plus prochain courrier du domicile du tireur, si elle est faite apres l'échéance; sinon, en cas de non-acceptatiou et de non-paiement, le porteur perdra son recours contre le tireur et les endosseurs.

49. Tout mandataire du tireur , du preneur ou des endosseurs , pour présenter une lettre de change , doit taire cette présentation avant le départ du premier courrier, et en faire connaître le résultat à son mandant ou renoncer au mandat.

50. La présentation peut avoir lieu U dimanche et les jours de fête (4).

54 . La lettre de change doit être présentée au tiré, à «on fondé de pouvoirs, ou à «es héritiers.

La faillite dispense de la présentation (arL 434) (465, C. Fr.,dif/.).

52. Si dans une même ville, il existe plusieurs indivklusdu même nom que l’accepteur, la lettre de change doit être présente» à chacun d’eux , jusqu'il ce qu'un seul ait accepté ou que tous aient refusé.

55. En cas de mention sur la lettre da change de plusieurs tirés non associés, la préieotaliou en sera faite à tous jusqu'à ce que l’un d’eux l’ait acceptée solidairement.

51. Si la lettre de change désigne plusieurs tirés non associés, elle devra être présentée à tous, lors même que l’un d’eux l’aurait acceptée en entier.

Si la tireur ou l'endosseur a indiqué un Inuoûi, le porteur devra s’y présenter.

55. Le porteur est seulement tenu de montrer la lettre, sans être tenu de la remettre entre les mains du tiré.

50 et 57. Si l’un des exemplaires de la lettre de change a été envoyé à un tiers à l'acceptation , le porteur «Je l’exemplaire endossé doit, eu montrant le sien, demander lu remise de l’autre exemplaire.

58. Le mandant a le droit d'exiger du mandataire l'exemplaire accepté, ou lui interdire d'en faire la délivrance.

59. La détenteur de la lettre de change acceptée, qui refuse de la restituer sans motifs valables, ou qui ne la restitue que dans les vingt-quatre heures après l’acceptation, peut être poursuivi par le jiortcurde l'autre exemplaire, d'après les réglés de la procédure sommaire.

60. Si la lettre de change ne lui est pas restituée incontinent, il peut, à l’aide d< l’autre exemplaire, en poursuivre le remboursement.

61. S’il existe sur plusieurs exemplaires, des endosseurs différents qui se présentent en même temps, celui don 1 1 endossement est régulier sera préféré; si tou» les exemplaires sont régulier*, celui, dont la date de l'endossement est la plus ancienne, sera préféré.

(|) Loi modt/frulire du 2T orril 1839.

1. L'acceptation d oue lettre de change ne peut être raite te» dimanche», le* jours de fêle . le jour de l’an et le veodredi-Mlut.

t. Le porteur doit alieadra le plus prochain jour ouvrable.

5. SI le tiré et* un juif et le porteur un chrétien, ce dernier peut n être pu teoude présenter ta lettre de change les jour» fl té» par l'arUcle !«’.

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