Il peut ut tendre leplôa prochain jour ouvrable
5. S’il s’agit d'on juif, U ne petit, pendant te ubtmt ou use autre *èle Jubé, requérir l'aceeplalîon d'une lettre de change tirée aur lui.
fl. L’acceptation peut avoir lieu en tout tempa.du consentement du porteur. Le tiré doit . dan» toutes les lettre» qui lui sont présentées . soit è vue, wit * toute autre éthrauce, Taire connaître eun acceptation daut .et lÎDgt quatre benret.
SAXE-WEIMAR ( Des Lettres de changé).
l/endossement date est réputé le plus ancien.
A défaut de date, le porteur pourra disposer de la première de change.
62. Le simple mandataire (arM8, 49, 51 à 55, 57 et 58) n’est responsable vis-à-vis son mandataire que selon les règles du mandat. i> 63. Les dispositions des art. 56 à 62 sont encore applicables, dans le cas où un exemplaire aurait été envoyé au tiré pour son acceptation provisoire.
Section 4. — De t acceptation.
6 1. Le tiré est toujours le maître de l'acceptation, lors même quil y serait obligé envers le tireur ou envers le porteur.
Mai*, en cas de contre-ordre de la part du tireur, il doit s’y conformer sous peine de responsabilité.
65. Le tiré seul ou son mandataire peut accepter valablement une lettre de change. Toute autre personne , qui aurait accepte en son nom, demeure seule obligée sans recours contre le tiré.
€6. Comme 422, §§ 4 et 2, G. Fr. Il est ajoute : Si l'accepteur est un mandataire, il doit exprimer le nom du mandant.
67. Si récbéance dépend du jour de l’acceptation, l’accepteur Joil exprimer la date.
N. Comme 125, C. Fr.
69. L’acceptation peut être faite sur la lettre de change , sur copie ou par acte séparé; elle peut aussi avoir lieu verbalement, mais dans ce cas il en sera dressé un acte authentique séparé.
En cas d’acceptation par acte sépare ou d'acceptation verbale, la transcription de la lettre de change devra être faite sur les deux actes, pour pouvoir exercer des poursuites contre l'accepteur.
L'acceptation tacite est nulle.
70. L’acceptation peut être conditionnelle et restreinte quant à la somme (124, C. Fr., dtff.)\ cependant le porteur n'est pas tenu de s'y soumettre.
71. L'acceptation peut, du consentement du porteur, avoir beu en tout temps; le tiré doit faire connaître son acceptation, quatorze jours au plus tard avant l’échéance, pour les lettres de change à échéance fixe et longue; si la lettre de change est à vue, du moment de la présentation, pourvu quelle soit faite avant le coucher du soleil; et pour toutes les autres lettres de change, dans les vingt-quatre heures de la présentation (1).
72. Dans le cas où l'échéance dépend de l'acceptation, f§ SI b. c.),si le tiré a accepté après les délais prescrits ci-dessus, l’acceptation sera datée du jour où elle aurait aû avoir lieu.