Le tiré peut exiger du porteur de ne
(I ) V. plat haut If teste de la loi da 27 avril 1&59, P* nw 501 , en do le mimât l'art. 30.
nas disposer de la lettre de change jusqu'à l’échéance; si après avoir refusé l'acceptation, ou si après l’avoir faite avec des restrictions, il déclure ultérieurement vouloir accepter purement et simplement, et que Je porteur soit encore détenteur de la lettre de change, ce dernier devra consentir l'acceptation , moyennant le remboursement des frais et dépens. L’acceptation restreinte sera biffée de manière à rester lisible.
L’échéance dépendant de l’acceptation (art. 81 , b. c.) remonte au jour où cette acceptation aurait du être faite.
74. Comme 4 21, § 1 , C. Fr. Il est ajouté : L’accepteur n’est pas restituable contre son acceptation dans le cas de faillite ou de mort du tireur, ou de contre-ordre de l'un des endosseurs. Le contre -ordre donné, lorsque la lettre Je change est présentée par un mandataire, doit être observé, sous peine de dommages-intérêts,
75. Si 1a lettre de change n’est pas obligatoire comme lettre de change, et que ['accepteur ait la capacité de contracter, il sera tenu au paiement et ne sera soumis qu’aux poursuites de la procédure ordinaire et aux règles du droit civil.
76. S'ilexisteplusicuisexeinplairesd'unç leur»* de change, l’exemplaire accepté sera préféré; mai» *’il y en a plusieurs, le tiré devra les acquitter tous, s’ils sont conformes aux dispositions de la loi; il ne pourra exercer de recours que contre l’auteur de la fraude.
Si les divers exemplaires ont été endossé* à des cessionnaires différents, chacune d'elle* aura la faculté UVn requérir le paiement.
77. Le silence du tire équivaut à un refus d’acceptation (125, C. t'r.\.
S’il ne veut pas restituer la lettre de change, il sera poursuivi selon les voie* de la procédure sommaire, à moins qu’il n'oppose qu’elle est entachée de faux; dans ce cas, la traite sera déposée au greffe, et copie légalisée en sera donnée au porteur, ainsi quun certificat du dépôt.
78. En cas d’acceptation restreinte, le porteur qui a fait protester, ne peut plus en exiger le paiement que du consentement de l'accepteur.
Section 5. — Du paiemmt.
79. Le paiement ne peut être fait qu’à celui qui est fondé en droit. Les héritiers, les mandataires, les tuteurs, ne peuvent agir qu’en leur qualité.
Le simple détenteur d’nne première de change ne peut en exiger le paiement.
80. Le paiement doit être fait à l'échéance; le porteur n’est pas tenu de le recevoir avant ou après cette époque, mais il a toujours le droit de l’exiger dans le mois après l’échéance.
81 . Si l’échéance n’est pas fixée, on suivra les règles ci -a près :
a. Dans les lettres de change à époque
de date , l'échéance court du lendemain du jour où elle a été tirée; dam les lettres à eue, du lendemain de la présentation.
La lettre de change, tirée à un ou plusieurs mois de date , est exigible à ta date correspondante, lors même que les mois intermédiaires auraient plus ou moins de trente jours (152, C. Fr.).
b. Les lettres à usance, ou sans désignation d'échéance, seront payables quatorze jours après l’acceptation (4 32,1" §, C. Fr.).
c. Les lettres à vue, ou acceptées après l’échéance, seront exigibles dans les vingtquatre heures de l'acceptation.
d. Les lettres de change dont le paiement dépend d'une condition, sont payables le lendemain de l'accomplissement de celte condition.
11 en est de même si le tireur a accepté sous condition et si la condition se réalise après l’échéance.
Si l’échéance d’une lettre de change est un jour férié, elle est payable le lendemain (154, G. Fr.'dijr.j.
83. Le paiement doit être fait au domicile de celui qui est tenu d’acquitter la lettre de change . 1247, C. A’.; et 173, C. Fr.)»
84. L’accepteur doit acquitter le montant intégral de la lettre de change, à moins qu’il ne l’ait acceptée pour une somme moindre; si «on acceptation est faite pour une somme plus forte, il ne sera tenu d’ac-
uiiler que la valeur portée sur la lettre e change.
Si la somme est indiquée en chiffres et en lettres, d’une manière différente, la somme portée en lettres sera préférée.
83. La lettre de change peut, indépendamment de la somme principale, Contenir des interets qui n’excèueront pas6 p. 4 00. En cas de retard de paiement, le porteur pourra exiger des intérêts à 5 p. 100.
86 et 87. Si la monnaie, dans laquelle le paiement doit être fait, ou le taux de cette monnaie, ne sont pas indiqués, on ne paiera qu’en espèces avant cours au lieu du paiement (143, C. /r.).
88. À défaut de convention , tout paiement se fera en monnaies courante», mai* non en billets ou pièces de 2 gros (23 cent.).
89. Le paiement doit ctre fait en argent comptant ; si le porteur de la lettre de change, au lieu du paiement comptant, s’est fait céder une créance par le debiteur, s’il a accepté une nouvelle traite ou consenti une novation, le tireur ou le» endosseurs seront à l’abri de tout recours, lors même qu’il (fe porteur) ne serait pas payé (1*274 , C- JV.).
90. Le porteur doit, après le paiement, remettre l'original au tiré ; dans le cas où il existerait plusieurs exemplaires, il devra remettre au moins les exemplaires acceptés et endossés, et donner quittance(4 48, C. F r.).
Le tire qui ne paie qu’une partie de la lettre de 'change, n’a le droit d’en exiger qu’une copie légaliste.
SAXE-WEIMAR (Des Lettres de change). ' 555
01. L’accepteur est tenu de déposer judiciairement le montant de la lettre de change, 4° si le porteur est tombé en faillite; 2* si scs ayant-droit n’ont pas encore justifié de leurs qualités ; 5” s’il pense que la lettre de change est fausse ou entachée de falsification dans une de scs parties essentielles; 4° S’il croit que le possesseur est de mauvaise foi, ou que I endossement n’est pas en règle (arf.46).
A moins qu’il ne soit tombé en faillite, le porteur peut exiger le paiement d'une lettre de change, à la charge par lui de fournir caution.]
92. Le dépét judiciaire doit encore avoir lieu, lorsqu’il existe plusieurs exemplaires de la lettre de change , et qu’il se présente plusieurs ayant-droit [art, 476).
93. L'accepteu rue peut refuser le paiement au porteur de bonne foi, lors même qu’un endossement antérieur serait entachédedol.
94. L’accepteur, qui a acquitte une lettre du change fausse ou falsifier, ne peut en répéter le paiement contre le porteur de bonne foi : il n’a recours que contre l’auteur du faux ou contre ceux qui ont pris part à U fraude {art. 487).
93. Le tiré peut déposer le montant de la lettre de change judiciairement , si le porteur ne s’est pas présenté à l'échéance; il demeure dès-lors à l'abri de ses poursuites, et peut l’action lier en remise du titre, conformément aux lois de la procédure ordinaire.
Section 6.— De la prorogation.
96 à 99. Tout consentement à la prorogation d’une lettre de change doit être écrit sur la lettre, ou sur la copie, ou sur un acte séparé; il faut que cette prorogation soit signée du débiteur et du créancier , à moins qu’il ne s’agisse d'un acteauthentique. Elle commence à courir du jour de l’échéance ou du jour de l’expiration de la dernière prorogation, lors même que la date du consentement serait postérieure. Si la durée de la prorogation n*â pas été prévue, le délai sera le même que celui de la lettre de change, et dans le doute clic sera de 45 jours.
400. La prorogation a pour effet de fixer une nouvelle échéance, et non de créer de nouvelles obligations, lors même que la lettre de change serait nulle ou souscrite
J>ar un incapable et prorogée par lui, apres a cessation de son incapacité.
404. Toute poursuite du porteur envers les autres intéressés d’une lettre de change, s'éteint par la prorogation. L’endosseur d'une lettre de change endossée après prorogation, n’est tenu d'observer cette prorogation, qu’autant qu’il en a été instruit.
Section 7. - — De f intervention .
402. Il v a lieu à intervention, toutes les fois que 1 acceptation de la lettre de change est refusée par le tiré, ou par les personnes indiquées au besoin.
1 03. L’acceptation par intervention peut s’opérer en faveur du tireur, d’un des endosseurs ou de plusieurs intéressés h la fois ; à défaut de désignation, clic s’applique au profil du tireur.