Peuvent accepter par intervention
4° Toute personne qui a reçu mandat du tireur ou d’un des endosseurs de la lettre de change; 2® le porteur; 5° les tiers; 4® le tiré lui-méme eu laveur d’un des endosseurs ou du tireur. Cependant les mots : Sopra protesto, ne lui donneraient pas les droits d’un intervenant.
403. Le porteur ne peut se refuser il l’intervention, lorsqu'elle a lieu avant l'échéance.
Dans le cas ou l'acceptation n’aurait pas été faite, si l’échéance en dépend , celte échéance sera comptée du jour où l’acceptation la plus éloignée aurait du avoir lieu {art. 74).
406. L’intervenant en faveur du tireur est préféré à tous les autres ; s’il y a plusieurs intervenants, le choix en appartient au porteur (159, C. Fr.).
407. L’intervenant, auquel un autre intervenant est préféré, peut effacer son acceptation , h fa charge d'en laisser la trace lisible, et réclamer des dommages-intérêts.
408. Le tiré qui a refusé d’accepter, ne peut prendre la place de l’intervenant, lors même qu'il accepterait plu» tard.
409. L’intervenant prend le lieu et place du tiré (art. 66 à 70,74 à 76,79 à 99), if doit rembourser au porteur les frais du protêt.
4 4 0. H acquiert le droit d’exiger le remboursement, indépendamment des intérêts, et d’un tiers pour cent de commission, soit de la part de celui en faveur duquel il est , intervenu, soit du tireur.
Il n’a de recours à exercer contre les autres intéressés par voie de change, que dans le cas où la lettre de change lui aurait été cédée; sinon , il ne peut les poursuivre que par les voies ordinaires.
414. Les poursuites ne peuvent Aire exercées par l'intervenant que s’il y a eu protêt, si les titres sont en sa possession et s’il a fait connaître relui en faveur duquel il est intervenu (art. 421).
442. L'intervenant qui n'a reçu aucun mandat est considéré comme gérant les affaires d’autrui ; il ne jouira de cette qualité qu'autant qu'il n’aura pas fait servir l'intervention a ses intérêts.
4 45. L'intervenant en faveur de plusieurs personnes, peut exercer son recours en s’adressant à celle qu'il voudra choisir.
Section 8. — De F aval.
414. L’aval peut avoir lieu en faveur du tireur, de l’accepteur et des endosseurs.
4 45. Le donneur d’aval a les mêmes droits et contracte les mêmes obligations que le débiteur principal. Lors même que celui-ci serait incapable, il demeure soumis aux lois de la procédure de change; il ne
peut y avoir lieu au bénéfice de discussion ni de division , s’il y a plusieurs donneurs d’aval (4 42, 5 2, C. Fr.).
446. Comme 4 42, | 4, C. Fr. Il est ajouté : l^a lettre de change doit remplir les conditions requises par les art. 9 et 10, netre pas éteinte, et l’aval fourni par une personne capable. A défaut de ces conditions, les dispositions relatives à la caution seront seules applicables.
447. Le donneur d’aval n’a de recours que contre celui qu’il a cautionné, et n’a aucun droit de change à exercer, à moins qu’il ne se soit fait céder la lettre elic-uiéme.
Section 9. — Des droits du porteur contre tacctfiteur.
4 4 8. A defaut de paiement h l’époque fixée ûirf.81, 83 à 89), le porteur peut |>oursuivre tous les intéressés d’une lettre de change (440, C. Fr.).
Le mandataire, ou l’endosseur par procuration, doit avoir, pour agir, un mandat spécial.
449. L’endosseur qui , soumis à des poursuites^ remboursé la lettre de change, peut exercer son recours contre l’accepteur. II n’en est pas de même du tireur qui a remboursé le preneur, ou qui a dégagé la lettre de change.
Section 40. — Du recours et du protêt.
420. 1.C porteur d’une lettre de change non acceptée, ou acceptée sous restrictions, et non acquittée, peut exercer son recours contre le tireur et les endosseurs , sans Aire obligé de poursuivre d’abord le tireur et le donneur d’aval (164, C. Fr.).
| Il peut remonter à tous les intéressés, jusqu'à ce qu’il soit intégralement payé.
424. Ce recours ne pourra être exercé qu’autant que la lettre de change sera protestée (462, a Fr.).
422. Il y a lieu h protêt : 4’ contre tous les intéressés d’une lettre de change faute d’acceptation {art. 74 , 68 et 8 1 , 6. c.) (4 4 8 , C. Fr.j; 2* contre le tiré ou le tiers qui n’a pas remis la première lettre de change envoyée à l’acceptation ; 5® contre l'accepteur on le donneur d'aval, qui n'a pas payé dans le temps prescrit et dans les formes v oulues (ail. 84, 84 et 89).
La lettre de change acceptée ou payée partiellement, doit être prolestée pour le surplus (424, § 2, et 1 56, | 2, C- Fr.).
423. Si le tire, après refus d’acceptation et protêt levé, demande la représentation de la lettre de change lors de l’échéance, et qu’à cette époque il n’accepte pas, un second protêt sera dressé {art. 75) (4 63 , g 4 , C. Fr. J.
424. La lettre de change doit toujours être protestée , en cas de refus , d'absence ou d^ncapacité des intéressés.
423. Le protêt sera rédige par un juge {Gerichtsperson), qui devra dresser procès-
Digito
384 SAXE-W EIMAR (Du LtUrtt de change).-
vtrbal, ou par un uotaire sans assistance I de témoins (175, § 4, C. Fr.).
426. Il* seront tenus à des dommages et | intérêts envers le porteur, en cas d'erreur dans la rédaction du protêt (476, C. FrX
427. Le rédacteur du protêt doit se présenter au domicile de celui sur qui la lettre de change est payable, ou au domicile de ses représentants, en casd'absence ( 4 75, C. Fr.).
428. \* procès-verbal ou l’acte notarié doit contenir: 4* l'interpellation faite au débiteur, l’objet de la demande et les motifs du protêt; 2* la transcription littérale de la lettre de change, des endossements et «le tout son contenu; 5* mention détaillée de la sommation et de la réponse qui a été faite, les prénoms et qualités de la personne contre laquelle le protêt a lieu, les motifs de sou refus , son akscuce ou son état d'incapacité; 4* la date cl l'heure où Je protêt est dressé (174, C. Fr.).
429. L’acte notarié sera remis en original au porteur, et le proces-verbal par copie légalisée.
430. Le protêt doit être fait au plus tard dans les vingt-quatre heures du refus du paiement ou d'acceptation (art. 59, 71, 73, 81) (419 e/162, C
431. En cas de faillite du tiré, de la personne indiquée au besoin, ou de l’accepteur, avant l’acceptation M l’échéance, le porteur devra se faire délivrer par le tribunal de la faillite un certificat nui lui tiendra lieu de protêt fl 65, C. Fr., tuff.).
432. Le porteur qui n’agit que comme fondé de pouvoirs, doit renvoyer au mandant , par le premier courrier, le protêt et la lettre de change { art. 73); mais il doit les
Îarder dans le cas d’une intervention (art. H) (1067, C. Pruss.).
4 55. Si la lettre de change a été envoyée à l’acceptation au tiré par le preneur ou par l’endosseur, ou si elle lui a été endossée , il doit , dans le cas ou il n’a pas accepté , renvoyer a son endosseur, par le premier courrier, la lettre de change et le protêt qu’il a fait dresser contre lui-méme (1647, C. Fruss.).
4 54. Le propriétaire de la lettredc change non acquittée, peut exercer son recours contre celui qui la lui a transmise, 5 moins qu'un endosseur, on le tireur, n’ait exprimé sur la lettre de change qu'eu cas de nonacquittement c’était à lui que le porteur devrait s’adresser. Si la transmission a eu lieu par la voie de ce&ion proprement dite, le cessionnaire devra s’adresser à l'endosseur de son cédant (<irf. 45).
433. Dès le protêt réalisé, ou aussitôt après l’avisdu recouvrement, lé propriétaire doit en informer l’endosseur qui le précède, en lui transmettant l’original , ou en lui en donnant avis.
Celui qui a été chargé de cette mission est responsable du retard provenantdesa faute.
456. L’endosseur contre lequel le recours «st exercé doit rembourser: 4* le montant
de la lettre de change; 2' les intérêts ( art . 85] ; 5* les frais de protêt; 4* les frais de courtage; 5* les frais de commission; 6*les frais de ports de lettres; et 7* tons dommages-intérêts.
La restitution de la valeur ne pourra jamais être demandée, à moins que la propriété n’en ait pas encore été transmise; cependant celai qui exerce son recours peut retenir la valeur, s'il ne l’a pas encore payée, et réclamer seulement des dommages et intérêts.
457. S’il n’y a pas eu refus formel d’acceptation , et que cependant il y ait eu protêt (art. 73 et 123 , celui qui exerce son recours peut aussitôt exiger une caution de l'endosseur précédent iJ20, C. FrX
Dans le cas où il y a un second protêt, et lors même qu’il n'en serait dressé aucun, il a le droit de demander le paiement de tous les frais dans les 24 heures (art. 456,86 et87j.
4 38. Le porteur j»cut effectuer une retraite, qui comprenne le montant de la lettre de change. Le rechange doit être adressé à droiture , selon les usages du commerce (177 et 482, C. Fr.).
439. En pavant ou en acceptant le rechange, l’endosseur peut exiger la remise des protêts, les bordereaux de rechange, la lettre de changée! la quittance (4 78, C. Fr. 1,
S» la lettre de change a été déposée, il n’y a lieu qu’à en produire la copie légalisée (art. 77, 4 59 et 460) avec mention du depot. Dans ce cas, le porteur ne peut exiger qu'une caution et non le paiement.
4 40. En cas de refu» de payer, de la part de l’endosseur, il sera poursuivi d’apres les lois de change.
441. L’exception tirée de valeur non reçue , ne peut être opposée à celui qui exerce son recours. Ce dernier ne peut exiger de l'endosseur aucuns dommages-intérêts, s’il a accordé un delai à scs risques et périls, ou s’il y a eu de sa part faute ou négligence.
L’adhésion a une acceptation ou à un j>aiement partiel ne s’oppose pas '* l’excrcicc du recours.
4 42. Les exceptions ci-dessus ne peuvent être opposées, si l'endosseur a empêché le porteur de remplir se* obligations, s’il a consenti les délais accordés par le tiré, ou dans le cas de force majeure (4 56, C. Fr.).
4 43. Si l'endosseur est tombé en faillite, ou s'il est devenu insolvable, ou si un délai de grftce (art. 4 83) lui a été accordé, le recours s’exercera aussitôt contre l’endosseur immédiat.
Ces faits seront attestée par un certificat délivré par les juges compétents, lequel tiendra lieu de contre-protêt; il en sera de même si, à la suite de l’action intentée contre l’endosacnr, celui-ci n’a pu payer.
Celui qui exerce le recours peut se faire inscrire parmi les créanciers de la faillite et être ad mis à faire valoir ses droits (art. 4 75).
444. Le second endosseur poursuivi ne peut pas invoquer contre le • demandeur
1rs exceptions, qu’il pouvait opposer aux antres intéressés qui nom pas été poursuivis.
445. Si l'endosseur, devenu insolvable, a endossé à différentes personnes deux exemplaires de la lettre de changc(arf. 24), le plus ancien endosseur et ceux qui le suivent , seront préférés dans l’exercice du recours, tant que le paiement n’a pas eu lîeu/o/ï.64). Si les endossements n’ont pas de date, les endosseurs concourront par égales parts.
Si un endosseur a été rembourse par Je tiré, et que le protêt ait été fait à la requête d'un endosseur porté sur l’autre exeui plaire, celui-ci pourra exercer son recours contre l'autre endosseur, en remontau! seulement jusqu’à l’auteur du vol ou de la fraude.
446. L'endosseur qui a remboursé le montant de la lettre de change peut, à son tour, exercer son recours contre l'endosseur qui le précède, pourvu qu’il lui ail donne avis du non-paiement ou qu’il ne soit pas en faute.
447. L’endosseur qui exerce son recours, peut comprendre dans les frai*(a*7. 4 36) les dommages qu'il a éprouvés, à l'exception des frai* que les poursuites de ce* dommages ont occasionne*.
Section 11. — DtJt droits du tiré aptes paiement.
4 48. Lettre, qui n’est pas facteur du tireur, et n’a pas payé avec les fonds deccluici , a le droit d'exiger de ce dernier son remhoursement.
La lettre de change endossée et acceptée est, pour celui qui la possédé, une preuve de paiement.
449. Le tiré est censé avoir agrée le mode de remboursement qui lui a été indiqué par le tireur dans la lettre d avis, à moins que celle lettre ne lut >oit parvenue qn’aprês l’acceptai ion, ou que la lettre de change ne soit souscrite sans avis. Le tiré, dans ce cas , a le droit d’exiger, outre le remboursement , des intérêts à cinq jiour cent et un tiers pour cent de commisrion.
1 50. Si le tireur, en souscrivant une lettre de change, a exprimé que c’était pour le compte d’un tiers, et en a informé le tiré, celui-ci pourra exercer son recours contre ce tiers, à moins qu’il n’y ait pas consenti ou qu’il n’ait refusé le remboursement . ou à moins que la lettre d’avis ne soit arrivée qu'uprés l’acceptation, ou à moins encore que la lettre de change ne contienne aucune mention relative à l’avis. Dans ces cas , le tireur sera responsable.
4 5 1 .Le ürén* droit d’agir contre le tireur, quesdon les voies de U procedure ordinaire.
4 52. 1-e tireur n’est pas tenu au remboursement, lorsque le tiré s’est écarté des dispositions tracées par la loi , ou s’est rendu coupabkdefuateoude négligence (art. 29,
64, 71, 459, 160 et 4&4), • moins toutefois
3ue la tireur n'en ait profité aux dépens
u tiré (arf. 487).
SAXE-WEIMAR (Da Lettre» de chmnge).
451. Ta- tireur ne doit rembourser qu’une seule foi» la lettre de change» qui contient la mention que c’est par première ou seconde, lors môme que le tin» aorait payé aur plusieurs exemplaire» {art. 24 et 76).
154. En cas de faillite du tireur» le tiré peut se rembourser sur les marchandises que celui-ci lui a envoyées en consignation» et à l’occasion desquelles la lettre de change a été souscrite ; il ne doit en remettre que l'excédant à la masse des créanciers.
Section 12. ■ — Des droits du tireur contre te tiré,
4 35. Le tiré nest pas tenu de payer la lettre de change , quand même le tireur serait son créancier; cependant s'il a accepté ou promis d’accepter, et qu“il n’ait pas payé, letireur,qni a rembourse le porteur, pourra exiger des dommages- intérêts, d’après les disposi lions de ta procédure ordinaire.
156. Le tireur conserve contre le tiré tous les droits antérieurs, et la faculté de répéter le moulant de la provision qu’il avait fournie.
Section 13. — Des lettres de change perdues.
4 37. Si une lettre de change a été perdue avant l'acceptation, le porteur doit aussitôt eu prévenir le tireur ; dans le cas où elle ne serait qu’égarée, il doit aussi en donner avis au tiré. 11 peut également faire annoncer la perte dans les journaux.
4 38. Le preneur, ou sou fondé de pou- I voirs , qui a perdu une lettre de change , peut en demander une nouvelle, moyennant une contre-lettre et une promesse de caution, jusqu'à l'époque de la prescription Cl 51, C. Fi .).
4 59. Le tiré qui a reçu avis de la perte, ne doit pas accepter la lettre de change présentée par un tiers ; il doit en informer le juge et lui remettre la lettre de change, dans le cas où il en est possesseur. Si le porteur l’exige et s’il est de bonne foi , il lui sera donné copie de la lettre de change avec mention du dépôt , afin qu’après le protêt il puisse exercer son recours (art A 59).
460. Si le tiré a accepté, il doit, à l’échéance, déposer entre les mains du juge la lettre de change et le montant de sa valeur, à moins que le porteur ne donne caution (152. C, Fr.).
461. Si Je porteur, sur assignation du juge à bref délai, prouve sa bonne foi , la somme déposée lui sera remise et le tiré pourra alors accepter la lettee de change, s’il ne l'a déjà fait.
462. Celni, au préjudice duquel nne lettre de change a été perdue, est soumis aux règles prescrites par l’article précédent. Lors même que le tiré en aurait payé le montant,
* l'époque convenue, il ne pourrait exercer son recours que contre le possesseur illégitime de la traite.
1 65. Si le tiré a payé, après avoir reçu avis de la disparition de la lettre de change, ou avant l’échéance t le porteur pourra exiger de* dommages et intérêts du tireur. Le tiré ne pourra faire entrer en compte le paiement qu’il a fait («srf. 452) ; U tr aura de recours à exercer que contre le |>os»e»eur illégitime, et non contre les endosseurs (444, C. Fr.).
4 6 1 . Le* poursuite* du perda rrt ne peu vent être intentées contre le tireur que lorsque celui-ci a été averti à temps de fa perte. Si, avant cet avis, le tireur a déjà remboursé le tiré, ou si le tiré était lui-même débiteur, le tireur pourra demander la séparation des deux actions intentées contre le tiré pour le paiement et la perte de la lettre de mange.
165. Si, jusqu’à l’époque de l’échéance, la lettre perdue n’a pas été présentée à l'acceptai ion, le perdant devra se faire délivrer nne attestation de la part du tiré et exercer son recoors contre le tireur (art. 48, 84).
466. Si une lettre de chanta été perdue après acceptation, le tireur et le tiré doivent en être dûment informés (art. 157). I* perdant peut en exiger le paiement à son échéance, dont le montant doit être déposé judiciairement, à moins de caution solvable. Si personne ne se présente dans le mois après l'échéance, le montant de b lettre de change ou de la caution sera restitué.
4 67. Le* disposition* des art. 4 60à 4 64 «ont applicables au cas où le porteur d’une lettre, de change acceptée s’est présentécbexletlre, avant que celui-ci fût informé de la perte.
468. Les dispositions des articles précédents sont applicables, sauf les exceptions qui résultent des art. 61 et 76, au cas où une première de change acceptée, ou une seconde endossée a été perdue.
469. Lorsque le tiré, après son acceptation résultant de son aveu ou d’une preuve, refuse le paiement à l'échéance, le porteur tient faire protester, en faisant mention de la lettre de change, s’il ne peut en donner copie. Si l'endosseur, contre qui il exerce son recours, avoue ou reconnaît son endossement on la traite elle-même, et qn’il ait fait reconnaître ses droite, il peut en exiger le paiement, d'après les lois de change, et le dépôt jusqu’au temps delà prescription , h moins qu’il n'ait été donné caution.
1 70.Le* disposition vde l’article précédent sont encore applicables au eau où la perte de la lettre de change a eu lien après le protêt.
174 .Celui qui a perdu la lettre de enangr, doit supporter tous le* frais et dommages qui en résultent.
472. Dans le* cas des art. 4 38 et 462 à 463, les règles de la procédure ordinaire seront suivies.
Section 44.-— Des lettres de change en cas de faillite.
475. F.n cas de faillite dn débiteur, le créancier a le choix uu de poursuivre la
personne de sou debiteur, ou de se fa ira inscrire parmi les créanciers. Dans le premier cas, 41’ peut exercer la contraint* par corps contre lui , et si la somme n’a pas été fournie par un tiers ex qu’elle ait été payée des deniers du débiteur, il doit la restituer à la masse.
♦74. Le créancier d’une lettre de change, une fois inscrit parmi les créanciers de U faillite, n’a aucun antre droit à exercer contre le débiteur; il tse peut prétendre à aucun privilège, ni s’opposer au concordat conclu par la majorité des créanciers.
175. ni plusieurs intéresses sont garanti du créancier et tombent tous en faillite, ce créancier peut se faire inscrire pour tonte la somme dans toute* les faillites ; mais les sommes qu’il recevrait da a* l’une diminueront d’autant sa créance.
176. 1 .endroits du créancier peuvent être exercés par les syndics ou par fui-méme.
Section 15. — De P extinction du contrat de change.
477. Le droit de change est éteint par la fa ute du créancier (art. 4 4 1 ,4 46), par la perte delà lettre de change(crrt. 4 62), par la faillite du débtteur(m-M74bet par la prescription.
L’action du porteur fort. 140) contre l’aoeepteur, est éteinte quatre semaine* après l’échéance (4 89 C. Fr., diff.).
La prescription est d’un an contre l'intervenant, à partir du jour de l’échéance; elle est également d’un an contre l’endosseur ou le donneur d'aval , à compter du jour du protêt ou de la remise du certificat par le juge {art. 454). Si l'acceptation a été refusée entièrement, et que l'accepteur o’alt po» demandé la présentation de la lettre de change (art. 75, 425), ou s’il est tombé en faillite avant l'échéance.
Chaque intéressé , qui exercera son recours contre l'endosseur précédent, a un nouveau délai d'une année.
L’endosseur, qui a remboursé le* endosseur* suivant* oo un intervenant, peut exercer son recours contre les intéressé* qui le précèdent , pendant une année à partir de l'époque où la prescription aurait été accomplie contre oeUiiqu'il a payé.
478. Toutes le* autres actions en matière de change (art. 24 , 25, 26, 34, 43 , 39, 62, 64 , 68, 74, 75, 77, 94, 95, 4 17, 426, 154,
4 32, 1 35, 4 56, 4 62 à 4 65, 4 87, 205,20 4, 205), ainsi que celles mit résultent d une lettre de change irrégulière, se prescrivent selon 1«b règle* du droit commun.
479. La prescription des actions en matière de change, ne sera pas interrompue
rrune sommation môme judiciaire, ni par paiement d’un à-compte; mais l'interruption aura lieu au moyen d’une citation faite au débiteur, et s’il est absent, par la rodurtton au juge de l'original de la lettre e change, avec requête pour être autorisé à assigner le débiteur à bref délai.
SAXE- WEIMAR (De» Lettre» de change ).
■ISO. S'il va plusieurs débiteurs solidaires {art 1 3, 1 6,11 3), l'action interrompue en fa* ▼eur de l'un profitera à tous, excepté dans les cas des art. 186 et 131.