CHAPITRE III
Des Uttres de change propres.
Section 4 . — Des obligations du souscripteur et du preneur.
188. La lettre de change propre doit être remise au preneur, un jour après la valeur fournie, ou si elle Tétait déjà . nn jour après la conclusion du contrat. En cas de retard , le souscripteur ne pourra être poursuivi que d’après les voies ordinaires.
189. Le preneur ne peut demander plusieurs exemplaires de la lettre de change propre; il est oblige d’en fournir la valeur en fa recevant, à moins que le souscripteur ne tombe en faillite.
490. Si la faillite est ouverte avant la remise de la lettre de change propre, le preneur doit se faire inscrira parmi les créanciers; il ne peut revendiquer la valeur fournie que dans le cas où la propriété de la lettre n’est pas passée en d’autres mains.
Section 2. — De tendossement el de ta cession.
491. La lettrede change propre peut être endossée et cédée .Toutes lesd ispositions des art. 29 à 46 sont applicables à cette matière.
Section 5. — Du paiement.
4 92. La lettre de change propre n’est pas soumise îs l’acceptation.
193. Les dispositions des art. 80 à 82 sont applicables aux lettres de change propres; seulement le débiteur doit accepter le paiement avant l'échéance, à moins de convention contraire.
Dans le cas où , par suite de convention, l'échéance dépendrait de l'acceptation [art. 81), le souscripteur devra exprimer que le billet lui a été présenté , et, s'il s’y refuse , le porteur peut faire protester.
La lettre de change propre doit être présentée dans l'année.
494. Ce qui a été dit relativement au paiement [art. 83 à 95| , à la prorogation (art. 96 à 101), à l’aval (art. 414 à 417), est applicable aux lettres de change propres (187, C. Fr.).
Section 4. — De f intervention.
493. L’intervention peut avoir lieu pour les lettres de change propres, mais seulement en faveur d’un endosseur (art. 102 à 4 13).
Section 3. — Det droits du créancier, en cas de non-paiement.
196. En cas de non-paiemeut de la lettre de change propre, à l’échéance, et de la manière indiquée, il n’est pas nécessaire de faire dresser un protêt.
4 97. L’exception tirée de valeur non reçue ne peut ctre opposée au porteur, d’après les lois de change, que dans le cas où il serait preneur , ou cessionnaire , ou fondé de pouvoirs.
198. Le contre-ordre donné par un endosseur n’affranchit pas le souscripteur des poursuites du précédent endosseur, à moins qu’il ne fût son fondé de pouvoirs (arf.7 4).
199. L'endosseur petit exercer son recours contre le précédent endosseur, sans être tenu de poursuivre d'abord le souscrip-
teur; seulement il doit observer ce qui est prescrit par les art. 1 21 , 1 27 à 4 51 et 1 35.
200. bi le porteur n’est qu’un cessionnaire, il doit , dans le cas où il ne pourrait lui-méme exercer le recours de son cédant, actionner directement le débiteur. Il conserve toujours ses droits contre son cédant, ainsi qu’il est exprimé à l'art. 43.
201- Le fondé de pouvoirs doit se conformer à toutes les règles tendant à conserver les droits de son mandant. Il est tenu de faire protester, de lui envoyer l’acte de protêt sans retard, s’il a un recours à exercer, et de poursuivre le débiteur s’il y est autorisé.
202. Toutes les règles exprimées dans les an. 424 à 126 et 454 à 147, sont applicables aux lettres de change propres ; mais il n’existe contre le souscripteur aucun recours.
Section 6. — Des lettre s de c /songe propres perdues.
205. Si une lettre de change propre a été perdue, le souscripteur doit en être aussitôt averti. Si le perdant est le preneur, il pourra en demander un autre exemplaire (art. 4 38).
204 Les dispositions des art. 460 et 464 sont applicables an cas où la lettre perdue serait présentée par un tiers , après que le souscripteur a reçu avis de la perte; dans ce cas si le souscripteur en avait acquitté le montant, il devra garantir le perdant; il n'a de recours à exercer contre le tiers de mauvaise foi que d’après les voies ordinaires.
205. Si le souscripteur a payé avant d’avoir reçu l’avis, soit avant, soit après l'échéance ( art. 1 93 ), le perdant ne peut recourir contre le tiers de mauvaise Foi que d’après les voies de la procédure ordinaire.
206 Si, jusqu'à l’époque de l’échéance, il ne se présente aucun porteur, le perdant peut, dans le cas d’aveu ou de preuve, poursuivre le tireur et se faire payer, à la charge de donner caution, jusqu’à ce que la prescription soit acquise.