‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 980 sur 1208 · ORDONNANCE SI R LE CHANGE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE SI R LE CHANGE

BX SCUWABZBOURO RUDOLSTAOT.

(du 30 mari 175 5).

4 . Indépendamment de l’exercice de la contrainte par corps, prononcée par l’ordonnance sur la procédure, f partie 5, fit. tri, art. 22), le porteur d'une lettre de change peut, en la produisant, et sans citation préalable, s’il paie les frais de garde, faire détenir son debiteur , qui ne paie pas ou qui n’oppose pas des exceptions prévue»

par la loi {Loi Fr., du 47 avril 1852).

2. Le créancier fait les avances des frais de poursuites, que le débiteur doit rembourser au même titre que le capital.

5. Les souscripteurs d’une lettre de change sont de droit débiteurs solidaires , lors même qu'ils ne se seraient pas obligés h la solidarité : sauf le recours, d’après le droit de change, du débiteur qui a payé contre ses autres co-débiteurs, pourvu qu’il les prévienne sans délai (140, C. Fr.).

4. Pour conserver un droit de recours contre un endosseur, d’après les lois de change, le porteur d’une lettre de change doit taire protester et notifier le protêt au précédent endosseur, dans les huit jours de

l’échéance (4 68, C. Fc.); il pourra, en remontant successivement jusqu'au dernier endosseur inclusivement , exercer son recours jusqu'à ce qu’il soit payé (464,C. Fr.,

diff.)

5. Sont seulement admissibles, en matière de change, les exceptions légitimations ad causam, de paiement, de compensation et parti de non petendo , pourvu qu’elles soient liquides. Toute somme inscrite en paiement ou en compensation sur la lettre de change, entrera en déduction.

6. Toute lettre de change, qui n’est pas prorogée apres son échéance, est prescrite par quatre ans, sanspoursuitesexercéesdans cet interva lle;après ce délai, elle ne vaut plus que comme simple promesse (489, 0. Fr.).

7. Le tiré, qui n'a pas accepte une lettre de change, ne peut être poursuivi; mais s’il l’a acceptée à titre de service, les poursuites peuvent être exercée» conformement à l’art. 4W.

8. Les ecclésiastiqueSfles maîtres d’école, organistes et autres gens d’cglise, soumis à la juridiction canonique, ne peuvent souscrire de lettreadechange,souB peine de destitution et de privation d’appointements ; celles qu’ils auraient souscrites seraient considérées comme simples promesses.

Page 1