Toute lettre de change souscrite par
un mineur de vingt-cinq ans, qui est encore sous la puissance paternelle, est nulle et ne vaut pas, même dans aucun cas, comme simple promesse (444, C. Fr.).
40. Il en est de même des femmes, quoiqu’aulorisces par leur curateur (14 3, C. Fr.\
14 et 42. La même prohibition est applicable aux soldats , aux sous-officiers et aux paysans, qui ne sont pas soumis aux lois au change.