CHAPITRE XI
Des lettres de change protestées.
1 . Le porteur d’une lettre de cbange protestée faute d’acceptation ou de paiement, ne peut exiger que le principal, les frais do protêt, le double port de lettres, la commission d'un demi-écu pour cent , le courtage d'un huitième pour cent, et l’intérêt d'un êcu pour cent par mois, à compter soit de l'émission delà lettre, soit de fendossement.
Quant au rechange, la lettre sera payée selon le cours du jour de son émission; mais si ce cours est augmenté, le paiement sera effectué selon le cours au moment du retour.
2. Le porteur d’une lettre de cbange protestée peut exercer son recours , pour être payé contre le tireur ou contre les endosseurs, en ayant soin de commencer par le dernier et de remonter ainsi jusqu au premier (164, C. Fr., diff.).
Le porteur qui exerce son recours contre l’un des endosseurs, sans poursuivre sou cédant, doit lui en donner avis dans les vingt-quatre heures après le retour de U lettre de change protestée , et en exiger je paiement ; s’il néglige cette formalité, et s’il
n’a pas proteste à temps, il perd son droit de change {<64, C. Fr).
Lorsque la lettre de change a été négociée pour être payée à l'extérieur, on aura égara au temps qui est en rapport avec les lois et usages de chaque place. Le protêt fait suivant les lois et usages du pays où il a été dressé, doit recevoir son exécution ; mais si le temps prescrit pour protester n’a pas été observé, leportcur n'aura plus du recours que contre l’accepteur.
S. Lorsque la lettre de change souscrite à la campaene retourne protestée de la ville faute d'acceptation ou de paiement, le tireur est tenu, «près citation, de se présenter devant le bourgmestre et le conseil de la ville où la lettre a été envoyée pour cire négociée , sans pouvoir opposer le moyen d’incompétence.
4. Celui qui veut exercer des poursuites en justice contre son endosseur, pour «lofant de paiement, doit s’adresser au bourgmestre et au conseil municipal, leur exhiber le protêt ou la lettre protestée, et leur faire part des autres circonstances.
Le tribunal, sans distinction d’état ou de personne, exigera du défendeur, s’il y a lieu, le dépôt ou une caution, ou un nantissement suffisant pour assurer le paiement de la lettre de change (120, C. Fr.).
Si le défendeur ne remplit aucune décos conditions, il sera arrêté, à la requête du demandeur, et ne sera élargi que lorsque le procès sera termine et la lettre payée.
Dès que le dépôt ou ('arrestation a eu lieu, le tribunal doit statuer à la prochaine session ; le jugement sera exécuté immédiatement; sinon, l'exécution sera poursuivie par le commandant du Roi; l’appel qui peut être interjeté n’est pas suspensif-