chapitre XII. — Des courtiers
4. Le courtier qui négocie une opération de change doit remettre aux deux parties une note sur laquelle sont mentionne* leurs noms et le prix du marché: le traité est parfait lorsque les deux parties sont d'accord (F. art. 9, ont. du 1*2 juin 1816).
2. Nul courtier ne peut négocier de* lettres de change en son nom ou a son ordre, ni sous un nom supposé, en alléguant qu’il en paiera immédiatement la valeur; en cas de contravention, il sera révoqué de sa charge (83, C. F c.).
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SUR X.K COMMERCE DE CHANGE INi 1» Juin ISIS.
4. Dans les villes où il existe des bourses et des courtiers, une heure sera déterminée pour les affaires de change: à savoir, h Stockholm, de une à deux heures, et dans les autres villes, h l'heure qui sera fixée par le magistrat après avoir pris l'avis des négociants. Le coin ineneemem et la fin de l'heure
SUÈDE (Da Lettre» de change).
du change seront indiqués par le son d’une cloche; si le jour fixé pour un change tombe un dimanche ou une fêle, il aura lieu la veille (134, C. Fc.).
2. Le tireur, ou le preneur, peut négocier la lettre sans l'intervention des courtiers; dans ce cas, il sera dressé deux notes signée* par les parties, contenant: I" le temps et le lieu du contrat; 2° les noms du tireur, du preneur et du négociateur, s’il s'agit d’un change venant de l’extérieur; 3* la somme payée; 4‘ le taux du cours dont on est convenu; 5° l'échéance, ainsi
ue la mention de la condition sur l'envoi u change.
3. Il n’y aura plus à l'avenir de bureau de courtage de change.
A Stockfiobncl bGothcnboun/, il sera établi un bureau d’enregistrement de* notes pour change, tenu par un fonctionnaire public sous le nom de contrôleur de change; dans 1rs autres villes, ces fonctions seront remplies par le secrétaire de la municipalité.
4. Toute négociation de change entre le tireur et le preneur, sans l'intervention de courtiers, doit être présentée i» la bourse à fhearc du change ou un quart-d’heure après la clôture. Deux exemplaires de la note rédigée seront remis an contrôleur de change ou au secrétaire de la municipalité; ils en garderont un en dépôt, et l’autre, contcuant un numéro d’ordre et un timbre, sera remis au porteur.
5. Si la vente a eu lieu sans l’intervention d’un courtier, le tireur ne peut émettre la lettre de change avant devoir reçu du preneur la preuve écrite que la négociation a été enregistrée, conformément à l'article précédent. 98 elle a été négociée auparavant, le contrevenant sera passible d'une amende de 333 rixdalers et 16 scliell., et le nrencur perdra son droit de change ; mais le tiers porteur conservera ce droit (I ).
6. l.e tireur, lors de l'émission de la lettre, est tenu d’inscrire sur tous les exemplaires, ou sur la seule de change, une note indiquant le cours auquel le change a été conclu, afin que la lettre soit payée en argent de banque suédoise; s’il s'agit d'une lettre envoyée d'une autre place pour être négociée, le fondé de pouvoirs ou cessionnaire doit, en outre, indiquer le temps et le lieu où la vente est opérée ; sous peine, dans les
(I) I.cs dispositions dos art. 4 rt 5 s'appliquent ociumemcnt aai at-Mals de rhaiiÿ*. c'est-à-dire, selon l'art. 1 de l'ordonnance sar le ciiaage de I7<H, en relwnjrc de la monnaie d'un paji contre a nu entre, en «les t Mini ou luïlels ènsi» pour marchandise* achetées, ou pour avances en eapécei et en maodtts, qui ne revinrent la qualité de lettre de change que lorsque le porteur lea négocie et le* endosse.
Ainsi, i' ordonnance de 1816 ne s'applique pas aux quillancei sur certaines avance* remue* par des navigateur* ou de* vojngeor* étranger* * de» maisons de .Stockholm , alosi qu'aux engagement» pour frais de cargaisons achetée» par de* navigateurs, et que les porteurs cèdent sous la forme de lettres de change (Pi M rafle» de S. M. du Î7 août 1828).
deux cas, d’une amende du huitième du montant de la lettre de change.
7. Le tireur nedoit délivrer une deuxième que lorsqu'il a reçu le prix, car elle est considérée comme une quittaucedu versement du prix ; si une seule a été tirée, line rjtnttancc est nécessaire pour attester la libération du preneur.
8. A Stockholm, la lettre de change doit être émise assez à temps, pour que ie preneur puisse Penvoyer chercher par un commissionnaire avant six heures du soir du jour de son enregistrement; dans les autres villes, elle doit être remise assez tôt pour pouvoir être expédiée parle plus prochain courrier.
9. Les courtiers ne doivent négocier des lettres de change qu’à l’heure de la bourse, et ne déclarer que pendant cette heure au preneur le nom du tireur et le cours du change. Le marché est conclu par le consentement du preneur; il ne peut plus être résolu ou modifié que par une volonté mutuelle.
Mais si, ultérieurement, le courtier indique sur la note autre chose que ce qui est convenu, et que le preneur ne veuille pas reconnaître cette note, le marché est nul; le courtier doit lui procurer une autre lettre de change pour la même somme aux mêmes conditions, et avant le prochain courrier, si le preneur l’exige.
10. Une lettre de change ne peut être émise à l'ordre d’un nom imaginaire ou autre que celui du preneur ; le contrevenant est passible d’une amende égale au montant ou change. Le courtier qui aurait prêté son ministère serait, en outre, révo-
aué; mais le tiers porteur conserverait le roit de change dans ce cas.
4 1. Le courtier doit, pour toutes les négociations do change qu’lia faites, remettre, au plus tard un quart-d’heure après la clôture de l’heure de la bourse, une note signée énonçant le montant de tous le* changes négociés par lut dans l'intervalle de chaque bourse, l’espèce de monnaie et son cours; ces notes seront remises, à Stockholm et à Golhcn bourg, au contrôleur de change, et dans les autres villes au secrétaire municipal, ou elles resteront en dépôt et seront enregistrées. — Le reste de Carticle contient de» détails sur les fonctions du contrôleur et cht secrétaire municipal.
En cas de négligence du courtier , il pourra être condamne à 333 rixdalcrs et 16 schclling* pour chaque négociation omise.
12. Le courtier doit remettre au tireur et au preneur, avant quatre heures, le jour de la négociation, une note signée de lui ( V. art. 2) , pour chaque négociation de change conclue par lui ; il remettra aussi, sous peine d’une amende de 166 rixdalers et 32 schellings, une autre note au contrôleur de change ou au secrétaire municipal, lesquels la compareront avec la note générale précédemment fournie par eux.
302 SUÈDE ( Dc$ Lettre s de change).
Si un courtier cherche à faire hausser les cours par des bruits ou autres moyens, il sera passible, la première fois, d’une amende de 200 rixdalei'b, et la deuxième, il sera révoque dosa charge (419, C . pénal Fr.),
15 et 44- Il perdra sa charge sans pouvoir jamais être réintégré, et sera condamné à payer le montant de la négociation de change illégale, s'il a négocié des lettres de change à une heure autre que celle fixée par la loi , ou s’il s’est charge, en qualité de mandataire , de la vente ou de rachat de change pour des absents ou pour des personnes domiciliées eu d'autre* places.
Le courtier ne doit s’entiemettre que pour ce qui concerne exclusivement le marché, et non pour son exécution, telle ue la remise de fa lettre, du paiement ou u compte, sous peine de 196 rixdalersct 52 schcllitigs; le tireur ou le preneur qui aurait donné un semblable mandat au courtier pour cette assistance illicite sera Condamné à une amende de 85 rixdalers et 16 schelling*.
15. Il est interdit de placer des lettres de change i un cours plus lias que celui de l'achat, ni d'en acheter a un prix plus élevé que celui qui a été noté pour ces sortes de change, ou qu’on a déjà payé, sous peine d’une amende du montant dés changes,
4 6. Les endossements doivent énoncer le non» du ressionnaire et la date; l'endossement avec la seule signature en blanc est nul (157 et 158, C. Fr.).
17. Si la lettre payable en monnaie étrangère n’est pas présentée à l'échéance, le porteur ne peut exiger que la valeur au cours du jour de l'échéance: si le cours a fléchi, il doit ne réclamer que le prix au cour* du jour où il se présente pour toucher.