‹ Condamnations arbitrairesChapitre 47 sur 53 · EXAMEN DE L'EXPOSE DU CAS PROPOSÉ · texte numérisé non relu

EXAMEN DE L'EXPOSE DU CAS PROPOSÉ

Nous devons sans doute prendre le cas tel qu'il est proposé, et en donner la solution demandée. Mais avant que de donner cette solution, il sera utile d'en étudier l'exposé, et de mettre un <peu en lumière ce qu'il laisse dans l'ombre. Nous dirons d'abord que ce cas ne s'est pas encore présenté dans le pays, et qu'il ne s'y présentera jamais, nous en avons la confiance. Nous admettons qu'à la vérité il est dans l'ordre des choses possibles, mais nous ne croyons pas qu'il soit dans l'ordre des choses probables.

En effet il n'est point probable que tout un collège; électoral, composé d'hommes honnêtes, que tous les prêtres de ce comté, avec leur Evêque en tête, s'entendent ensemble pour repousser injustement un candidat honnête et bien qualifié à promouvoir et défendre dans la législature leurs intérêts religieux et civils, comme le demande le IVe Concile de Québec ! Il est évident qu'un tel cas est purement hypothétique, et nullement probable.

Il faut donc que ce candidat se fasse illusion, et qu'il ne soit pas aussi bien qualifié aux yeux des électeurs qu'il le croit lui-même. Il faut donc aussi que les prêtres du comté, pour en venir à forcer leurs paroissiens par les moyens spirituels à leur disposition, à voter contre ce candidat, aient jugé comme les électeurs, qu'il n'a pas les qualifications voulues pour faire un bon député. Il faut donc enfin que l'Evêque lui-même qui n'a pu se rendre à la demande de cet infortuné candidat d'obliger ces prêtres à réparer le prétendu tort qu'ils lui ont fait, en forçant les électeurs à voter contre lui, ait

jugé comme les électeurs et les prêtres de ce comté que ce candidat n'était pas dûment qualifié pour faire un bon représentant. Voici donc à quoi se réduit le cas en question d'après l'exposé même qui en est fait : un candidat malheureux se croyant parfaitement qualifié pour faire un bon représentant, (et quel est le candidat qui ne se croit pas ainsi qualifié!) se voit repoussé 1° par les électeurs; 2° par les prêtres du comté; 3° par l'Evêque, qui tous le jugent mal qualifié, ne peut s'expliquer comment il se fait que ces trois juges, électeurs, prêtres et Evêque ne voient pas, du même œil que lui les aptitudes, les capacités et toutes les qualifications qu'il croit avoir pour être un député propre à faire l'honneur et le bien du comté auquel il offre ses services. Dans sa mauvaise humeur, il pense que tous, électeurs, prêtres et Evêque se trompent et que lui seul a raison : il va même jusqu'à croire qu'ils sont de mauvaise foi, que les électeurs n'ont pas obéi aux injonctions de leurs consciences en suivant la direction de leurs pasteurs, que les prêtres du comté ont été infidèles à leur ministère sacré et qu'ils ont forcé injustement les électeurs à voter contre lui, et que l'Evêque qui a refusé d'admettre les conclusions de son plaidoyer, lui a fait un déni de justice qui ne lui laisse plus d-'espoir que dans le recours aux tribunaux civils.

Voilà comment nous comprenons ce cas de conscience d'après les données mêmes qui en sont exposées.

Cependant, M. L. 0. David suppose que ce candidat qui croit ainsi avoir raison contre tous, a véritablement raison, et que les électeurs, les prêtres du comté et l'Evêque du diocèse l'ont réellement traité avec injustice; il demande comment ce candidat pourra obtenir la réparation du tort que les prêtres du comté lui ont fait en forçant les électeurs jà voter contre lui?

III. — Solution. — Nous le répétons, nous devons prendre le cas tel qu'il est posé et lui donner la solution demandée. Or

rien n'est plus facile. Nous la trouvons clairement donnée par les Evêques de la Province dans leur lettre pastorale du 22 septembre 1875. Voici ce que nous y lisons :

« L'on objectera peut-être que le prêtre est exposé comme » tout autre homme, à dépasser les limites qui lui sont assi- » gnées et qu'alors c'est à l'Etat à le faire rentrer dans le » devoir.

» A cela nous répondrons d'abord que c'est faire gratui- » tement injure à l'Eglise entière que de supposer qu'il n'y » a pas dans sa hiérarchie un remède à l'injustice ou à » l'erreur d'un de ses ministres. En effet, l'Eglise a ses tri- » bunaux régulièrement constitués, et si quelqu'un croit avoir » droit de se plaindre d'un ministre de l'Eglise, ce n'est pas » au tribunal civil qu'il doit le citer, mais bien au tribunal » ecclésiastique, seul compétent à juger la doctrine et les actes » du Prêtre. »

Voilà donc un premier point très important décidé, dans le cas qui nous occupe; c'est que le mal dont se plaint le candidat en question a son remède dans la société religieuse, et non dans la société civile. Cette décision des Evêques découle évidemment de la nature même de l'Eglise que son divin Fondateur a constituée sous forme de société parfaite en ellemême, distincte et indépendante de la société civile. Ces principes M. L. 0. David ne les conteste pas; il les admet sans doute avec la même conviction que nous. Mais ce qui l'embarrasse, c'est l'efficacité des moyens dont l'Eglise dispose pour les appliquer dans la pratique et rendre justice au candidat qui se plaint, et qui vient demander réparation de l'injustice que les prêtres du comté ont commise à son égard.

Voici ce que disent les mêmes Evêques sur ce point : « Une société ne peut subsister si elle n'a des lois, et par con- » séquent, des législateurs, des juges, et une puissance pro- » pre à faire respecter ses lois; l'Eglise a donc nécessaire- » ment reçu de son Fondateur, autorité sur ses enfants pour

» maintenir l'ordre et l'unité. Nier cette autorité, ce serait » nier la sagesse du Fils de Dieu. »

Il y a donc dans l'Eglise tout ce qu'il faut pour rendre justice à ses enfants, laïques comme prêtres, et le remède que cherche M. L. 0. David se trouve donc dans l'ordre religieux, comme dans l'ordre civil, c'est-à-dire, en remontant d'un tribunal à l'autre jusqu'au tribunal suprême et final qui est le Pape dans l'Eglise et le Souverain dans l'Etat. Les juges des cas de conscience dans l'Eglise sont : 1° Le Curé dans sa paroisse; 2° L'Evêque dans son diocèse; 3° L'Archevêque dans sa province; 4° Le Pape dans l'univers entier. Il est le juge suprême et infaillible en tout ce qui se rattache à la foi et aux mœurs.

Nous disons donc à M. L. 0. David, si le candidat en question croit que les Curés du comté lui ont fait tort, et qu'ils ont forcé injustement les électeurs à voter contre lui; que l'Evêque du diocèse a refusé à tort de lui rendre justice, qu'il s'adresse au tribunal de l'Archevêque, et s'il le faut qu'il porte sa plainte jusqu'au tribunal du Souverain Pontife ; là, il a la certitude de trouver infailliblement la justice, si un exposé entier et fidèle des faits a été soumis.

N'est-ce pas ainsi que procèdent les citoyens dans l'ordre civil ? Quand ils se croient lésés devant les tribunaux de première et deuxième instance, ne vont-ils pas demander la justice qu'ils croient leur être due aux tribunaux supérieurs et même jusqu'au conseil privé du Souverain, qui, lui, sans être infaillible, est cependant regardé comme tel en fait, attendu qu'il n'existe pas de tribunal supérieur pour, constater qu'il s'est trompé.

S'il y a une différence entre ces deux ordres de tribunaux, elle est en faveur des tribunaux ecclésiastiques ; c'est que le recours y est plus facile, plus expéditif, et surtout moins dispendieux.

Et quand l'affaire est portée au tribunal suprême du Souverain Pontife, les intéressées ont la certitude que la sen

tence rendue en dernier ressort est infailliblement conforme aux règles de la justice, si les faits ont été bien exposés; tandis qu'au conseil privé du Souverain il faut qu'ils l'admettent en fait sans en avoir la certitude.

Ainsi l'Archevêque, et au besoin, le Pape, décideront sûrement le cas de ce candidat malheureux; s'ils décident que les prêtres du comté n'ont fait que leur devoir en forçant par les peines spirituelles les électeurs à voter contre lui, ce qui peut arriver en certains cas, comme l'ont solennellement déclaré les Evêques, il devra accepter avec soumission ce jugement et s'en tenir là, étant assuré qu'il s'est fait illusion et qu'il s'est trompé. Si au contraire, l'Archevêque ou le Pape décident que ces Curés et l'Evêque ont manqué à leur devoir, que le candidat soit tranquille, ils sauront bien trouver le moyen de leur faire réparer le tort injuste qu'ils lui auront causé.

Telle est la solution qu'il convient de donner au cas proposé. Nous le croyons conforme aux principes de l'Eglise et par conséquent, de la justice et du bon sens.

IV. — Second cas. — « Comment l'Evêque, lors même » qu'il le voudrait, pourrait-il forcer .ses prêtres à réparer » le tort causé à ce candidat, à lui donner le siège dont ils » l'auraient privé par des moyens injustes? »

Ce deuxième cas est un corollaire du premier. Il suppose que l'Evêque a admis les conclusions du plaidoyer que le candidat malheureux a fait devant son tribunal, et qu'il a reconnu en fait que les prêtres du comté ont fait perdre injustement à ce candidat le siège que le vote des électeurs lui auraient donné, si ces électeurs n'avaient pas été forcés injustement, par ces prêtres à voter contre lui. M. L. 0. David semble croire que le tribunal ecclésiastique n'a aucun moyen de réparer ce mal; et il nous demande de lui faire connaîtve comment l'Evêque pourra forcer ses prêtres à restituer au candidat malheureux le siège qu'ils lui ont fait perdre injustement par leur faute.

Examinons d'abord comment le prêtre peut agir sur l'électeur, gêner sa liberté, et le forcer à voter contrairement à son devoir.

Dans l'étude que nous venons de faire sur l'influence spirituelle indue, nous avons vu qu'il y a une distinction bien importante à faire dans les actes du prêtre : lorsqu'il agit comme citoyen et lorsqu'il agit comme ministre sacré, ce sont les actes civils, ou du prêtre agissant en sa qualité de citoyen, et les actes sacerdotaux, ou du prêtre agissant en sa qualité de ministre sacré. Les premiers étant des actes que le citoyen laïque peut accomplir comme le citoyen prêtre, peuvent tomber par leur nature sous la juridiction des tribunaux civils, sauf ce que l'Eglise prescrit en pareil cas pour sauvegarder l'immunité personnelle du prêtre. L'Evêque, quand il y a des raisons, peut permettre aux fidèles de soumettre ces actes civils du prêtre au jugement des tribunaux civils qui les décident alors comme ceux des autres citoyens. Il ne saurait donc y avoir de difficulté en ce cas. Par exemple si les prêtres du comté avaient offert de l'argent aux électeurs pour les engager à voter contre le candidat malheureux, l'Evêque pourrait l'autoriser, après avoir constaté le fait, à les citer devant le tribunal civil pour en obtenir la justice et la protection que la loi civile lui accorde.

Nous sommes heureux d'avoir à constater ici un fait bien honorable pour le Clergé de la Province; c'est que dans toutes les poursuites passionnées dont il a été l'objet au sujet des élections, ses adversaires les plus décidés n'ont jamais pu prouver contre lui une violation de loi dans ses actes comme citoyen. Tous sont donc forcés de reconnaître que les prêtres sont de bons citoyens, fidèles observateurs de la loi civile.

Les seconds sont les actes que le prêtre accomplit en sa qualité de ministre sacré, et que les laïques sont dans l'impossibilité de faire, parce que ces actes requièrent le caractère sacerdotal dans celui qui les accomplit. Or ces actes sacerdotaux sont essentiellement spirituels et de domain;' reli-

gieux, et en conséquence ils échappent par leur nature même à la juridiction du pouvoir civil, qui ne s'étend qu'au domaine temporel. Jamais l'Eglise ne pourra consentir à les soumettre au jugement des tribunaux civils, qui sont radicalement incompétents à les juger. C'est sans doute l'influence de ces actes sacerdotaux sur les électeurs qui embarrasse M. L. 0. David qui croit par erreur que cette influence peut quelquefois détruire la liberté des électeurs, et les forcer injustement à voter contre leur conscience. Qu'il se rassure, il n'en est rien ; l'oppression dans le seul domaine de la conscience, comme le dit le savant abbé Moulard, est impossible, et l'obéissance de la part des fidèles est essentiellement libre, le clergé ne pouvant contraindre, personne à être ou à demeurer catholique. Mais, dira-t-on, les prêtres peuvent quelquefois abuser de leur ministère sacré, et susciter mal-à-propos dans la conscience des fidèles par les menaces des peines spirituelles et des jugements de Dieu des craintes et des terreurs qui leur ôtent moralement leur liberté! On peut encore se rassurer sur ce chapitre. L'Eglise est la plus parfaite de toutes les sociétés, et elle a des règles sagement établies pour maintenir les prêtres comme les simples fidèles dans le juste accomplissement de leurs devoirs, et notamment sur les élections. Voici en effet ce que nous lisons dans le IVe Concile de Québec sur ce point. Les Pères de ce concile après avoir rappelé aux pasteurs l'obligation de s'opposer aux désordres des élections, et leur avoir tracé la ligne de conduite qu'ils doivent suivre en ces circonstances difficiles, ajoutent • « Que les Pasteurs, comme de fidèles ministres de /> Jésus-Christ, enseignent ces devoirs (des élections) à leur » peuple: qu'ils insistent sur ces devoirs en toute charité et » patience, mais qu'ils s'en tiennent là; et qu'ils n'aillent » pas plus loin, dans les circonstances ordinaires. Et s'ii » survient quelques circonstances particulières et extraordi- » naires. qu'ils se gardent bien de ne rien entreprendre sans » consulter l'Evêque. »

Si donc il arrive que quelque fidèle trouve que son Curé tombe dans l'exagération, qu'il dépasse les limites qui lui sont, tracées, ou qu'il soit trop sévère, et qu'il leur impose des obligations trop onéreuses, ou qu'il leur fasse des défenses mal à propos sous peine de refus des sacrements ou autres peines spirituelles, etc., le remède est là à côté du mal, et à la portée .de tout le monde. L'Eglise laisse pleine et entière liberté à ses enfants de s'adresser à tout prêtre approuvé pour la direction de sa conscience.

Tout fidèle donc, électeur ou candidat, qui croit que son curé fait erreur et s'écarte des véritables règles, dans la direction à donner à ses paroissiens au sujet du choix qu'ils ont à faire d'un député, peut s'assurer avec la plus grande facilité de ce qu'il en est, en s 'adressant à quelque autre prêtre éclairé, et surtout à son Evêque, et mettre ainsi sa conscience en sûreté, et sauvegarder la pleine et entière liberté de son vote. Voilà donc comment la prétendue influence spirituelle indue du prêtre sur les électeurs, se trouve réduite à néant par la prévoyance et la sagesse de l'Eglise. Mais si aucun des électeurs et le candidat lui-même qui se croit lésé, n'en font rien, s'ils ne s'inquiètent nullement de recourir à l'Evêque ou à quelque prêtre capable de les éclairer, ils n'ont pas plus le droit de se plaindre de leur pasteur ou de leur Evêque, que le malade qui ne voudrait ni suivre la direction, ni prendre les remèdes prescrits par son médecin, n'aurait le droit de se plaindre de ce médecin. La conduite tracée par le Curé à ses paroissiens au temps des élections est le jugement en première instance rendu au meilleur de sa conscience; que si quelqu'un n'en est pas satisfait il a toute liberté de s'adresser au tribunal supérieur. S'il néglige de le faire, c'est qu'il accepte alors le jugement de son curé comme satisfaisant pour sa conscience et sa liberté, et il n'est pas plus admissible à venir porter des plaintes après l'élection, qu'un plaideur dans l'ordre civil n'est admissible à porter sa cause en appel, lorsque par sa négligence

et sa pure faute il a laissé écouler le temps que lui donnait la loi pour faire cet appel : s'il croit avoir quelque dommage à en souffrir, il n'a plus à s'en prendre qu'à lui-même, et il n'a aucun droit de se plaindre du tribunal en première instance ni du tribunal en seconde instance. Ainsi les électeurs et les candidats qui ont négligé les moyens quoi leur donnait l'Eglise de redresser leurs griefs tandis que c'était le temps, n'ont plus aussi eux qu'à s'en prendre à eux-mêmes, et ils n'ont aucun droit de se plaindre de leur Curé ou de leur évêque qui ont fait consciencieusement leur devoir. - Telle est la solution que l'on doit donner au second cas proposé par M. L. 0. David.

V. — Troisième cas. — « Un individu accusé publiquement » d'un crime par un prêtre dans la chaire, a-t-il d'autre moyen » pour obtenir la réparation du mal matériel que ce prêtre lui » aurait fait, que de s'adresser aux tribunaux (civils), et n'a- » t-il pas le droit d'exercer le recours que la loi lui donne? Le » candidat à qui le prêtre fait un dommage plus considérable » n'est-il pas dans le même cas, et n'a-t-il pas les mêmes » droits? »

Gomme on le voit, il s'agit ici d'un prêtre qui abuse de son ministère, et qui profite de sa position en chaire pour dire aux Fidèles qu'il doit instruire de la parole de Dieu, des choses qui peuvent nuire à la réputation de quelquesuns d'entre eux, et même les accuser de crime. C'est donc un cas d'abus de la part d'un prêtre dans l'exercice du saint ministère. Nous avons traité cette question dans un paragraphe spécial de notre étude sur l'influence spirituelle indue, intitulé : « Des appels comme d'abus ». et nous y avons démontré que l'Eglise s'est toujours opposée aux prétentions du pouvoir civil de soumettre ces cas à ses tribunaux. Non jamais l'Eglise ne consentira à soumettie ce qui se dit dans la chaire sacrée à l'examen des tribunaux laïcs : car l'immunité du saint ministère est de droit naturel et divin

et il échappe absolument à la juridiction du pouvoir civil.

C'est donc devant le tribunal ecclésiastique que le cas proposé doit être porté. Quand ce tribunal aura constaté l'abus, il jugera par quels moyens le délinquant pourra être amené le plus efficacement à réparer le mal qu'il a fait, l'injure et le tort qu'il a causés à cet individu, et à ce candidat. Si les moyens dont ce tribunal peut disposer sont insuffisants, comme la faute commise est de sa nature un acte civil du prêtre, il pourra autoriser au besoin les plaignants à s'adresser aux tribunaux civils pour en obtenir toute la réparation à laquelle la loi leur donne droit, et pour ce qui est de la faute personnelle de ce prêtre, il sera jugé conformément aux règles canoniques.

Telle est la règle que tous les fidèles doivent suivre dans ces pénibles circonstances, et tout le monde admettra qu'elle est très sage et en même temps très juste. Elle peut prévenir des scandales fort regrettables, et elle donne aux fidèles toute la garantie qu'ils peuvent désirer, pour la protection de leurs droits et la réparation des dommages que pourrait leur avoir causés un prêtre, qui aurait eu le malheur de tomber dans ces excès.

Nous avons la confiance que ces réponses aux questions de M. L. 0. David pourront aplanir les difficultés qu'il rencontre à la solution juste et équitable, pour tous les intéressés, de ces cas épineux. Nous croyons sincèrement qu'elles sauvegardent également les droits de l'Eglise et de l'Etat, et que fidèlement mises en pratique elles sauvegarderont aussi efficacement la liberté religieuse et civile du Clergé et des citoyens. Il en résultera un grand bien pour tout le monde, celui de la bonne entente et de l'union la plus parfaite entre les prêtres et les fidèles, ce qui, de l'aveu de tous, a toujours fait notre force dans le passé, et peut seul assurer notre avenir national en ce pays.

S'il restait encore quelques doutes à ce Monsieur, nous

le prions de nous les exposer et nous ferons avec plaisir notre possible pour les éclaircir.

Nous espérons qu'il voudra bien joindre ses efforts aux nôtres pour demander le rappel ou l'amendement convenable d'une loi qui, au jugement de nos Evêques, de notre clergé et de tous les catholiques les plus éclairés porte une grave atteinte à la liberté de l'Eglise en cette province.

Nous prions en même temps tous les véritables amis de la liberté religieuse et civile en ce pays, et spécialement les journalistes de vouloir bien lire notre étude sur l'Influence spirituelle Indue, et d'en reproduire dans leurs journaux ce qu'ils croiront le plus propre à éclairer leurs lecteurs, sur ces matières si peu connues même des personnes instruites.

Tous ensemble insistons auprès du gouvernement pour en obtenir le changement demandé par les Evêques de la Province depuis plus de deux ans sur ce point important de notre législation.

UN DERNIER MOT A M. L. O. DAVID SUR LA QUESTION DE L'iNFLULNCE INDUE

I. M. L. 0. David déclare qu'il ne peut « accepter toutes » les conclusions de notre réponse aux cas qu'il nous a pro- » posés sur la question de l'influence spirituelle indue.

» Il admet néanmoins la sagesse des principes et des lois » qui assurent la suprématie et l'indépendance de l'Eglise » dans les choses spirituelles », il admet même que « dans » les questions mixtes, lorsque le prêtre abuse de son mi- » nistère, et se rend coupable de diffamation et d'injustice, » le catholique doit autant que possible porter plainte devant » l'autorité ecclésiastique, avant de s'adresser aux tribunaux » civils. »

De ces principes de la suprématie et de Vindépendance de l'Eglise nous avons conclu avec les Evêques de la province « que c'est faire gratuitement injure à l'Eglise entière » que de supposer qu'il n'y a pas ' dans sa hiérarchie un » remède à l'injustice ou à l'erreur d'un de ses ministres. » En effet, l'Eglise a ses tribunaux régulièrement constitués, » et si quelqu'un croit, avoir droit de se plaindre d'un mi- » nistre de l'Eglise, ce n'est pas au tribunal civil qu'il doit » le citer, mais bien au tribunal ecclésiastique, seul com- » pètent à juger la doctrine et les actes du prêtre. » (Pastorale du 22 septembre 1875). Non seulement. l'Eglise défend en vertu de sa suprématie et de son indépendance, de citer la personne et les actes du prêtre devant le tribunal civil, mais aussi devant le tribunal de l'opinion publique. C'est ce que

prescrivent les Evêques de la province dans la même lettre pastorale, en rappelant les devoirs de la presse tracés par le Ve Concile de Québec.

Voici comment ils s'expriment sur ce sujet : « Ajoutons » que le prêtre, et à plus forte raison l'Evêque, dans l'exercice » de son ministère, n'est pas justiciable de l'opinion publi- » que, mais de ses seuls supérieurs hiérarchiques. Si quel » qu'un croit avoir droit de se plaindre, il peut toujours » le faire devant ceux qui ont droit de lui rendre justice; » du prêtre on peut en appeler à l'Archevêque et de l'Ar- » chevêque au Souverain-Pontife; mais il ne peut jamais être » permis de répéter sur les journaux les mille et mille bruits » que les excitations politiques font surgir, comme les va- » gués d'une mer en furie. »

Voilà certes des conclusions qui découlent clairement du principe de la suprématie et de V indépendance de l'Eglise. Les Evêques déclarent avec l'autorité qu'ils tiennent de Dieu pour l'enseignement des peuples « qu'une société quelconque » ne peut subsister si elle n'a des lois et par conséquent » des législateurs, des juges et une puissance propre de faire » respecter ses lois; l'Eglise a donc nécessairement reçu de » son Fondateur, autorité sur ses enfants pour maintenir » l'ordre et l'unité. Nier cette autorité, ce serait nier la sa- » gesse du Fils de Dieu. Subordonner cette autorité à la puis- » sance civile, ce serait donner raison à Néron et à Dioclé- » tien contre ces millions de chrétiens qui ont mieux aimé » mourir que de trahir leur foi : ce serait donner raison & » Pilate et à Hérode contre Jésus-Christ lui-même » (idem .

Or c'est cette conclusion de notre réponse qui découle avec tant d'évidence du principe de la suprématie et de l'indépendance de l'Eglise que M. L. 0. David déclare ne pouvoir accepter! Il admet ce principe de la suprématie et de V indépendance de l'Eglise et il en conclut qu'elle dépend de l'Etat pour la justice à rendre à ses enfants et qu'elle lui est subordonnée.

Nous serions curieux de savoir par quel procédé logique» M. L. 0. David réussit à prouver que l'Eglise qui est indépendante, est néanmoins dépendante de l'Etat, et que ses enfants n'ont point de justice à espérer d'elle sans le recours aux tribunaux civils!

« Mais, dit-il, faute de tribunaux ecclésiastiques réguliè- » rement organisés et capables de mettre en force leurs sen- » tences et leurs décisions, etc. » Quoi! l'Eglise du Canada n'a pas de tribunaux ecclésiastiques régulièrement organisés et capables de mettre en force leurs sentences et leurs décisions, et de rendre justice aux Fidèles qui s'adressent à eux! Mais M. L. 0. David doit savoir que la première accu- 1 sation d'influence indue portée contre le Clergé, celles de Charlevoix, a été soumise comme il convenait de le faire au tribunal de l'Archevêque de Québec, et que ce tribunal s'est trouvé suffisamment organisé pour la recevoir, et s'est reconnu compétent à en prendre connaissance et à la juger.

Pourquoi les intéressés ont-ils cru prudent de retirer cette cause de devant ce tribunal sous le faux prétexte de la porter au tribunal du Saint-Siège, mais en réalité pour la soumettre au tribunal civil? Ont-ils donné pour raison, comme le fait aujourd'hui M. L. 0. David, que ce tribunal ecclésiastique n'était pas régulièrement organisé et qu'il ne pouvait pas faire exécuter sa sentence? Nullement. On peut croire au contraire que les intéressés trouvaient ce tribunal trop bien organisé, et que l'enquête commencée avec tant d'impartialité et de prudence les a effrayés, et leur a fait redouter les lumières et l'intégrité de ce tribunal ecclésiastique!

L'erreur de M. L. 0. David sur ce point important de la discipline de l'Eglise est de croire que sans une officialité constituée selon les formes canoniques, et reconnue par l'Etat, il n'y a plus dans l'Eglise de tribunal ecclésiastique régulièrement organisé. Mais ne sait-il pas que l'Eglise a vécu des siècles, et qu'Elle a traversé les périodes les plus difficiles de son existence avant l'institution canonique des officialités ?

Vers l'Abîme. 23

Ignore-t-il que dans les pays de missions, les officialités ne sont canoniquement établies qu'au temps où le culte catholique y est arrivé — ou à peu près — à son état normal? Croit-il que dans ces temps de formation ou de persécution, l'Eglise n'est pas encore, ou cesse d'être une société complète et indépendante, et qu'Elle n'a pas de tribunaux régulièrement (organisés pour rendre efficacement justice à ses enfants? Non, dans ces circonstances l'Eglise donne à ses tribunaux les formes les plus en harmonie avec les difficultés où Elle peut se trouver selon les temps et les lieux; et pour être ainsi constitués ces tribunaux n'en sont pas moins régulièrement organisés, et munis des pouvoirs nécessaires pour rendre justice aux Fidèles, c'est-à-dire que l'Eglise fait comme l'Etat qui organise, lui aussi, ses tribunaux selon les besoins de ses sujets, et en tenant compte des circonstances des temps et ides lieux.

Comme on le .voit, M. L. 0. David est aussi fort en droitcanon qu'en logique. Il nous semble que sans un effort extraordinaire d'humilité et (d'obéissance, il aurait dû, en sa qualité de catholique et d'enfant de l'Eglise, en croire les Evêque sur cela, pomme sur tous les autres points de l'enseignement religieux. I

Quand ceux que Je Saint-Esprit a placés pour gouverner l'Eglise de Dieu : ,« Spiritus Sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei » ,et que Jésus-Christ nous a ordonné d'écouter comme lui-même : ,« Qui vos audit me audit », affirment solennellement dans ,un document officiel, comme l'est une Lettre Pastorale, ,que « l'Eglise a ses tribunaux réguliè- » rement constitués, et ,une puissance propre de faire respec- » ter ses lois » «et qu'ils affirment cela pour notre pays, et dans les circonstances ,où il se trouve, il est plus que téméraire pour un journaliste catholique de soutenir le contraire dans son journal, ,et d'écrire au grand scandale des fidèles que « faute de tribunaux ecclésiastiques régulièrement orga- » nisés et capables Ide mettre en force leurs sentences et

leurs décisions », il faut bien recourir aux tribunaux civils pour les choses .de l'ordre religieux et qui relèvent de la conscience. Il y a de plus un acte de désobéissance aux règles disciplinaires de d'Eglise, et une violation du décret du Ve Concile de Québec, sur la ligne de conduite donnée par ce Concile aux écrivains catholiques et à la presse.

Après avoir ainsi fait justice des tribunaux ecclésiastiques, M. L. O. David n'hésite pas à se faire juge de l'Eglise elle-même, et à décider !à la suite des défenseurs du despotisme césarien, que ^'Eglise a eu ses torts comme l'Etat, dans les luttes qui ont eu lieu entre les deux sociétés. Voici ses propres paroles sur ice sujet : « Nous nous contenterons de » dire qu'il y a eu abus de part et d'autre. »

Eh bien! nous nous contenterons de dire, nous, que M. L. O. David, journaliste catholique, calomnie l'Eglise, sa Mère, en l'accusant gratuitement et sans preuve aucune, de s'être rendue coupable d'abus dans ses rapports et ses luttes avec le pouvoir civil. Nous le mettons au défi de citer un seul fait où l'Eglise, nous ne disons pas quelques-uns de ses ministres, prêtres ou Evêques, mais l'Eglise, c'est-à-dire le Souverain-Pontife et l'Episcopat catholique, se soit rendue coupable d'abus envers le pouvoir civil. Ses ennemis l'en ont accusée bien des fois, mais ils ne l'ont jamais prouvé, et ils ne le prouveront jamais!

Quand elle en est venue à faire des concordats avec les princes temporels, elle a fait comme une bonne mère qui cède devant les exigences de ses enfants devenus trop difficiles à gouverner.» Elle a fait, dans la mesure du possible, des concessions sur certains points de discipline, afin d'éviter un plus grand mal. Mais avec les grands Souverains, tels que Constantin le Grand et Charlemagne, l'Eglise n'avait pas besoin de faire de concordat, parce que ces hommes de génie voyaient les choses d'assez haut pour comprendre que le premier devoir d'un Souverain est d'aider l'Eglise dans l'accomplissement de sa sublime mission, qui est d'ensei-

gner aux hommes la loi de Dieu, et de les conduire au Ciel en les sanctifiant par les sacrements. Aussi se faisaient-ils une gloire d'être les défenseurs armés de l'Eglise!

Mais c'est assez. En présence de l'attitude prise par M. L. 0. David devant l'épiscopat de la Province, et de ses opinions sur le gouvernement de l'Eglise, il est évident que toute discussion devient inutile, et que ce serait temps et peine perdus de la prolonger davantage. Car comment croire que l'humble* correspondant d'un journal ramènera de son erreur, celui que le corps entier des premiers pasteurs n'a pu ébranler dans ses opinions erronées! Nous ne voyons plus qu'un moyen de lui être utile, c'est de lui conseiller de soumettre directement, au Saint-Siège ses doctrines sur l'Influence spirituelle Indue, et sur les abus dont l'Eglise s'est rendue coupable dans les luttes qu'Elle a eu à soutenir contre les pouvoirs temporels. Nous espérons qu'il en recevra une réponse dont il pourra sans difficulté accepter toutes les conclusions.

Il y a aussi à Montréal des Professeurs de logique et de droit-canon très distingués, nous engageons M. L. 0. David à se mettre en rapport avec ces savants professeurs et à discuter avec eux, dans l'intimité de la conversation, ses théories sur ces deux questions fondamentales, et aussi ses opinions sur le respect et la soumission dus aux Pasteurs de l'Eglise.

Pour nous, nous allons suivre l'avis de l'Ecrivain Sacré qui nous dit dans le livre de l'Ecclésiastique : « Ubi auditus non est, non effundas sermonem » (32;6. « Ne répandez point » la parole lorsque l'on n'est point disposé à vous écouter », Et nous ne continuerons pas davantage une discussion qui ne peut avoir de résultats utiles.

l'influence spirituelle indue

APPENDICE. — Notre profession de foi sur l'infaillibilité pontificale

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