IV. — Ce que signifie « Définir
Or dire que ,1e Pape ne remplit pas la fonction de juge, quand il définit une doctrine, c'est dire que l'on n'entend pas même le premier mot sur la question de l'infaillibilité pontificale! En voici la preuve donnée par le pieux et savant cardinal Manning. On sait que cet éminent Prélat était l'un des membres distingués de la Députation de Fide au Concile du Vatican, .chargée de préparer la Constitution de l'infaillibilité pontificale. Il a pris une part active à la rédaction de cet immortel document, et à toutes les savantes discussions qui ont [eu lieu pour lui donner la forme sous laquelle le Concile l'a acceptée et le Souverain Pontife l'a sanctionnée. En conséquence personne n'a été mieux que lui
en mesure d'en bien comprendre le véritable sens et toute l'étendue doctrinale.
Aussitôt après la proclamation de ce dogme, il a adressé à son diocèse une Lettre Pastorale, dans laquelle il donne un commentaire fort développé et très savant sur la définition de l'infaillibilité pontificale. C'est après cet important travail que l'illustre Pie IX l'a élevé à l'Eminente dignité de Cardinal de la Sainte Eglise Romaine. Ces circonstances exceptionnelles donnent donc au commentaire qu'il a fait sur cette définition dogmatique, la plus grande autorité que l'on puisse désirer.
Voici ce que dit ce savant Prélat sur le sens qu'il faut donner au mot définir employé dans la Constitution de l'infaillibilité : « Le mot définition a deux sens, l'un spécial et plus » étroit, l'autre général et plus large, et c'est celui-ci qu'il » faut prendre en cette circonstance. Le sens spécial s'appli- » que à l'acte logique définissant au moyen du genre et de » la différence; il est propre à la dialectique et à la dis- » cussion, non aux actes des Conciles et des Pontifes. Le » sens commun et plus large est celui d'un acte détermi- » nant avec autorité des questions douteuses et discutées, » et par conséquent du jugement et de la sentence qui en » résultent.
» Lorsque le deuxième Concile de Lyon dit : Si quœ su- » bortœ fuerint fidei quœstiones suo judicio deberedefiniri, » cela signifie que les questions relatives a la foi doivent » être finies, terminées par le jugement du Pontife. Définir e, » c'est, finem imponere ou finaliter judicare; définir, c'est » mettre fin ou juger en dernier ressort... C'est dans ce sens » que le Concile du Vatican se sert du mot « definienda ». » Ce mot signifie décision finale par laquelle toute matière » de foi ou de mœurs est doctrinalement formulée... En ou- » tre, comme nous l'avons vu, tous les jugements dogmati- » ques sont compris dans le terme « définition ». Ces ter-
» mes, jugement et définition, sont employés comme syno- » nymes dans la bulle Auctorem fidei. La dixième propo- » position du synode de Pistoie y est condamnée ; comme » diminuant la force des définitions ou des jugements dogmai> tiques de l'Eglise : Detrahens firmitati « definitionum » « judiciorumve » dogmaticorum Ecclesiae ». (Hist. du Concile, p. 117 et suiv.).
En présence de cet enseignement si clair et si précis du savant cardinal Manning sur l'infaillibilité des jugements du Pontife Romain en matière de foi et de mœurs, enseignement qu'il appuie sur l'autorité d'un Concile œcuménique et d'une bulle pontificale, que faut-il penser de la doctrine du savant abbé qui n'hésite pas à dire que le Pape en tant que juge n'est pas infaillible; que ses décisions en dernier ressort doivent être obéies comme celle de tout autre tribunal suprême; mais que V Église n'a jamais dit que le Souverain Pontife ne peut se tromper dans ses décisions1? Que faut-il penser de l'accusation d'erreur théologique et de grosse hérésie qu'il porte contre nous, parce que nous avons dit que « le Pape est le juge suprême et infaillible en tout ce qui se rattache à la foi et aux mœurs? » Evidemment le savant abbé se fait grandement illusion en prétendant que le mot définition exclut le sens de jugement; et il n'a point étudié sérieusement cette question, puisqu'il n'en comprend pas même le premier mot!
Pour nous, nous continuerons à croire et à dire avec l'illustre Archevêque de Westminster que les jugements du Pape en matière de foi et de mœurs sont infaillibles, et qu'ils doivent non seulement être obéis comme les décisions de tout autre tribunal suprême ; mais qu'on est obligé en conscience de les accepter et de les croire comme étant la doctrine de V Église Catholique.
V. — Conditions de l'infaillibilité pontificale et extension du magistère infaillible dit Pontife romain
Le savant abbé prétend donc que le Souverain Pontife n'est pas un juge, infaillible en tout ce qui se rattache à la foi et aux mœurs; et après avoir déclaré que ceux qui exagèrent ainsi les prérogatives du Souverain Pontife, en lui donnant l'infaillibilité pour toutes sortes de choses, sont des ignorants qui font un mal infini à l'Eglise en la couvrant de ridicule, et en fournissant aux adversaires de l'infaillibilité leurs meilleures armes, il en vient à formuler sa profession de foi sur ce dogme fondamental du Catholicisme. « Voici, dit-il, le seul cas dans lequel le Pape est infaillible, d'après le Concile du Vatican; et il cite une partie de la définition que le Concile donne de l'infaillibilité, sans un mot de commentaire.
Comme on le voit, il n'y a pas d'exagération dans ce petit préambule du savant abbé. L'expression dont il se sert: « Le seul cas dans lequel le Pape est infaillible, indique quelque chose de fort restreint et réduit la définition conciliaire à un seul cas d'infaillibilité !
Il faut d'abord observer que le concile du Vatican ne décide pas un un cas d'infaillibilité, ou le seul cas dans lequel le Pape est infaillible : cette affirmation appartient au savant abbé seul, et non au Concile. Au contraire le Concile détermine et définit les conditions dans lesquelles le Pape jouit du privilège de l'infaillibilité, et il fait connaître la nature et l'étendue du Magistère infaillible du Pontife Romain, ce qui a une toute autre portée doctrinale. En effet, la définition conciliaire affirme : « Que le Pontife Romain, » lorsqu'il parle « ex-cathedrâ », c'est-à-dire lorsque remplis- » sant la charge de Pasteur et de Docteur de tous les chré- » tiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il défi- » nit qu'une doctrine concernant la foi et les mœurs doit » être tenue par l'Eglise universelle, jouit pleinement, par
» l'assistance divine qui lui a été promise dans la personne » du Bienheureux Pierre de cette infaillibilité, dont le divin » Rédempteur a voulu que son Eglise fût pourvue, en définis- » sant sa doctrine touchant la foi et les mœurs; et, par con- » séquent, que telles définitions du Pontife Romain sont irré- » formâmes par elles-mêmes, et non en vertu du consente- » ment de l'Eglise. (Constitution. Pastor aeternus).
Cette définition du Concile du Vatican nous fait donc connaître entre autres choses :
1° Que l'infaillibilité du Pontife Romain est la même que celle de l'Eglise : en conséquence, tout ce que les Conciles, les SS. Pères, les Docteurs et les Théologiens ont dit de l'infaillibilité de l'Eglise, convient également à l'infaillibilité du Pontife Romain.
2° Que la cause efficiente de cette infaillibilité est due à une assistance divine spéciale promise par Notre-Seigneur Jésus-Christ à Pierre, et dans la personne de Pierre, à tous ses Successeurs : les Pontifes Romains; ce qui exclut l'impeccabilité, l'inspiration, etc.
3° Que pour jouir de cette infaillibilité, il faut qu'il parle ex-cathedrâ, c'est-à-dire, comme Docteur et Pasteur de tous les chrétiens; par là se trouvent exclus de l'infaillibilité tous les actes du Pontife Romain comme personne privée, ou comme Docteur particulier, ou comme Evêque local, ou comme Souverain d'un état; car dans tous ces cas lei Pontife Romain peut être sujet à l'erreur.
4° Que l'objet de l'infaillibilité s'étend à tout ce qui appartient à la doctrine de la foi ou des mœurs, c'est-à-dire, à tout ce qui se rattache à l'ordre du salut. En effet, la, mission de l'Eglise dans le monde se trouve exprimée dans ces paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ : « Allez donc, ensei- » gnez toutes les nations ; leur apprenant à observer toutes » les choses que je vous ai commandées; et voici que je suis
» avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » (Math., 28-19,20).
« La doctrine de la foi et la doctrine de la loi ou des » mœurs sont ici explicitement indiquées. L'Eglise est in- » faillible en ce qui concerne le dépôt de la révélation. Dans » ce dépôt se trouvent les vérités dogmatiques et morales » de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel, par la raison » que les vérités religieuses et morales de l'ordre naturel sont » transportées dans la révélation de l'ordre de la grâce et » forment une partie de l'infaillibilité ». (p. 81).
Cette expression, « la foi et les mœurs » comprend toutes les vérités nécessaires au salut, tant de l'ordre naturel que de l'ordre surnaturel et toutes les règles de conduite qu'il faut suivre pour se sauver.