CHAPITRE Il RAPT 1° Notions générales
Le rapt consiste dans le fait d'enlever du lieu où elle réside une personne de l’un ou l’autre sexe, mineure de 21 ans et non émancipée, dans le but criminel de la corrompre, ou de la violer, ou de l’épouser. Ce crime est prévu et puni par les art. 354 à 356 C. pén., qui apprécient le degré de culpabilité, selon qu'il a été consommé avec ou sans violence sur une personne de plus ou de moins de 16 ans. La poursuite peut avoir lieu d'office (art. 1, Instr. crim.), si le ravisseur n’a pas épousé la fille enlevée. Mais lorsque le mariage a eulieu, l'art. 357 C. pén. introduit une exception à la règle générale. Il est ainsi conçu : « Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d’après le Code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura élé prononcée. » Ce texle, qui n’est pas très clair, demande quelques explications.
M. Legraverend (1) prétend que l’art. 357 C. pén. «se rapporte bien évidemment à l'article précédent ». Cette opinion nous paraît introduire dans la loi une distinction qui n’y est pas. Le texte n'indique pas les moyens employés par le ravisseur pour arriver à ses fins : sera-ce la fraude? la violence? la séduction? Il doit donc être appliqué dans toute son étendue et à tous les cas prévus par la loi, sans distinction entre le rapt proprement dit et le rapt de séduction (2).
Remarquonsen outre que l’art. 357 C. pén. est mal libellé. IL paraît dire en effet que la poursuite peut commencer dès que la plainte a été portée, et que la condamnation ne pourra être prononcée qu'après l'annulation du mariage. M. Carnot (3) admet même cette interprétation en se fondant sur ce que, pendant l'instance en nullité, les preuves pourraient dépérir. Mais cette décision nous semble inexacte, car on aboutit fatalement à cette conséquence que le ravisseur restera indéfiniment dans l'incertitude d'être jugé et par suite en état de détention prévenlive. Les travaux préparatoires prouvent du reste jusqu’à l'évidence que telle n'a jamais été l’idée du législateur. « Il ne suffit pas, a dit M. Faure (4), pour
(1) Legraverend, Legislat. criminelle, I, p. 48.
(2) Chauv.-Helie, C. pén., IV, no 1754.
(3) Carnot, C. pén., IL, art. 35,
(4) Locré, XV, p. 442; — Ortolan, Droit pénal, IL, n° 1743.
que l'époux puisse être poursuivi criminellement, que la nullité du mariage ait été demandée, il fautencore que le mariage ail été déclaré nul. »
De là il résulte que, pour se trouver dans le cas prévu par l’art. 357 C. pén., les conditions suivantes doivent se trouver réunies :
1° Enlèvement d’une personne mineure de 21 ans (art. 354 à 356 C. pén.);
2° Mariage entre le ravisseur et la fille enlevée contracté soit avant, soit pendant les poursuites sous l'autorité desquelles la fille enlevée était placée ;
3° Jugement ou arrêt prononçant la nullité du mariage;
4° Plainte des personnes qui, d’après le Code civil, on! Le droit de demander la nullité du mariage.
® Nécessité d'une plainte.
L'art. 357 C. pén. nous parait formel, puisqu'il dit : « Les poursuites ne pourront commencer que sur la plainte des personnes qui peuvent demander la nullité du mariage. » Mais la question est controversée. Trois opinions se trouvent en présence :
1° M. Mangin (1) convient qu’au premier abord les termes de l’art. 357 C. pén. semblent exiger une plainte, mais en y réfléchissant, il lui à paru
(4) Mangin, Act. publiq. I, n° 345.
paru que l'intention de la loi était de subordonner l'action publique à la seule annulation du mariage contracté et de lui laisser son libre cours lorsque cette nullité était définitivement prononcée. S'appuyant sur les lravaux préparatoires, et notamment sur l’Exposé des motifs de M. Faure, cilé précédemment, M. Mangin constate que la loi a fail dépendre l'exercice de l'action publique de l’existence du mariage et que, du jour où les {tribunaux ont annulé ce mariage, le Ministère public doit reprendre sa liberté d'action. « Le ravisseur, dit-il, n'appartient plus par aucun lien à la personne qu'il avait enlevée, ni à la famille de celle-ci; repoussé par l’une ou par l’autre, peut-être par toutes Les deux, comment la loi les avouerait-elle arbitres de son sort? Quel serait l'intérêt légitime? Ce ne peut être la crainte de l’éclat du procès, car, par la demande en nullité, les faits ont reçu toute la publicité que la famille avait à ‘redouter. Enfin, si la nullité avait élé prononcée pour cause d’inceste, sur la requête d'office du Minisère public, l'impunité serait presque assurée au coupable, une sœur ou une nièce se décidant rarement à poursuivre leur oncle ou neveu. Le mot plainte doit donc s'entendre ici, conelut-il, de la demande en nullité de mariage contracté au mépris des droits des parents ; il y aura plainte dès que les personnes qui ont le droit de faire annuler le mariage auront provoqué cette annulation. »
2° MM. Chauveau et Hélie (1), tout en admettaut . l'idée de M. Mangin, font cependant une distinction entre le cas où les parents ont demandé la nullité du mariage et celui où l'annulation a été prononcée d'office. Dans le premier cas, ils repoussent la théorie de M. Mangin et disent que l’art. 357 exige formellement deux choses: la plainte et la demande ennullité du mariage. Dans le second, le texte de la loi ne leur paraît plus enchaînerle Ministère public. L’art. 357, disent-ils, suppose l’existence du mariage pour subordonner la poursuite à la plainte ; il va de soi que, le mariage étant dissous, cette exception disparaît et Le droit commun reprend son empire.
3° La plainte est toujours nécessaire. — Les deux théories précédentes reconnaissant que l’art. 357 C. pén. exige en termes précis : 1°la plainte des personnes intéressées ; 2° La nullité du mariage ; toute la question revient à se demander si ces deux conditions n’en forment qu’une en réalité. Le deuxième système a déjà admis qu'elles étaient distinctes dans un cas. Nous allons voir qu’il n’y a pas lieu de faire cette distinction. La demande en nullité est en effet intentée par la famille de la fille enlevée ou du ravisseur, la plainte par les parents de la fille enlevée seulement; l’une à pour but la dissolution du lien conjugal, l'autre la punition du coupable, etc. ; mais ces deux différences suffisent à notre avis pour
(4) Chauv.-Hélie, C. pén., IV, n° 1754.
élablir que l'interprète ne peut assimiler deux faits si distincts. — L'existence du mariage, répliquet-on, s’opposait à l’action du Ministère public; dès qu'il a cessé d'exister légalement, le droit commun doit s'appliquer. Cette objection est grave et aurait pu être prise en considération par le législateur; mais nous ne croyons pas que l’art. 357 C. pén. autorise le Ministère public à poursuivre d'office dans ce cas. A tort ou à raison, ce texte exige une plainte; or, dans les 1* et 2e systèmes, l’action publique va pouvoir suivre son cours sans plainte! Le passage de M. Faure (Exposé des motifs) prouve surabondamment que cette plainte était indispensable. On conçoit du reste que le législateur ait voulu une manifestation formelle de volonté pour mettre en mouvement l’action publique, les parties intéressées pouvant très bien vouloir s’en tenir à la nullité du mariage et ne pas intenter un procès criminel, le ravisseur ayant agi sous l'empire d’une passion violente dont il regrette les conséquences. Ajoutons que les débats en Cour d'assises étant plus retentissants que devant les tribunaux civils, l'honneur de la mineure n’a rien à gagner à la publication de faits sur lesquels généralement il conviendrait de garder le silence. Aussi conclurons-nous que, même au cas où la nullité du mariage aurait été prononcée d'office, la plainte est nécessaire pour permellre au Ministère
public (1) de mettre en mouvement l’action publique.
3° Fondement rationnel.
M. Faure (2), dans son Exposé des motifs, nousl’indique en termes précis : « Si le ravisseur, dit-il, avait épousé la personne qu’il avait enlevée, Le sort du coupable dépendra du parti que prendront ceux qui ont le droit de demander la nullité du mariage. S'ils ne la demandent point, la poursuite du crime ne peut avoir lieu; autrement, la peine qui serait prononcée contre le coupable rejaillirait sur la personne dont il a abusé et qui, victime innocente de la faute de son époux, serait réduite à partager sa honte. » Le législateur a donc voulu protéger le nouveau ménage parce quil a considéré le mariage comme une réparation suffisante de la faute qui a été commise. Il a sagement pensé que si les personnes les plus intéressées gardaient le silence, la Société, dont les intérêts étaient moins gravement compromis, n'avait pas à élever la voix, alorssurtout que l’offense avait reçu la meilleure réparation dontelle était susceptible.
4 Qui peut porter plainte?
Ce sont, dit l'art. 357 C. pén., toutes les personnes (4) F. Hélie, Instr. crim., I, n. 785; — Le Sellyer. Exercice et
extinction des actions, [, p. 48; — Blanche, C. pén., I, n. 215. (2) Locré, t. XXX, p. 487.
qui d’après le Code civil ont le droit de demander la nullité du mariage. La plainte pourra donc être formée : 1° par les époux ou celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, si le mariage a été contracté sans le conséntement libre des deux époux (art. 280 C. civ.); 2° par tous ceux dont le consentement était requis ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement, si le mariage a été contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille (art. 182-184 Circivs):
Devons-nous dire avec M. Legraverend (1) que la plainte doit émaner de la personne même qui a attaqué le mariage? Cette opinion nous paraît un peu exagérée. La loin'exige pas cette condition et nous ne voyons pas pourquoi, le mariage étant annulé, un des parents dont nous avons donné la liste plus haut n'aurait pas qualité pour formuler une plainte, quoiqu'il n'ait pas participé au procès civil.
5° Fins de non-recevoir opposables à la plainte.
Nous trouvons d'abord le mariage, si lanullité n’a pas été prononcée par les tribunaux Si la demande en nullité de mariage avait été faite et non encore obtenue, la plainte serait non recevable, l’action en nullité pouvant être éteinte par suite de l’approbation expresse ou tacite des parents, ou de la non-
(1) Legraverend, Législat. criminelle, I, p. 48.
réclamation de leur part pendant l'année qui suit le mariage (art. 183 C.civ.). Nous pouvons dire, d’une manière générale, que toutes les fins de non-recevoir qui feraient débouter le demandeur desa demande en nullité entraîneraient, par voie de conséquence, la non-recevabilité de la plainte postérieure, puisque les conditions prescriptes par l’art. 357 C. pén. ne seraient pas réunies.
6° Le complice peut-il être poursuivi d'office?
Comme la loi a voulu protéger la famille et éviter l'éclat fâcheux d’un procès criminel, nous pensons que le Ministère public ne peut pas plus requérir d'office contre le complice que contre l’auteur principal. Les mêmes motifs de décider se retrouvent en effet dans les deux cas. La Cour d'assises de la Seine (1) a cependant jugé que l'exception introduite par la loi était personnelle au ravisseur et ne pouvait être étendue au complice. Mais il a été très bien répondu que l'intention du législateur n’était pas d'accorder un privilège au ravisseur, mais d’étouffer le crime lui-même. Ceci étant, ne serait-ce pas aller à l'encontre du but du législateur que d’autoriser le Ministère public à poursuivre d'office le complice du ravisseur? Ne voit-on pas que les faits sur lesquels la loi a voulu garder le silence vont se
(4) Arr. du 26 mars 1834 ; S. 34, 2276.
trouver révélés et amener la désunion dans le ménage ? L'esprit de la loi commande donc de mettre en harmonie l’art. 357 C. pén. avec les règles générales sur la complicité et de décider qu'une plainte préalable sera nécessaire ‘pour permettre au Ministère public de poursuivre le complice, la loi ayant voulu subordonner l'intérêt de la répression du crime à celui de la stabilité et de l’union dans la famille (1).
(1) Cass. 3 août 1852. Bull. n° 335.