‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 13 sur 43 · CHAPITRE PREMIER DIFFAMATION. INJURES 1. Notions générales · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER DIFFAMATION. INJURES 1. Notions générales

La loi loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse nous fournit de nouvelles restrictions à l’indépendance du Ministère public. L'art. 47 commence par poser la règle générale déjà contenue dans l’article premier du Code d'instruction criminelle. Il est ainsi conçu : « La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office à la requête du Ministère public. » Puis, ce principe posé, il prend le soin de nous indiquer limitativement les cas où, par exception, la mise en mouvement de l’action publique sera subordonnée à une plainte de la partie lésée ; ce sont : la diffamation, l’injure, l'outrage et l’offense. Passons immédiatement à l'étude de ces différents cas, en commençant par donner une définition de chacun de ces délits.

L'art. 29 définit la diffamation : toute allégation

ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Et il ajoute : toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renfermel’imputation d'aucun fait est une injure. L'injure se différencie donc de la diffamation en ce que, par essence, elle ne contient l’imputation d’aucun fait. L'art. 33 distingue deux sortes d’injures : l'injure publique et non publique ; et punit les premières de peines correctionnelles, les secondes de peines de simple police seulement (471 C. pén.). L'outrage et l’offense sont des termes plus difficiles, à définir et la maxime « omnmis definilio in jure periculosa est » reçoit en cette matière une application particulière. Comment distinguer nettement l'injure d’un côté, de l’outrage et de l’offense de l'autre ? Tout terme de mépris, toute expression outrageante qui constitue l'injure constitue également l’offense et l’outrage. Il n’y a donc aucune différence, quant à la nature des choses, entre ces diverses expressions ; il a mêmeété clairement indiqué, dans la discussion qui a eu lieu au Sénat et à la Chambre des députés, que le mot offense était synonyme des mots diffamation et injure (1). Nous conclurons donc que la seule qualité des personnes contre lesquelles sont dirigées ces expressions en

(1) Rapport Pelletan, Sénat (Journ. off., 5 juil. 1881) ; — Rapport Lisbonne, Ch. des députés (Journ. off., 22 aout 1881).

détermine le sens. En conséquence, nous dirons : Il y a outrage lorsque les écrits ou les paroles s'adressent, non à un particulier, mais à un fonctionnaire public, aux Ambassadeurs et Agents diplomatiques accrédités près le Gouvernement français (art. 37). L’offense sera Le terme qui conviendra le mieux à la situation exceptionnelle du Président de la République ou des Chefs de Gouvernements élrangers.

? À quelles conditions la poursuite est-elle subordonnée à une plainte préalable?

Nous énumérerons ces conditions en résolvant les deux questions suivantes :

1° Quels sont les éléments constitutifs de chaque délit ;

2° Quels sont les personnes ou les corps à l'égard desquels le délit a dù être commis.

1° Éléments constitutifs de chaque délit.

A. — Diffamation.

L'art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 reproduisant l’art. 13 de la loi du 17 mai1819 ne nous donne qu'une définition vague et générale de la diffamation. Il semblerait en effet résulter des termes de ce texte que deux éléments sont nécessaires pour constituer le délit: 1° l'imputation ou allégation d’un fait; 2°

l'atteinte portée à l'honneur ou à la considération d'une personne. Or, ces deux éléments sont insuffisants. Les art. 30 et 31 de la loi ajoutent euxmêmes que la diffamation ne deviendra un délit que si elle est commise « par l’un des moyens énoncés en l’art 23 », c'est-à-dire si elle a été publique. EL nous devons joindre à la publicité une autre condition si substantielle au délit que le législateur atrouvé probablement inutile de la formuler expressément : l'intention de nuire. En résumé, les éléments constitutifs de la diffamation sont au nombre de quatre.

1° Imputation ou allégation d’un fait ;

2° Fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé ;

3° Publicité;

4° Intention de nuire.

Are Condition. — Imputation ou allégation d'un fait.

Les deux expressions employées par la loi ne sont pas synonymes. [mputer, c’est affirmer, tandis qu'alléguer, c’est annoncer un fait sur la foi d'autrui. Dans le premier cas, l’auteur de l’imputalion accuse lui-même, directement ; dans le second, l’auteur de l’allégalion n'accuse qu'indirectement, par suite de bruits circulants dans le public. Mais, dans l’un et l’autre cas, il y aura diffamation, car, selon l’heu-

reuse expression de M. Rousset (1), « quel que soit le tour de phrase ou la forme de langage, la chose importe peu; directe ou indirecte, hypocrite ou franche, nette ou dubitative, il sufit que l’allégation ou l'imputation se sente pour qu'elle soit : il appartient aux juges de la dégager des formes souvent très habiles de sa manifestution. »

Une imputation ou une allégalion quelconque ne constituerait cependant pas la diffamation : il est nécessaire qu’elle porte sur un fait, que ce fait soit vrai ou faux, peu importe, verilas convicii non excusat, mais ilfaut un fait précis et déterminé, c’est-àdire un acte d'action ou d’omission envers une personne déterminée. Conséquence : il n’y aurait plus diffamation mais injure, si l’imputation ou l’allégation ne portait pas sur un fait. Ainsi, la qualification de polisson (2), de lâche (3), de canaille (4), constitue une injure, Car ces expressions ne contiennent rien de précis, mais quelque chose de vague et d'indéterminé. Si, à l'inverse, je disais : Primus à volé ma montre, ou assassiné Secundus, il y aurait imputation d’un fait nettement caractérisé et dès lors diffamation. Toutefois, en pratique, l’appréciation du point de savoir si le fait est suffisamment précis

(4) Rousset, Lois sur la presse, n° 1620, p. 178. (2) Cass., 16 avril 1841 ; S. 41, 1, 522.

(3) Bordeaux, 9 janvier 1839; D. 39, 2, 186.

(4) Paris, 6 mars 1844 ; D. 44, 2, 80.

pour revêtir le caractère de diffamation est souvent très délicate. Un terme qui, considéré en lui-même, est une injure, peut devenir, par suite d'événements postérieurs qui viennent préciser le fait, une diffamation (1). Il y a là une question de fait que les tribunaux devront apprécier d’après les circonstances de la cause. Cependant, si la nuance est parfois difficile à saisir, «un moyen à peu près infaillible, dit M. Grellet-Dumazeau (2), de constater les caractères d’une imputation est de se demander si la vérité ou la fausseté peut en être établie par une preuve. Si cette preuve est moralement impossible, il n'existe point de diffamation. » Comment prouver que quelqu’un est ou n’est pas assassin, faussaire ou voleur? Cela n’est évidemment possible qu’à la condition de déterminer et de préciser des faits d’assassinat, de faux ou de vol, c’est à dire de convertir l’imputation injurieuse enimputation diffamatoire. «Ils m’'appellent tison d'enfer, disait Pascal, mais comment leur prouver que je ne suis pas un tison d'enfer. »

2e Condition. — Fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé.

Le fait ne doit pas seulement être imputé ou allégué contre une personne individuellement désignée, il faut en outre qu'il porte atteinte à son honneur (1) Cass., 26 avril 1861.

(2) Grellet-Dumazeau, Traité de la diffamation, de l'injure, de loutrage, E, n° 36.

ou à sa considération. Nous ne ne nous attarderons pas à définir ici le sens abstrait de ces mots, nous nous bornerons à en indiquer la signification pénale. Reportons-nous pour cela aux travaux préparatoires de la loi de 1819, le législateur de 1881 s'étant purement et simplement approprié la définition de cette loi. M. Guizot (1) s'exprimait ainsi: «la considération se rapporte à l’idée que les autres ont de nous, et l'honneur se rattache à l’idée que nous. nous tenons à en conserver nous-mêmes. » M. de Serre, garde des sceaux, disait également : « la considération s'entend particulièrement de l’estime que chacun peut avoir acquise dans l’état qu'il exerce, estime qui est pour lui une propriété précieuse que la diffamation peut atteindre sans cependant porter atteinte à son honneur, car on peut être homme d’honneur, n'être pas diffamé comme tel, et l’être par exemple dans les autres qualités morales qui font un bon négociant, un bon avocat, un bon médecin. » La question de savoir s’il y a eu atteinte portée à l'honneur ou à la considération d’une personne est donc essentiellement une question de fait que les juges devront résoudre non seulement d’après les circonstances de la cause, mais encore d'après l'éducation, la position, la profession des parties. Nous ne conclurons cependant pas que

(1) Moniteur universel, tome LIX, p. 482, 2° colon.

158 °: DEUXIÈME PABTIE

le droit des premiers juges soil souverain et sans contrôle, et nous ferons avec la Cour de cassation la distinction suivante : {1° s'agit-il des faits constatés par les tribunaux (1) et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, la Cour suprême ne pourra pas les contrôler, cet examen ne rentrant pas dans ses altributions; 2° s'agit-il au contraire de savoir si ces faits, tenus pour constants, ont été bien qualifiés en Droit par les premiers juges, nous croyons que la Cour de cassation (2) répond au vœu de la loi, en admettant son droit de censure sur ce point, attendu qu'elle a pour mission d'annuler tout jugement ou arrêl qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi.

Quelques exemples ne seront pas inutiles pour corroborer les principes que nous venons d'exposer. L'art. 339 C. pén. ne punit l’adultère du mari que s'il a entretenu une concubine au domicile conjugal. Or, il a été jugé qu'imputer au mari le fait d’entretenir une femme libre (3), ayant un domicile à elle, constituait le délit de diffamation. Car, reprocher à unhomme marié d'avoirun commerceilliciteavecune femme, le fait füt-1l vrai, est l’imputation d’un vice que réprouvent les bonnes mœurs el qui l'expose au mépris de ses concitoyens. De même il y aurail diffamation dans le fait d’imputer à une personne

(1) Cass., 24 avril 1879; S. 80, 1, 193. — (2) Cass., 10 nov. 1876;

S. 77, 1,137 ; — Cass., 17 mai 1886; S. 86, 1, 376. (3) Limoges, 14 mars 1898.

déterminée qu’elle a consenti des prêts usuraires{1). L'imputation dirigée contre un ancien sous-préfet (2) d'être resté coi chez lui durant les troubles qui se sont manifestés dans sa résidence constituerait également la diffamation, car il y a atteinte portée à sa considération professionnelle.

Ajoutons, en terminant, qu’il est essentiel que le fait porte atteinte à l'honneur, à la considération d'une personne désignée nominalement, ou d’une façon si transparente que le doute soit impossible.

3" Condition. — Publicité.

Il ne peut pas y avoir de délit tant que la pensée n'a pas été portée à la connaissance des tiers, car une pensée non exprimée ne porle évidemment pas atteinte à l'honneur ou à la considération d’une personne. Ce sera seulement quand cette pensée se matérialisera en quelque sorte, et prendra un corps, par suile de la communication qui en aura été faite, que la Société pourra se dire lésée et demander la répression du délit. Aussi, l’art. 30 de la loi du 29 juill. 1881 exige-t-il formellement la publicité comme élément essentiel du délit de diffamation. Il prend même le soin d'indiquer les moyens par lesquels elle se réalisera : ce seront ceux énoncés en l'art. 23 et en l’article 28. Or, ces deux articles sont

(1) Nancy, 28 août 1850; D. 54, 2, 176.

(2) Rennes, 27 mars 1878; D. 80, 2. 68.

ainsi conçus : — art. 23 : «Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du publie, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet, etc; — art. 28 : 2° Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à l'exposition de dessins,gravures, peintures,emblèmes ou imagés obscènes. » Nous conclurons donc que si la diffamation n'avait pas été rendue publique par un des modes ci-dessus énoncés mais par des moyens autres que ceux prescrits par l’art. 30, ellene constituerait pas un délit (1). Cette solution nous paraît d'autant plus exacte que la loi elle-même distingue nettement deux sortes de publicité: la publicité spéciale de l’art. 30 et la publicité proprement dite des art 36 el37.

On pourrait encore tirer cette conséquence de l'idée que la publicité est la condition essentielle du délit de diffamation, c’est que La diffamation non publique n’est pas punissable. Mais la jurisprudence n’a pas admis cette déduction rigoureuee et elle a

(4) Riom, 13 nov. 1867.

toujours décidé que la diffamation non publique devail être assimilée à l’injurenon publique et punie comme telle (1).

Quatrième condition, — Intention de nuire.

« L'intention de nuire, dit M. Grellet-Dumazeau (2), comprend l'esprit de dénigrement, de malice, de méchanceté, le désir de satisfaire une mauvaise passion, un ressentiment. » La loi de 1881 ne consacre pas formellement cette condition, mais elle ressort si naturellement des principes fondamentaux de notre Droit que les auteurs et la jurisprudence sont unanimes pour l’admettre. Citons seulement à l'appui de ceite opinion quelques passages des travaux préparatoires du Code pénal et de la loi de 1819. Devant le Conseil des anciens, Portalis s'exprimail ainsi : « Dans tous les délits qui se commettent par la voie de la presse, comme dans tous Îles autres délits, 1l faut, pour caractériser le crime, que la volonté de nuire soit jointe au fait matériel de l’action. » Et M. de Serre, en exposant les motifs de la loi de 1819, s’exprimail en des termes semblables. « Ce qui rend une action punissable, disait-il, c'est l'intention de son auteur et le mal

(A) Cass., 19 février 1875; S. 75, 1, 375; — Cass., 19 nov. 1886 ; S. 86, 1, 145. Eu (2) Grellet-Dumazeau, Traité de lu diffumation, de l'injure et de l’outrage, 1, n° 225.

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162 DEUXIÈME PARTIE qu'il a fait ou voulu faire à un individu ou à la Société (1). »

Remarquons toutefois que l'intention de nuire se distingue nettement de la mauvaise foi, car la bonne foi de l’auteur de la diffamation n'empêche pas l'in- Lention de nuire de subsister. Peu importe, en effet, que les faits reprochés soient vrais ou faux, l'atteinte portée à l'honneur où à la considération d'autrui n'en existe pas moins dans les deux cas, et la vérité des faits imputés ne peut anéantir le délit de diffamation.

Comme l'intention de nuire résulte des circonstances de chaque cause, de l'attitude des parties, nous citerons quelques espèces pour mettre le principe en lumière : Une personne affiche dans un lieu public un placard indiquant une condamnation subie par un individu. Elle se rendra coupable de diffamation, car l'intention de nuire est manifeste (2). En matière de polémique électorale, la jurisprudence se montre généralement assez indulgente. L'intention du nuire peut être réputée inexistante lorsqu'il est élabli que Le prévenu n’a été guidé que par son désir d'éclairer les électeurs et de repousser les attaques (3). L’imputation de faits déshonorants peut même nêtre pas repréhensible si elle intervient

(1) Cass,, 8 mars 1879 ; P. 81, 1, 858.

(2) Seine, 9 juil. 1881.

(3) Besançon, 2 avril 1881 ; D. 89, 2, 35. :

pour la défense d’un droit. Dans un procès, par exemple, où ma fortune se trouve compromise, j'accuse el je convainc une personne d’ PEUR il n'y aura pas diffamation.

À qui incombe la preuve de l'intention de nuire ? En principe, le défendeur n’a: besoin d'établir sa bonne foi que si la prévention a déjà démontré que l'intention de nuire résultait des faits. Mais si cette intention n'était pas établie, le prévenu n'aurait aucune preuve à fournir puisqu'il n’y aurait aucun délit à lui reprocher. En matière de diffamation, la jurisprudence a suivi depuis 1821 une doctrine tout opposée. Elle a toujours maintenu que la diffamalion est présumée commise avec intention de nuire (1), « attendu, dit-elle, que celui qui se permet publiquement l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d’une personne agit nécessairement avec la connaissance que la publicité qu’il donne à ce fait sera préjudiciable à la personne à laquelle il est imputé, que celte allégation ou imputation doit être réputée de droit faite avec intention de nuire, qu’elle constitue donc par elle-même une diffamation ». On ne peul dire, en effet, que l’auteur de ces imputations à agi par inadvertance, ou dans l'intérêt du diffamé, et son acte ne s'explique que par son intention mé-

(1) Cass., 15 mai 1821; S. 6, 1, 398 ; 10 fév. 1883; D. 1, 364.

chante de publier un fait de nalure à porter préjudice à quelqu'un. Conséquences : 1° c'est au prévenu à prouver qu'il a agi sans intention de nuire (1); 2° la constatation par les juges des imputations diffamatoires emporte par elle-même la déclaration de l'intention de nuire ; il est inutile de dire que le prévenu a agi dans une intention méchante (2).

Nous noterons en terminant que la vérité des faits diffamatoires ne peut pas, en principe, être établie. Le législateur a voulu, selon l’énergique expression de Royer-Collard, « murer la vie privée» el jeter un voile sur les relations intimes et sur les plaies les plus douloureuses (3) et les plus secrètes de chacun de nous. Qu'importe à la Société la révélation des faiblesses, des ridicules et des malheurs de certains de ses membres?

M. Émile Augier, dans les Æffrontés, nous monlre où nous en arriverions si la preuve du fait était ‘almise.

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