‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 15 sur 43 · VERNOUILLET · texte numérisé non relu

VERNOUILLET

Il n’y aurait plus de sécurité pour personne,

LE MARQUIS Si ce n’est pour les imbéciles.

Le législateur a apporté une seule exception à ce principe quand l'intérêt public se trouve compromis. L'art. 35jdit en effet : la vérité des faits diffamatoires, mais seulement quand ils sont relatifs aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputation contre les corps constitués des armées de terre ou de mer et autres personnes énumérées en l’art. 31, contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appe à l'épargne ou au crédit.

B. — Injures.

L'art. 29, $ 2, de la loi du 29 juillet 1881 reproduisant l’art. 43 de la loi de 1819 définit ainsi l’injure : toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d'aucun fait. Cette définition a le grand défaut d’être négative et de nous dire moins ce qu'est l’injure que ce qu'elle n'est

pas. Ajoutons qu'il est regrettable que la diffamation et l’injure se trouvent définis par la même phrase.

Les éléments constitutifs du délit d'injure sont :

1° Une expression outrageante, terme de mépris, invective ;

9° Elle doit s'adresser à une personne déterminée ;

3° Elle doit être commise par les moyens énoncés par les art. 23-28;

4 L'intention de nuire;

5° Elle doit n'avoir pas été précédée de provocation s’il s’agit d'injures envers les particuliers.

Premier élément (1). — Une expression outrageante, terme de mépris ou invective.

L'expression outrageante correspond à l'offense dont la personne elle-même se trouve blessée.

Le terme de mépris est plutôt offensant par rapport à autrui, à ceux qui nous entourent.

L'inveclive comprend à la fois le mépris et l'outrage.

Cette qualification est une question de fait qui, comme la diffamation, doit être laissée à l'entière appréciation des tribunaux.

Nous, renverrons, pour les 2°, 3°, 4° éléments à ce que nous avons dit au sujet de la diffamation, les mêmes règles s'appliquant aux deux cas.

(1) Fabreguettes, Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse, I, n° 1161.

3° Élément. — N’avoir pas été précédée de provocation s'il s’agit d'iñjures entre particuliers.

C’est là une règle toute nouvelle Le rapporteur à la Chambre des députés la motivait en ces termes : « Nous avons admis en matière d’injure commise envers les particuliers l’excuse de la provocation, même alors que l’injure était publique. » La législation actuelle n’admet cette excuse que lorsque l’injure n’est pas publique (471 C. pén.) ; la publicité de la provocation nous a paru compenser la publicité de l’injure « parva delicta mutua compensatione tolluntur (À) ». La provocation résulte de causes multiples que nous ne pouvons énumérer ici, nous nous bornerons à dire que, comme il s’agit d’une question de fait, les juges du fait décideront souverainement s’il y a ou non provocation (2). Si la provocation était admise, il n’y aurait plus de délit.

Remarquons, en terminant, que le législateur de 1881 a fait disparaître toute distinction entre l'injure qui renferme l’imputation d’un vice déterminé

“et celle qui ne la renferme pas. « La seule différence que nous avons voulu établir en fait d'injure, dit M. Lisbonne, c’est celle résulant de la publicité. » Laloine distingue que deux sortes d’injure : l'in-

(4) Sirey, Lois annotées, 1881 à 4885 p. 217, note 66, 3° observa-

tion.

(2) Douai, 7 mai 1882. Gazette des Tribunaux, 23 mars,

jure publique punie de peines correctionnelles, et l'injure non publique punie de peines de simple po- ITée:

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