‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 16 sur 43 · C. — Offense · texte numérisé non relu

C. — Offense

Cette expression n’a pas été employée par le législateur pour désigner un délit nouveau, mais pour caractériser d'une manière spéciale certains délits commis à l'égard de personnes occupant une situation exceptionnelle, comme le Président de la République, les Chefs d'États étrangers. Elle esl synonyme de diffamation ou injure, ainsi que le prouvent les paroles prononcées par les rapporteurs du Sénat et de la Chambre des Députés (1). Le projet voté par la Chambre contenait le mot outrage; au Sénat, M. Pelletan y fit substituer le mot offense, par cette raison que ce terme exceptionnel convenait mieux à la situation exceptionnelle d’un chef d’État. Le projet revint à la Chambre et le rapporteur admit la rectification apportée par le Sénat en s’exprimant ainsi : « Il doit être bien entendu que, pour qu'elle puisse tomber sous le coup de la loi, l'offense devra réunir dans l’applicalion les mêmes conditions et caractères que l'outrage tel que le prévoit l’art. 29,S$ 2. »

Les éléments de ce délit étant les mêmes que ceux

(4) Journal officiel, 15-22 août 1881.

de la diffamation et de l'injure, il suffira pour les connaître de se reporter à ce que nous avons dit précédemment.

D. — Outrage.

L'outrage, dit M. Grellet-Dumazeau (1), est une expression générique qui embrasse non seulement toute expression outrageante, tout terme de mépris ou invective, mais encore la diffamation el l'injure. L'outrage est un délit, maisil n’est considéré comme tel qu’à raison de la qualité des personnes centre lesquelles il est commis. L'outrage envers les particuliers se confond avec la diffamation et l'injure. Mais il se sépare de l'injure en ce qu'il ne s'adresse qu'à des fonctionnaires ou des personnes ne rentrant pas dans la classe des particuliers et qu'il ne se constitue pas seulement par écrits, par paroles, mais aussi par les gestes, les menaces, etc.

Parmi les conditions nécessaires à la constitution de ce délit, nous ne retiendrons que la publicité, toutes les autres étant semblables à celles que nous avons déjà énumérées au sujet de la diffamation et de l’injure. La loi dit,en effet, que l’outrage doit être commis publiquement, sans renvoyer aux arlicles 23 et28. Que conclure de là, sinon que la publicité peut s’opérer par des moyens autres que ceux

(4) Grellet-Dumazeau., Traité de la diffamalion, de l’injure et de l’outrage, I, p. 273.

énumérés par ces articles? Il suffira donc que l’outrage se soit produit publiquement pour devenir punissable (1).

9. Détermination des personnes ou des corps à l'égard desquels le délit a dû être commis.

S'il s'agit du délit de diffamation ou injure, l’art. 47, $ 1°, fait l'énumération suivante.

Nous trouvons :

1° Les Cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'art. 30, c’est-à-dire les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques.

Le mot Cours doit être pris ici dans son sens le plus large et s'appliquer à toutes les juridictions. Le projet contenait en effet l'expression Cours d'appel, etle Sénat y a substitué l'expression générique de Cours pour comprendre non seulement les Cours d'appel, mais encore toutes Les autres Cours : la Cour de cassation, la Cour des Comptes{2).

Que faut-il entendre par corps constitués (3)? Ce sont ceux auxquels la constitution et les lois organiques qui en forment le complément ont attribué une partie de l'autorité ou de l'administration publique, comme par exemple le Sénat, la Chambre

(4) Dutruc, Mémorial du Ministère public, n°270. (2) Rapport Pelletan, Sénat.

(3) Cass., 27 février 1885; S. 86, 1, 488.

des Députés, le Conseil d'État, les Conseils généraux, d'arrondissement ou municipaux, ete. Par contre, ne seront pas considérés comme corps constitués l'Ordre des avocats (1), la Chambre des notaires.

Notons que, pour faire cesser la controverse (2) qui existait, avant La loi de 1881, sur le point de savoir si les armées de terre ou de mer formaient un corps constitué, la loi (art. 30)leur a accordé une mention spéciale.

Les administrations publiques comprennent la réunion hiérarchique des fonctionnaires chargés de la régie des biens, de la défense des droits de l’État et de tousles établissements utiles au service publie, tels que l'Administration de l'enregistrement, des douanes, des bureaux de bienfaisance, des hospices, etc. ;

2° Les membres des deux Chambres :

3° Les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les Ministres, les ministres des cultes salariés par l'État, et les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public (art. 47, S 3).

Les fonctionnaires publics — ce sont les person-

(1) Chassan, Traité des délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la presse, [, page 448.

(2) Paris, 3 décembre 1874; D. 76, 2, 21,22; — Cass., 9 février 1877; D. 77, 1, 414.

nes revêtues de l’autorité publique qui ont la puissance du commandement dans le cercle des attributions qui leur sont confiées par la loi. Exemples : le Président de la République, les membres de la Cour de cassation, des Cours d’appel, les Professeurs de l’Université.

Les dépositaires ou agents de l'autorité publique. — Ce sontles personnes chargées des différents services de l'État et de l'exécution des ordres de l'autorité. Elles ont bien un caractère public, mais non la puissance du commandement. Ainsi les Ministres plénipotentiaires, les Ambassadeurs, les Maires.

Les Ministres des culles salariés par l'État. — La loi entend parler ici de la qualité de prêtre indépendamment de la fonction qu'il peut exercer. Il suffit que le prêtre soit diffamé soit à raison de sa qualité, soit à raison de ses fonctions comme directeur d’un petit séminaire, par exemple (1). À ce point de vue, il n'ya pas à distinguer entre les différents ecclésiastiques, puisque tous, aux termes de la loi du 18 germinal an XI. sont considérés comme ministres de la même religion.

Les citoyens chargés d'un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent. — Les Conseillers généraux, d'arrondissement ou municipaux (2), les

(1) Dutruc, Mémorial du Ministère publie, n° 9231; — Riom, 27 décembre 1881 ; P. 82, 1, 459.

(2) Nancy, 18 août A882, Journal la Loi, 1889, n° 198.

Directeurs (1) des Compagnies de chemins de fer, les délégués sénatoriaux (2).

4 Art. 47, $4. — Lesjurés, les témoins. — L'expression yuré doit être prise lato sensu, et comprendre aussi bien les jurés criminels que les jurés d’expropriation (3). Nous ne définirons pas ce qu'il fautentendre par témoin ; nous dirons seulementque la personne qui a témoigné a dû être diffamée à raison de sa déposition (4). — Remarquons que l'art. 47,$ 4, ne contenant pas le mot injure, on pourrait conclure que s’il s'agit d'injures envers un juré la poursuite peut avoir lieu d'office. Cette décision serait cependant contraire à l'esprit de la loi. Le projet (art. 46) contenait en effet les mots injure et diffamation. Une observation de M. Ribot, qui voulait que la poursuite contre un juré ou un témoin eüt lieu d'office, donna lieu à un rapport supplémentaire. Mais il était si bien entendu que la Chambre examinait le cas d’injure et de diffamation que la Commission apporla son rapport en disant : « Les modifications aux art. 46-47 sont affaire de simple coordination. Or, dans le nouveau texte, le mot injure a été oublié. L’inadvertance nous paraît si manifeste

(1) Tribunal de La Roche-sur-Yon, 1* août 1878, Gazette des Tribunaux du à octobre.

(2) Cass., 28 juil. 1876, P., 77, 1, 179.

(3) Chassan, op. cit., I, p. 416.

(4) Paris, 23 fév. 1883, Journal La Loi, 1883, n° 78.

que nous n'hésiterons pas à ajouter ce terme à celui de diffamation. |

ño Art. 60, $ 1. — Les particuliers.

S'il s'agit du délit d'offense :

L'art. 47,S$ 5, dit que cette offense doit être dirigée contre le Président de la République, les Souverains ou Chefs d'Étals étrangers. Toutcommentaire serait ici superflu. Notons seulement qu'il était nécessaire d'accorder une protection aux Chefs d'États étrangers, pour que l'impunité des offenses qui peuvent leur être adressées n’amène pas un conflit, ou du moins une rupture diplomatique entre les deux nations.

S'il s’agit du délit d’outrage :

L'art. 47, S 5, veut qu'il soit porté contre les Agents diplomatiques étrangers, c’est-à-dire les Ambassadeurs, Ministres plénipotentiaires, les envoyés et chargés d’affaires accrédités auprès de notre Gouvernement. Un Consul (1), autorisé seulement par l'exequatur à exercer ses attributions en France, ne représente pas son Gouvernement auprès du Gouvernement français, puisqu'il n’est pas accrédité. Il ne peut avoir aucune communication officielle avec ce dernier el ne peul, dès lors, invoquer l’article 47-5°.

(1) Paris, 28 juin 1883 ; S. 84, 2, 29.

Le Président de la République et ses Ministres sont les seules personnes qui ne sont pas comprises dans l’énumération que nous venons de donner. Le législateur a sagement pensé que la situation exceptionnelle de ceux qui dirigeaient les affaires publiques les mettait én dehors du droit commun. Le Président de la République doit être placé, en effet, au-dessus des luttes de parti, il est investi de la première Magistrature de l’État, et laloi doit faire respecter sa dignité. Les Ministres, de leur côté, dépendant d’une majorité souvent vacillante, n'auraient peut-être pas pu ou voulu porter plainte et il était nécessaire de confier au Ministère public le soin d’assurer la répression. Mais, dit-on, le Président de la République a été l’objetdes plus grossières offenses et Le Parquet a gardé le silence, il est donc inutile de lui accorder le droit d’agir d'office? Nous ne le pensons pas, car la poursuite d'office servira à faire réfléchir et souvent à arrêler bon nombre de ceux qui voudraient diffamer le Chef de l’État. Il eût été, du reste, tout aussi inutile d'exiger une plainte pour mettre en mouvement l’action publique, puisque le Président de La République, qui a le droit de porter plainte (art. 63 Instr. crim.), n'a jamais usé de cette prérogative. L'inaction du Ministère

public lient à des causes spéciales qui ne détruisent nullement le principe. Maître de l’action publique, il doit être libre d'apprécier si la poursuite ne serait pas inopportune. Pourquoi le Parquet se donnerait il la peine de poursuivre si les offenses n'avaient d’é-

gale que leur parfaite innocuité?

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