Fondement rationnel de cette exception
« Les seules restrictions que nous ayonsapportées à la poursuite d'office, adit le rapporteur de la Chambre des Députés, ont trait à la nécessité d’une plainte de la part d'une certaine catégorie de personnes outragées ou diffamées. Ces restrictions, reproduites des lois des 26 mai 1819 et 29 décembre 1875 sont favorables à la liberté. En effet, elles ont pour objet de ménager les susceptibilités de la partie qui a à se plaindre, elles sont surlout une garantie pour la parlie qui a à se défendre contre la poursuite. Elles ont encore un avantage, celui de modérer l'ardeur de la vindicte publique. » Les motifs donnés par M. de Serre lors de la discussion de la Loi de 1819 étaient peut-être plus précis: « Nul sans son consentement, dit-il, ne doit être engagé dans des débals où la justice même et le triomphe ne sont pas toujours exempts d’inconvénients; si le maintiendela paix publique semble demander qu'aucun délit ne soit impuni, cette même paix gagne aussi à ce qu’on laisse
AU POINT DE VUE DE L'INTÉRET PRIVÉ 177 -se guérir d'’elles-mèmes les blessures qui s'enveniment dès qu'on les touche. »
Tous ces divers délits en effet compromettent bien moins l'intérêt social que celui de la victime de l’infraction. Ils sont le produit d'un ensemble de faits el de circonstances que la partie lésée seule peut apprécier, etilest naturel de lui laisser le soin d'examiner si le silence ne serait pas préférable à un débat public. Ne voit-on pas que le Ministère public pourrait, par suite d’un zèle intempestif, ajouter au mal du délitun mal nouveau : la publicité ? Ce que le plaignant redoute en effet, c’est la publicité de l’imputation portée contre son honneur. Que lui importe la peine dont le diffamateur sera frappé, s’il est lui-même atleint par les effets d'une procédure publique? Modérer l’ardeur de la vindicte publique, protéger la partie lésée ‘dans ses intérêts les plus chers, telles sont les idées générales qui ont inspiré le législateur pour confier à la victime du délit le soin de décider s'il était opportun ou non de mettre en mouvement l’action publique.
4 Qui peut porter plainte ?