I. — Délit de diffamation et injure (art
Le délit a-t-il été commis?
1° Enversles corps énumérés par l’art. 30, c'esl-à-
dire les Cours, tribunaux, corps constitués. — Lo
plainte devra être contenue dans une délibération prise par le corps s’il a des assemblées générales; s’iln’en a pas, ce cera le chef de corps, ou le Ministre duquel ce corps rélève, qui portera plainte. « C'est aux Cours, tribunaux et autres corps conslilués à reconnaître ce que chaque circonstance leur recommande dans l'intérêt de leur dignité, de leur considéralion. La publicité, première garantie de la justice des jugements comme de tous les actes des pouvoirs, serait vaine siles actes des Coursettribunaux, siceux desaulrescorpsconstiluésne pouvaientêtrelibrement examinés, el ce libre examen serail compromis par des poursuites trop légèrement entreprises (1). » Ajoutons qu'une plainte collective des membres d’un tribunal (2) ne salisferait pas au vœu de la loi, pas plus qu’une délibération réelle mais isolée de la Chambre offensée (3), si la Cour ou le tribunal se compose de plusieurs Chambres ;
2° Envers un ou plusieurs membres de l’une ou l'autre Chambre. — La plainte doit émaner du ou des membres qui ont été diffamés ;
3° Envers les fonctionnaires publics ou autres personnes énumérées en l'art. 47-3°. — La plainte
sera formée par le fonctionnaire ou d'office par le
Ministre dont il relève ;
(1) M. de Serre, Exposé des motifs de la loidu 17 mai 1819. (2) Cass., 29 juillet 1839 ; P. 39, 2, 489.
(3) Chassan, Il, n° 1176. Op. cit.
AU POINT DE VUE DE L'INTÉRÉT PRIVÉ 179 4° Envers un juré, un témoin. — La plainte de ce juré ou de ce témoin sera nécessaire ; 9° Envers les particuliers. — La personne diffamée ouinjuriée sera seule admise à se plaindre.