CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA CONDICTIO
énuméré les faits, demande au juge si, ces faits étant constants, il n'y a pas lieu de condamner le défendeur. Or, les mots dare facere oportere contenus dans la formule des condictiones indiquent clairement qu'une question de Droitest posée et que, dès lors, elles sont conceplæ in jus ;
4° Dérivant de contrats ou de quasi-contrats. Le texte de Gaius et celui de Justinien gardent le plus complet silence sur ce point. Mais il y a une corrélation si étroite entre l'idée de creditum et celle de condictio que les auteurs n'hésitent pas généralement à admettre ce caractère. Les titres du Digeste, notamment celui intitulé de Rebus creditis si certum pelalur et de condictione, XIT, 1, et ceux du Code, IV, 1, établissent nettement un rapport intime entre Les deux expressions. Tous sont relatifs aux res creditæ, terme générique qui implique la confiance d’une personne envers une autre et, par suite, un consentement pour former l'obligation. Si donc la condiclio suppose un consentement, elle ne peut avoir pour origine qu'un contrat ou un quasi-contrat, mais jamais un délit.
La base juridique des condicliones se trouvait, en effet, dans l’idée de creditum, et c'est par suite de considérations d'équité et pour répondre aux besoins de la pratique que les Romains ont été amenés à étendre cette idée primitive. Le mutfuum, ou prêt de somme d'argent, paraîl avoir été le premier contrat
qui ait donné naissance à une condictio : la Condictio ex mutuo.Celte condictio naît de la dalio, c'est-à-dire du transport de propriété fait par le prêteur à l'emprunteur. La revendication était devenue impossible, puisque le prêteur avait perdu la propriété des deniers, et il était juste de l’armer contre l'emprunteur pour lui permettre d'exiger la dation qui lui avait été promise. Labase de cette condictio est bien, dans l'hypothèse, un cedilum : le prêleur a eu confiance en son débiteur, il s’est dessaisi de la propriété de ses deniers, il est devenu simple créancier parce qu'il a eu foi dans le crédit de son emprunteur. L'expression pecunia credita, dont se servent les textes, celle de creditor, que nous avons déjà rencontrée, prouvent que telle était bien l’idée des jurisconsultes romains. Le creditum se retrouve encore dans la stipulatio, l'expensilatio. Puis il a été étendu à la Condictio indebiti, accordée à celui qui a payé alors qu'il ne devait pas. Et cependant, ici, le so/vens ne s’est pas attendu, comme dans le mutuum, à une restitution. La simple croyance où il était de devoir suffisait pour constituer le creditum. Il y a même des cas où l’idée de creditum doit êlre supposée, comme par exemple dans celui de la Condictio sine causa : Primus et Prima veulent se marier ; une dot est remise au mari et le mariage ne se fait pas. Si le prétendu mari garde la dot, il la détient injustement et sans cause, la femme aura la Condictio sinecausa. Or,
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA CONDICTIO 15 dans l'hypothèse, il n'y à pas creditum véritable, mais comme il y a eu impossibilité pour la femme d'empêcher le mari de devenir propriétaire, il est équitable de la mettre dansla situation où elle serait s'il y eût eu un creditum.
Ces considérations générales données, passons immédiatement à l’objet spécial de notre étude.
se >.
? W At ’ :
, . 1 ’ Fe è Co à t « 0 = - 2e : SE, — ‘ LS, So N + 4 F ! Û a ‘ à 0 * Vos ’ 1 us . ï. à
DÉFINITION DE LA & CONDICTIO FURTIVA », SON UTILITÉ, SES AVANTAGES, SA BASE JURIDIQUE
La Condictio furtivu est une action rei persequenda qui a pour objet la restitution de la chose volée. Le vol donnait naissance, à Rome, à deux sortes d’actions : l°une aclion pénale, pænæ persequenda, V'acion furti, qui avait pour but d’appauvrir le voleur et d'enrichir le défendeur. Le voleur devait payer, à titre de peine, une somme d'argent dont Le taux variait selon que le furltum était manifestum ou nec manifestum ; 2 des actions civiles ei persequendæ, accordées à la victime du vol à l'effet d'obtenir la réparation du préjudice qui lui a été causé. Elles sont au nombre de trois : l’action en revendication, l'action ad exhibendum et la Condictio furtiva (loi T, 81, Dig., de Condct. furt., XIII, 1; loi 9, S 1, Dig., de Furtis, XLVIT, 2). Quelle était l'utilité de la Condictio furtiva? Pourquoi a-t-elle été ajoutée à l’action
en revendication et à l’action ad exhibendum? telle
est la question que nous devons maintenant résoudre. De deux choses l’une, pourrait-on dire:ou la victime du vol sera en mesure de prouver sa propriété, ou elle ne le sera pas. Dans le premier cas, elle aura la revendication, dans le second, l’action ad exhibendum. Elle sera donc satisfaite dans les deux hypothèses. Les choses ne se passeront pas toujours d’une manière aussi simple; il y a trois cas notamment où la restitution de la chose volée ne serait pas assurée par le jeu de ces actions :
1° Le voleur est mort laissant des héritiers et la chose volée n’est pasen leur possession.— Les actions en revendication et ad exhibendum ne peuvent pas être intentées dans cette hypothèse, l'obligation de reslituer la chose elle-même ou sa valeur n'étant à la charge des héritiers que s'ils ont possédé :
2° La chose volée a péri par cas fortuit chez le voleur. — La victime du vol sera encore dans l’impossibilité de revendiquer :res exslinctæ vindicari non possunt ;
3° La chose volée s’est détériorée chez le voleur par cas fortuit. — En vertu de la revendication, le voleur devrait rendre la chose dans l’état où elle se trouve; mais il ne tiendrail pas compte de cette détérioralion, puisqu'il n’y a ni dol ni faute de sa part.
Aussi, pour combler ces lacunes et permettre à la victime du vol de se faire indemniser aussi complètement que possible, a-t-on créé la Condictio furtiva
UTILITÉ DE LA CONDICTIO FURTIVA 19
en instituant la victime du vol créancière de la chose dont elle est déjà propriétaire. Nous expliquerons plus loin cette anomalie. Or, voici les avantages que le propriétaire peut retirer de cette condictio : 1° elle lui permettra d’actionner les héritiers du voleur et de leur réclamer la valeur de la chose volée, bien qu'ils ne l’aient pas possédée. La condictio à, en effet, pour but de faire considérer le voleur comme étant un débiteur obligé quasi er contractu, et par suite de rendre les héritiers responsables, comme étant tenus des obligations de leur auteur {loi 7, $ 2, Dig., de Condict. furt.); 2°le voleur est déclaré en demeure, et les cas fortuits seront à sa charge ou à celle de ses héritiers {loi 20, Dig., de Condict. furt.); 3° la Condiclio furtiva fera obtenir une condamnation dont le quantum pourra être plus élevé que celui des deux actions précitées. Le voleur ou ses héritiers doivent rendre la plus haute valeur que la chose ait acquise entre le jour du délit el la Zifis contestalio, et cela, même si la chose avait péri ou s'était détériorée sans dol ni faute de leur part(L. 3,7,$S 2,8, S1 et 2,43 201: Dis, XIII 1). Aussi est-il pas étonnant de constater dans les textes qu'en pratique le propriétaire victime d’un vol préférait la Condictio furtiva à l’action en revendication ou ad exhibendum. Recherchons maintenant quelle était la base juridique de cette condiclio? Grave est la controverse sur ce point, car la question, qui divisait déjà
20 CHAPITRE Il
les jurisconsultes romains, partage encore les commentateurs modernes. Deux opinions se trouvent en présence : la première soutient que la Condictio furliva a pour fondement l’idée d’enrichissement aux dépens d'autrui; la seconde prétend que s’il est juste de tenir compte de cette idée dans certains cas, la Condictio furtiva n’en a pas moins, en principe, pour base le creditum comme toute condiclio en général.
Le premier système est soutenu avec autorité par M. de Savigny (1). « Le propriétaire, dit-il, dont la fortune est diminuée par un acte injuste a le droit de demander qu’elle soit rétablie dans son intégrité. Or, quand le voleur dépense l'argent, ou consomme le blé qu'ila volé, il s'enrichit injustement aux dépens du propriétaire ainsi dépouillé de son bien ; et pour cetteespèce, la Condictio sine causa ordinaire suffit pleinement. Même lorsque le voleur perd la chose volée, il est obligé sans être enrichi, mais cette obligation résulte de la #0ra qui accompagne toujours le vol et dès lors point de déviation des règles établies pour la Condiclio sine causa. Cette action n’est donc en réalité qu'une application de la Condictio sine causa. » Puis, le savant auteur nous indique comment et pourquoi les Romains ont été amenés à déroger à la règle générale au sujet de la Condictio furtiva. « En principe, dit-il, le besoin et
(4) Savigny, Traité de Droit romain, t. V, append. XIV, n° 13 EURE
BASE JURIDIQUE DE LA CONDICTIO FURTIVA A
la possibilité de la condictio n'existent que quand le défendeur ne possède plus la chose, car autrement la revendication suffit et la condictio ne peut avoir pour objet un dare. Ainsi donc, rigoureusement, la personne volée devrait d’abord rechercher avec soin si l'argent qu’on lui a volé est encore distinct ét voir sa demande rejetée si elle se trompe dans le choix de son action ; mais ici les précautions les plus grandes n'offrent pas de garantie certaine, car le voleur peut, à chaque instant, dépenser l'argent volé ou le mêler avec d'autre. L’équité voulant que la personne volée soit mise à l'abri d’un pareil danger, la condiction a été admise par exception, lors même que la chose existe encore et que dès lors la revendication eût été possible. Ainsi donc, sous ce rapport seulement. cette action déroge à la règle générale des condictions et la dérogation consiste en ce que le choix obligé entre la condiction et la revendication est abandonné pour favoriser le demandeur. »
Nous pensons cependant, contrairement à l’opinion de M. de Savigny, que la Condiclio furliva à pour base juridique un creditum supposé. Nousreconnaissons que la Condictio furtiva est une variété de la Condictio sine causa et que, dans certains cas, elle se confond avecelle. Ainsi, par exemple, pour citer une hypothèse empruntée au passage reproduit plushaut, le voleur a consommé l'argent ou Le blé qu'il a volé,
22 CHAPITRE Il
la Condictio furtivane différera en rien, dans ce cas, de laCondictiosine causa. Mais commenous avons admis précédemment que le creditum était la base de toute condictio,etnotamment dela Condictiosine causa, Vassimilation possible, dans quelques cas, entre les deux condicliones ne peut pas faire changer la base juridique que nous avons établie. Cette idée nous paraît du reste d'autant plus exacte qu'il y a des cas où la condictio est donnée sans qu'il y ait enrichissement. Exemple : Un propriétaire de matériaux élève une construction sur un fondsappartenant à autrui, mais dont il a la possession. Si le propriétaire du fonds intente contre lui l’action en revendication, ilpourra se faire indemniser au moyen d’une exception de dol insérée dans la formule {loi9 pr., Dig., de Adquir. rer.dom.,XLI, 1). Mais si nous supposons avec la loi 33, Dig., de Cond. indeb., XI1,6, 1, que le propriétaire des matériaux a perdu la possession, nous conslatons que le texte lui refuse toute action quia nullum negotium contraheretur, parce qu'il n'y a aucun »egolium qui pût être assimilé à un contrat. Et cependant, dans cette hypothèse, le propriétaire va s'enrichir aux dépens d'autrui! Du reste, M. de Savigny admet lui-même un cas où le voleur est tenu par la Condiclio furtiva, sans qu'il se soit enrichi : celui où le voleur a perdu l’objet volé. Aussi, pour donner une base à la condictio, est-il obligé de faire intervenir la mora et de dire que cette obligation
BASE JURIDIQUE DE LA CONDICTIO FURTIVA 23
résulte de la demeure du débiteur. Mais pourquoi invoquer spécialement ici les effets de la mora? Pourquoi ne pas donner à la Condictio furtiva la même base juridique qu'aux autres condictiones? N'’estil pas plus naturel de dire que dans cette hypothèse, comme dans touslescas précédents,la Condictio furtiva suppose un cedilum et met les parties dans la situation où elles seraient s’il y avait eu contrat? Cette solution nous semble d’aulant plus admissible que M. de Savigny dit lui-même «que ce serait une grande erreur de regarder cette action et ses applications les plus fréquentes comme s’écartant du principe général des condictions ».
Notons cependant que la Condiclio furtiva présente certaine particularité qui la différencie des autres condictiones et qui n’a pasétésans embarrasser les interprètes. La difficulté se présente dans le cas où le voleur est encore en possession de la chose volée et où, par suite, le propriétaire à la revendication en même temps que la Condictio furtiva. La Condictio furtiva en effet, comme toute condiclio, suppose une obligation, un droit de créance. Les mots dare oportere employés dans la formule ne laïssent aucun doute sur ce point. Or, dans notrehypothèse, celui qui ntente la condictio est reslé propriélaire : comment peut-il demander à ce que la propriété lui soit retransférée ? Les auteursse sont divisés pour expliquer cette anomalie. Les uns ont dit: le mot dure doit être
pris ici lato sensu et se rapporte aussi bien à la possession qu’à lapropriété (Voet, ad lit. de Cond. furt., n° 4). D’autres ont prétendu que les Romains considéraient par fiction que le voleur était devenu propriétaire ; d’autres enfin soutiennent que le mot dare se rapporte uniquement au montant de la condamnation pécuniaire. Quant à nous, nous préférons nous en tenir au témoignage de Gaius, IV, #. « Planè odio furum, dit-il, qui magis pluribus actionibus teneantur effectum est, ul extra pænam dupli aut quadrupli rei recipienda nomine fures, hac actione eliam teneantur : si paret eos dare oportere; quamvis sit eliam adversus eos hæc achio qua rem nostram esse petimus.» La raison de cette anomaliese trouve donc dansla haine des voleurs. Les Romains ont voulu multiplier Les actions pour assurer énergiquement la protection de la propriété et éviter que, par un moyen quelconque, le voleur pût échapper à une répression. Il ne fallait pas, d’autre part, que le propriélaire soit exposé à se trouver désarmé s’il venait à setromper d’action, ou si le voleur, par son propre fait, avait rendu la revendication impossible.
LA 4 CONDICTIO FURTIVA » EST UNE ACTION « REI PERSECUTORIA » ET NON UNE ACTION «( PŒNÆ