‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 20 sur 43 · I. — Préliminaires · texte numérisé non relu

I. — Préliminaires

La chasse consiste dans le fait de rechercher, de poursuivre el de s'emparer des animaux qui vivent à l'état de liberté.

Elle comprend donc deux éléments essentiels : 1° la poursuile d'animaux sauvages; 2° un fait de chasse.

1° Poursuile d'animaur sauvages. — Ce terme générique embrasse non seulement le gibier, c’esl-àdire les animaux susceptibles d'être mangés, mais encore tous ceux qui vivent sur la terre et dans les airs. Ainsi, les quadrupèdes utiles ou inoffensifs, nuisibles ou malfaisants, sous restriction de l’art. 9, S3, de la loi du 3 mai 1844, les oiseaux (pigeons ramiers, elc.), sont susceptibles d’être l'objet de la chasse. Mais les animaux qui vivent dans l’eau et les animaux domestiques (pigeons de colombier, lapins de

clapier ou de garenne fermée) ne sont pas considérés comme des animaux sauvages.

2 Fail de chasse. — Que faut-il entendre par celte expression? La loi est muelle sur ce point. Mais comme il s’agit surtout d’une question de fait, nous croyons que le législateur s'en est remis à la sagesse des tribunaux pour apprécier, d'après les circonstances de la cause qui leur est soumise, s'il y a ou non fait de chasse.

Toutefois ce serait se tromper étrangement de croire qu'il faut être armé d'un fusil pour faire acte de chasse. L'art. 1,loi du 3 mai 1844, est conçu en termes généraux qui comprennent tous les actes de chasse de quelque manière, par quelque procédé qu'ils soient exéculés, notamment le cas où une personne même non armée fait battre la plaine à son chien pour l'exercer, soit qu'elle ait été manie d’un permis, soit qu'elle ait commis l'acte en temps prohibé {{). De mème, ramasser une pièce de gibier blessée (2), tuer un lièvre avec un bâlon (3), constituent des faits de chasse.

La loi du 3 mai 1844 a restreint l'exercice du droit de chasse dans de certaines limites pour prévenir la destruction du gibier. Après avoir posé le principe que (art. 1°): Nul n'aura la faculté de chasser

(1) Cass., 6 juil. 1854; D. 54, 1, 305.

(2) Cass., 21 juil. 1855; D. 4, 365.

(3) Angers, 12 août 1872; D. 73, 2, 50,

sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire où de ses ayants droit, elle délermine les moyens el procédés de chasse et investit le préfet, le Conseil général ayant donné son avis, du droit de fixer par des arrêtés le {emps de la chasse. Elle édicte enfin des peines correctionnelles contre les délinquants, peines qui varient de l'amende à l'emprisonnement, selon la gravité des faits.

Remarque. — La loi de 1844 se servant de l'expression délit et punissant les infractions de peines correclionnelles, il semble qu'il faut entendre le mot délit dans son sens naturel et dire que, pour le consliluer, le fait matériel et l'intention sont nécessaires. Nous pensons cependant, avec la Cour de cassalion, que {elle ne doit pas être lasignification de ce terme et que l'infraction prévue ne forme qu'une contravention, ou, si on veut bien nous permettre d'employer une expression peu française mais qui rend bien l'idée : un délit contraventionnel.

Le rapporteur de la loi, M. Lenoble, s’est en effet exprimé ainsi : « On a reconnu, dit-il, que dans la répression des délits de droit commun, le Juge avait à examiner non seulement le fait malériel, mais encore à apprécier la question d'intention; tandis que s'il s'agissait d'un délit de chasse le fait seul constituerait la contravention(1}. » M. Franck-Carré disait

(1) Moniteur, 1843, page 1578.

également : « Les faits de chasse, bien que qualifiés délits el punis de peines correctionnelles, ne sont vérilablement pas des délits, mais des contraventions, des infractions aux prescriplions de la loi. Encore une fois, les questions intentionnelles sont en dehors d'une telle législation. » Ces paroles claires et précises prouvent, à notre avis, d’une manière péremploire, que si les auteurs de la loi ont employé ie mot délit après avoir écarté la question d'intention, c'est parce qu'ils édiclaient des peines correction nelles. De plus, on peut ajouter que si le législateur avait admis l'élément intentionnel, il eût rendu la loi qu’il faisait presque inapplicable, le Ministère public se trouvant généralement dans l'impossibrlilé de l’établir, vu la bonne foi de l’auteur de l'infraction. Mais, réplique-t-on, vous violez l'art. 1% C. pén., qui appelle délit toute infraction que les lois punissent de peines correclionnelles. Nous répondrons avec MM. Chauveau et Hélie (1) que l'art. 1% C. pén. a eu pour but de régler la compétence de la juridiction, mais non de déterminer le caractère, la nature de l'infraction (2).

La conséquence à déduire de ce principe est que le seul fait constaté de l'infraction sans intention

coupable suffira pour qu’une condamnation puisse

(1) Chauv.-Hélie., C. pén. p. 31, 32.

(2) Cass., 42 avril 1845; D. 45, 1, 222; — Dijon, 15 janv. 1873 ; D. 74, 292.

être prononcée etque la bonne foi (1) ne pourra être retenue par le juge que pour lui permettre de se mouvoir entre le maximum et le minimum dela peine.

Cet exposé préliminaire terminé, supposons l'infraction régulièrement constatée, réunissant loutes les condilions requises par la loi, et examinons dans quel cas el à quelles conditions le Ministère public se trouvera dans la nécessité d’attendre la plainte de la partie lésée pour mettre en mouvement l'action publique.

I. — L'exercice de l'action publique se trouve subordonné à une plainte de la partie lésée.

L'art. 26 de la loi de 1844 s'exprime ainsi: « Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le Ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'art. 182 L. cr.

Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le Ministère public sans une plainte de la partie intéressée qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les lermes de l’art. 2, et attenant à une habitation ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. »

Cet article 26 reproduit donc le grand principe

(1) Cass., 12 juin 1886; S. 86. 1, 489.

posé par L'art. { Inst. crim , et déclare que le Ministère public pourra agir d'office toutes les fois que l'ordre public se trouvera intéressé, comme par exemple s'il s’agit des contraventions prévues par les articles 1, $ 1,4, 9, 12, $5%, 6-Ml restreint seule ment la liberté d'action du Ministère public dans le cas où le délit, ayant été commis sur Le terrain d'autrui, à bless® plutôt les intérêts privés que l’ordre public. Dans ce dernier cas, trois conditions sont exigées : 1° le délit doit avoir été commis sans le consentement du propriétaire ; 2°le terrain ne doil pas être clos, suivant les termes de l'art. 2, ni être attenant à une habitation; 3° les terres doivent être dépouillées de leurs récoltes. Donnons quelques délails sur chacune de ces conditions.

La loi veut en premier lieu que le propriétaire n'ait pas consenti à l'acte de chasse commis sur son terrain. Pourquoi? Parce que la chasse étant, rous le démontrerons un peu plus loin, un attribut du droit de propriété (art 554, C. civ.), il élait juste de déclarer que si celui dont les intérêts sont le plus directement lésés Lolérait cel acte, la Société, qui se trouve alteinte à un degré beaucoup moindre, n'avait pas à faire inlervenir son représentant. La conséquence à lirer de ce principe est que le Ministère public doit s'informer si Le propriétaire a donné son consentement avant d’intenter l’action publique, car, s'il arrivait qu'à l'audience, le chasseur poursuivi pût

AU POINT DE VUE DE L'INTÉRÉT PRIVÉ 187 justifier de ce consentement, la poursuite tomberait d'elle-même (1). Le consentement du propriélaire peut être exprès ou lacile, ainsi que cela résulle des paroles prononcées par le rapporteur de la loi. « Lorsque la loi impose, dit-il, la nécessité du consentement du propriétaire, elle a nécessairement reconnu la valeur de ce consentement de quelque manière qu'il fût donné (2). » Toutefois, il est nécessaire que ce consentement ait élé obtenu avant le fait de chasse incriminé. (Cass., 2 janv. 1862, D. 1,400.)

La loi exige en second lieu que le terrain ne soit pas entouré d'une c'ôlure continue faisant obstacle à toule communicalion avec les hérilages voisins, et qu'il ne soit pas attenant à une habitation. On conçoit, en effet, que commis dans ces condilions, le délit revêt un caractère parliculier de gravité et que la Société reprenne dès lors tous ses droils. Aussi l'art. 13 décide-t-il que la poursuite aura lieu d'office, el l’'Exposé des motifs (3) indique en ces termes Ja raison de celte décision : « Un délit de chasse à paru sorlir de la classe ordinaire des infractions de ce genre, c'est celui qui est commis sur un lerrain clos appartenant à autrui et dépendant de son habitation. Ce délit est tellement grave que quelques personnes auraient voulu qu'il fût complètement assi-

(1) Douai, 25 nov. 1814; D. 45, #, 81.

(2) Moniteur, LL fév. 184%, p. 278.

13) Séance du 17 avril 1845.

milé au vol el puni comme tel. Le Gouvernement a repoussé celle idée. Si le délit dont il s'agit eût été accompagné de certaines circonstances aggravantes, il aurail élé réprimé de peines afflictives et infamantes ; une semblable disposition n'aurait pas élé en rapport avec les mœurs actuelles. La chasse doit toujours rester un délit et ne jamais constituer, par elle seule, un crime. »

Comme troisième condition, la loi déclare que les terres doivent être dépouillées de leurs récoltes. Le législateur a pensé que l'existence des fruits suffisait pour constituer un dommage non seulement au propriétaire ou possesseur, mais encore à la Sociélé tout entière intéressée à la conservalion des récolles (1), et que, dans ce cas, l'intérêt social exigeait la poursuite d'office. Portalis ajoutait que l'ordre publié était aussi bien intéressé à la conservation des récoltes qu'à la conservation du gibier, et que l'ordre public serait blessé si, permettant la poursuite dans un cas, on ne l’autorisait pas dans l’autre. Mais que faut-il entendre par terres dépouillées de leurs fruits? Nous dirons avec Faustin-Hélie (2) que ce sont les terres qui ne portent plus dans leur. sein des fruits, soit en croissance, soit en maturité; et dontla production peut êtreendommagée par les chasseurs. Ainsi la Cour de cassation a jugé qu'au

(4) Cass., 16 nov. 1837; S. 38,1,366. (2) F. Hélie, Instr. crim., I, n° 810.

AU POINT DE VUE DE L'INTÈRÉC PRIVÉ 189 16 janvier une terre chargée de froment est, sinon chargée de fruits en maturité, du moins chargée de fruits en croissance, dont la conservation est l'objet de la sollicitude de la loi. Du reste, le projet portail : «la plainte ne sera pas nécessaire si la chasse a lieu sur des terres ensemencées el non encore dépouillées de leurs fruits ». Or, l'expression ensemenrées a élé supprimée, le seul fait de l'ensemencement n'autorise donc pas le Ministère public à agir d'office. La Cour d'Orléans a décidé que des pommes de terre enfouies en terre ne sauraient être considérées comme des fruits {1).

LT, — Historique.

L'histoire de la chasse pourrait se diviser en trois périodes : 1° la période primitive, où domine le droit naturel : toute personne a le droit de s'emparer du gibier qui est considéré comme 7'es nullius ; 2° La période féodale, où le droit de chasse est un

privilège réservé aux seigneurs possédant fief el droit de haute justice (art. 28, ordonn. 13 août 1669); 3° la période moderne, où le droit de chasse est considéré comme accessoire du sol et inhérent à la propriété. Mais quant à la poursuite et spécialement quant à l’origine de la règle exigeant une

1) Orléans, 22 oct. 1844 ; S.45, 2, 107 (Herzog). )

plainte de la partie intéressée pour qu'il soit permis au Ministère public d'agir, nous ne la trouvons netlement formulée que dans la loi du 30 avril 1790. L'ordonnance du 13 août 1669, sur les eaux et forêts, pour citer la plus célèbre avant la Révolution, disait, art. 31 : « Voulons que nos officiers des eaux et forêts et les capitaines des chasses connaissent concurremment et par prévention entre eux, en ce qui regarde lacaplure des délinquants, saisie desarmes, bâtons, chiens, filets et engins défendus, contravention à la présente ordonnance et information première seulement, mais quant à l'instruction et jugement ilsappartiendront au lieutenant de robe longue, à la poursuite et diligence de nos procureurs, sans néanmoins qu'ils puissent exclure les capilaines ct lieulenants des chasses d'assister à l’une et à l'autre, CE)

«Comme cel article, ajoute M. Gallon(1), doit être regardé comme le renouvellement des ordonnances de janv. 1600 (art. 26), dejuin 1601 art. (26-27), juillet 1607 (arl. 15)en ce qu'ilattribue de nouveau aux officiers des eaux el forêts, concurremment avec les officiers des capitaineries, la connaissance des faits de chasse », nous arriverons de suite à loi du 30 avril 1790.

L'Assemblée conslituante qui, dans la célèbre nuit

(4) Gallon, Conférence de l'ord. de Louis XIV, août 1669, tome Ier, page 604.

AU POINT DE VUE DE L'NTÉRÉT PRIVÉ gl

du % août, faisait table rase de tous les droits féodaux, devait également abolir le privilège exorbitant de la chasse qui était le fléau des campagnes ruinées pour le bon plaisir des seigneurs. Aussi, décidat-elle que la chasse serait abolie sous l'unique réserve de n'en permettre l'usage qu'aux propriéaires el avec des mesures de prudence, pour ne pas compromettre la sûreté publique (1). Puis le décret du 11 août (art. 3) confirma celle décision : «Le droit exclusif de chasse et des garennes ouvertesest pareillement aboli, et tout propriélaire a le droit de détruire ou de faire détruireseulementsurses possessions loute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être failes relalivement à la sûreté publique. » Ce décret, rendu à la hâte, accordait une liberté (trop grande pour qu’on n’en abusâl pas. Le braconnage se développa dans des proporlions telles que l’agriculture et la sécurité publique se trouvaient compromises. Pour réprimer ces abus et tarir celte source de désordres, si funestes à la conservation des récoltes et du gibier, le législateur résolut d'arrêter les termes d’un décret destiné à parer provisoirement à une silualion pressante. En conséquence, Le décret du 30 avril 1790 fait défense à toute personne de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui sans son consentement. il confère à

(4) Moniteur, 4-5 août 1789

chaque départementle droit de fixer pour l'avenir le temps dans lequella chasse sera libre, lout en accordant par exception aux propriétaires ou possesseurs la faculté de chasser en touttemps dans ses lacs (art. 15) et élangs (art. 13). Quant à la poursuite, il décide qu'elle ne pourra avoir lieu que soit sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée, soit même. dans le casoù on aurait chassé en temps prohibé, sur la seule poursuite du procureur de la commune (art. 8).

Ce décret de 1790, quoique provisoire, dura cependant jusqu’en 1844, malgré les lacunes qu’il contenait. Cependant, le pouvoir exorbitant qu'ilaccordait de chasser la nuit, le silence absolu qu'il gardait sur la destruction des couvées et Le colportage du gibier suscitèrent les plus vives réclamations. Les Conseils généraux déploraient chaque année l'insuffisance des lois et demandaient une législation plus forte et plus efficace pour enrayer le braconnage, conserver le gibier, protéger la propriété et l’agriculture. En conséquence le Garde des Sceaux proposa une loi qui devint en définitive la loi du 3 mai 184%, qui est tou- Jours en vigueur. Sans revenir sur les dispositions générales de cette loi que nous avons indiquées plus haut, nous constaterons que l’art. 26, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui, subordonne la mise en mouvement de l’action publique au dépôt préalable d’une plainte de la partie intéressée sauf

dans deux cas ; si le délita été commis : 1° sur des terres non dépouillées de leurs fruits; 2° dans un terrain clos, suivantles termes de l'art. 2, et attenant à une habitation.

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