IV. — fondement rationnel
Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour expliquer le fondement de cette exception à l’indépendance du Ministère public. On peut dire d’abord, en s'appuyant sur l’art. 1, 2° al. de la loi et sur le rapport de M. Lenoble {séance du 10 avril1844), que le silence du propriétaire doit faire présumer son consentement au fait de chasse. Tant que Le propriétaire ou ses ayants droit ne se plaignent pas, l'existence même du délit se trouve incerlaine, puisque le délilne peut exister que si la partie intéressée se prononce formellement (1). Faustin-Hélie, qui partage cetle opinion, s'exprime ainsi : «La chasse sur le terrain d'autrui n’est un délit qu’à défaut de consentement du propriélaire; or, le délit ne peut se présumer, etjusqu'àla plainte quiprouve leconsentement, il n'existe pas ; iln’existe pas, puisquesonexistence dépend de la volonté d'untiers, puisque ce tiers peut à son gré, en approuvantla voie de faitcommise sur la propriété, le faire disparaître. La loi ne pouvait donc pas exposer le Ministère public à poursui-
(4) Ortolan, n° 1730, Droit pénul.
vre dans tous les cas un délil qui aurait été effacé le lendemain de la poursuite par la volonté du propriétaire (1). » Comme l'a très bien dit le rapporteur M. Lenoble à la Chambre des Députés : « Le propriétaire qui chasse sur ses terres ne commet pas un délit eton ne peut lui contester le droit de permettre de faire ce qu'il peut faire lui-même. » Deplus,ilimporlait, au point de vue de la tranquillité publique, de ne pas susciter des haineset allérer les rapports de bon voisinage par une poursuite indiscrète, alors surtout que le principal intéressé garde le silence. L’atteinte à l’ordre public est si légère que le Ministère public ne devra pas en tenir compte, tant qu'une circonstance aggravante ou une plainte ne donnera pas un caractère plus sérieux au délit.