‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 22 sur 43 · V. — Qui peut porter plainte · texte numérisé non relu

V. — Qui peut porter plainte

L'art. 26, $ 2, répond quela plainte peut être portée par la partie intéressée.

Il faut entendre ici par partie intéressée toute personne qui, ayant le droit de chasse, a intérêt àla répression du délit. Ce sont :

1° Le propriétaire. — 11 ne peut y avoir de difficulté sur ce point, puisque l’art. 1, S2, dit : « Nulne pourra chasser sur le terrain d'autrui sans le con-

(4) F.-Hélie, Instr. crim., ne 808 ; Moniteur, 25 mai 1843.

sentement du propriétaire ou de ses ayants droit. » Il est donc le principal intéressé. — Si la propriété se trouvait indivise, il faudrait la plainte de Lous les copropriétaires.

2° Le possesseur, — La possession confère en effet à celui qui l'a obtenue tous les avantages de la propriété. La chasse étant un de ses avantages doit appartenir au possesseur. Le possesseur est donc partie intéressée el peut se plaindre.

3° L'usufruilier. — L'art. 578 C. civ. définit en effet l’usufruit le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire luimême, mais à la charge d’en conserver la substance. L'usufruitier est substitué par La loiaux lieu et place du propriétaire et a droit à tous les avantages de la chose comme le propriétaire.

Il a donc le droit de chasse et se trouve dès lors intéressé à la répression du délit commis à son préjudice (1).

Nous ne donnerons pas la même solution pour l’usage, car l’art. 630 C. civ. ne lui accorde qu'une part de fruits à lui et à sa famille. Or, le produit de la chasse n’est pas un fruit du fonds. La loi du 30 avril 1790, art. 14, exprimait nettement cette idée en cestermes: « Pourra également toutpropriétaire ou possesseur autre que le simple usager, dans

(1) Troplong, Louage, t. Ie", n° 38 ; — Toullier, IV, n° 19.

les temps prohibés par ledit article premier, chasser ou faire chasser sans chiens courants, dans ses bois et forêts. » La loi de 1844 n’a pas, il est vrai, reproduit cette disposition, mais on doit la considérer comme subsistant virtuellement, car le législateur de 1844, qui avait Le décret du 30 avril 1790 sous les yeux, aurait abrogé formellement cet article s'il ne l’eût pas admis tacitement (1).

4° Le locataire ou cessionnaire de la chasse. — 1Is sont en effet les ayants droit du propriétaire et leur intérêt est évident. Il a même été jugé que le locataire du droit de chasse n’était pas tenu de justifier d’un bail ayant date certaine, lorsque le délinquant n’a etne revendique aucun droit en contradiction avec celui du locataire.

Quid du fermier? On a beaucoup discuté et on discule encore aujourd'hui la question de savoir si le fermier a le droit de chasse quand le bail est muet sur ce point, Plusieurs systèmesse trouvent en présence, nous allons Les exposer brièvement, la controverse se posant rarementen pratique, puisque le bail contient en général une clause expresse à ce sujet. Nous dirons ensuile quel est notre sentiment.

1° Système (2).— Le droitde chasse appartient au fermier seul et dès lors il a Le droit de porter plainte,

(1) Metz, 26 février 1850; S. 51, 2, 257.

Ga Laurent, Droit civil, XXV, n° 172; — Duvergier, Louage, I, n° 73.

puisqu'il est intéressé à la répression du délit, Nous reconnaissons, disent ces auteurs, que la chasse est un attribut de la propriété. Mais le preneur a droit à tous les avantages que la propriété procure, qu'il s'agisse de droits utiles ou de droits qui ne sont exercés que pour l'agrément. Qu'importe donc que la chasse ne soit qu'un plaisir? Est-ce quele fermier ne peul pas avoir le goût et la passion de la chasse aussi bien que la propriétaire? Bien plus, la chasse peut être louée ; elle constitue donc un droit utile, quelque mince que soit le profit, et Le preneur doit y avoir droit. Aucun texte ne limite le droit du fermier aux seuls fruits de la terre. Au contraire, l’art. { du décret du 30 avril 1790 frappait d'amende quiconque avait chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement et, en outre, d’une indemnité de 10 livres envers le propriétaire des fruits. C’est donc le fermier qui, dans l'hypothèse, se trouve avoir Le droit de chasse, puisque le proprié-

taire n'a plus droit aux fruits.

2% Système. — Le droit de chasse appartient

tantôt au propriétaire, tantôt au fermier.

Proudhon {1), auteur de ce sytème, a cru trouver la solution de la difficulté dans la distinction suivante : si les terres comprises dans ce bail consistent en bois, buissons ou terrains vagues, le droit

(4) Proudhon, Traité du domaine privé, t, Er, n°. 382.

de chasse, dit-il, appartiendra au propriétaire, «altendu que ce droit n'a rien de commun ni avec les fruits du fonds baillé à ferme, ni avec la garantie de leur perception ; si, au contraire, le bail comprend des fonds en culture, le droit de chasse appartiendra au fermier, parce qu'il faut lui donner le moyen de pouvoir se garantir contre les dévastalions causées par le gibier et les chasses intempestives du propriétaire.

3" Système. — Le droit de chasse appartient concurremment au propriétaire el au fermier.

M. Duranton (1), qui soutient celte opinion, dit qu'au fond, toute la difficulté revient à se demander ce qu'ont voulu faire les parties el quelle a été leur intention.

Or, rien ne s'oppose à ce que, dans lesilence du bail, où interprète l'intention des parties en ce sens que la facullé de chasser appartiendra el au propriélaire et au fermier. Celle facullé est de droit naturel. Il est vrai qu'elle est limitée par le respect dû à la propriété; mais le fermier, dans l'espèce, ne commet aucun énvahissement, aucun trouble, et ne porte, par conséquent, pas atteinte à la propriété. Du reste, la loi du 30 avril 1790 parait formelle en ce sens. L'art. 8 décide que la plainte devra être formée par le propriétaire ou par toute

(4) Duranton, Cours de Droit français, IV, n° 286.

autre partie intéressée, et l’article premier alloue une indemnité de dix livres au propriétaire des fruits. Or, comme le fermier est propriétaire des fruits, «il serait aussi absurde que celui qui doit recevoir l’indemnité fût condamné à la payer, qu’il serait contradictoire que celui qui a l'action pour fait de chasse, quand un autre a chassé sans sa permission, fût luimême soumis à cette aclion pour avoir chassé sans la permission d’un autre. »

4% Système. — Le droit de chasse appartient au propriétaire seul; c'est celui que nous adopterons, parce qu'il est à notre avis plus respectueux de la loi et de la volonté des parties.

Le propriétaire, qui réunit dans ses mains en un seul faisceau tous les droits divers qui forment ensemble le droit de propriété, n’a pu et n’a voulu,en consentant le bail, se dépouiller que d’une partie de ses droits. Or qu'a-t-il abandonné au fermier ? Le droit de culliver et de récolter. Voilà tout ce dont il s’est dépouillé, puisque nous supposons par hypothèse que la chasse n’a fait l’objet d'aucune observation. Dans ces conditions, comment est-il possible de soutenir que le propriétaire ait abandonné un droit de chasse dont il n’a pas été question? Ce fait serait d’autant plus surprenant que la chasse se distingue neltement de la jouissance du sol à laquelle a droit le fermier.

La loi du 30 avril 14790 n’a en effet, dans aucune

de ses dispositions, identifié le droit de chasse avec le fait de la jouissance à quelque litre que cette jouissance fût exercée. Le droit de chasse, quoique ne constituant plus un privilège, un droit honorifique attaché à la personne du propriétaire, n’en est pas moins un droit d'agrément qui, dès lors, se différencie de la jouissance de la chose louée. Nous voulons bien admettre avec M. Laurent que le fermier peut avoir le goût et la passion de la chasse aussi bien que le propriétaire. Mais si cela est, comment expliquer le silence de ce chasseur passionné sur un fait qui l'intéresse tout particulièrement? D'autre part, si la chasse peut être louée et former ainsi un droit utile, comment ce droit utile peut-il faire partie des avantages que le fermier doit retirer du fonds, puisqu'il est complètement distinct de la jouissance de ce fonds? En outre, le fermier n'a droit qu'aux fruits provenant du fonds. Or, le produit de la chasse n’est pas un fruit du sol affermé,il n’est pas dans la destination de la chose de produire du gibier. Le gibier est resnullius. Il est vrai que le fermier peutsubir des dommages par suite de la dévastation du gibier, mais, dans ce cas, la loi lui accorde une action en dommages etintérêts contre le propriétaire (1), ses droits sont complètement sauve-

(1) Alger, 27 décembre 1876; S. 77, 2, 206.

gardés. Bien plus, l’art. 15 de la loi du 30 avril 1790 et aujourd'hui l’art. 9 de la loi de 1844 lui donnent le droit de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtesfauves qui porteraient dommage à ses propriétés. Toutefois il ne s’agit, dans ce dernier cas, que d’un moyen de défense accordé au fermier et non d’un droit de chasse.

Aux termes de l'art. 1, $ 2, le fait de chasse n’est légitime que s’il a lieu avec le consentement du propriélaire ou de ses ayants droit. Or le sens du mot ayant droit est bien délimité. Il comprend celui qui représente le propriétaire soit par délégation spéciale, soiten vertu d’une concession expresse, soit à titre universel. Le fermier ne remplit aucune de ces conditions. Cette disposition prouve à notre avis, contrairement au premier système, que la loi de 1844 n'a pas voulu reproduire l'art. 1 du décret de 1790, puisque au mot propriélaire des fruits elle a substitué le mot ayant droit.

Les deuxième et troisième systèmes, quoique très ingénieux, nous paraissent être plutôt le produit d’une idée personnelle que l'interprétation fidèle et exacte de la loi. Sans doute le législateur eût pu se laisser guider par ces considérations, mais nous n'apercevons dans la loi de 184% aucun texte sur lequel elles puissent s'appuyer, et cela suffil pour nous les faire écarter comme étant divinatoires.

Remarquons, en terminant sur ce point, que si le

gibier était l'uniquesource de revenu du fonds, ou s’il s'agissait d’une location de chasse, le fermier dans ces cas deviendrait l'ayant droit du propriétaire et aurait dès lors le droit de se plaindre.

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