PÊCHE FLUVIALE
La loi du 15 avril 1829, toujours en vigueur, sur la pêche fluviale attribue le droit de pêche :
1° A l'État dans les cours d’eau navigables et flottables énumérés par l’art. 1 ;
et 2° Aux propriélaires riverains, chacun de leur côté, jusqu’au milieu du cours de l’eau (art. 2), dans les cours d’eau non navigables ni flottables.
Dans le premier cas, l’art. 5, dernier alinéa, permettant à toute personne de pêcher à la ligne flottante tenue à la main, la poursuite ne peut résulter que de la violation du titre IV, c’est-à-dire des infractions portant atteinte à l'intérêt général. Le Ministère public et l'Administration forestière (1) auront le droit d'agir d'office. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point avec la jurisprudence et nous n'insisterons pas.
Mais dans le second cas, s’il s’agit de la pêche
(1) Cass., 2 mars 1849; S. 1, 233.
dans les rivières non navigables ni flottables, qui aux termes d’un avis du Conseil d'État en date du 27 pluviôse an VIIL, app. le 30, appartient aux propriélaires ou aux fermiers de la pêche ou aux porteurs de licence, il ne s’agit plus de la violation du titre IV, mais simplement de ce fait que la pêche a eu lieu sans l'autorisation du propriétaire.
Devons-nous décider, comme pour la chasse, que la poursuite du délit commis sera subordonnée à la plainte de la partie lésée?
Deux systèmes se trouvent en présence :
1° Le Ministère public peut agir d'office sans avoir besoin d’attendre une plainte préalable.
La loi du 15 avril 1820 a formellement reproduit le grand principe de l'indépendance du Ministère public, puisqu'elle déclare (art. 36) que le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général, et que les officiers de la vindicte publique exercent, conjointementavecles agents spéciaux par lui institués à cet effet, toutes les poursuites et actions en réparations de ces délits, en quelques lieux qu'ils soient commis. Or, l’art. 67 ne modifie aucunement ces règles; il accorde seulement aux parties intéressées l’action civile qui, dans les délits de droit commun, leur estouverte parles articles 1 et 3 Instr. cr. (1). L'art. 57, en déclarant que
(4) Cass., 17 oct. 1838 ; S. 39, 1, 245; — Cass., 3 juin 1853 ; D. 1, 239.
les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées, n'écarte nullement la poursuite du Ministère public. Nous sommes dans une matière exceptionnelle et aucune exception restreignant les droits du Ministère public ne se trouve nettement formulée. Cela s'explique, dit-on, par cette idée que le législateur a voulu suppléer à l'inaction ou à la faiblesse des particuliers pour les infractions que le Ministère public jugerait assez graves pour porter atteinte à la propriété.
Bien plus, il résulte des travaux préparatoires que l’art. 36, $ 2 de la loi de 1829 n'ordonnait point . d’abord la transmission des procès-verbaux au procureur du Roi, mais aux parties intéressées. Et à la Chambre des Pairs, dans la séance du 2 mai 1828, il futdit que les délits de pêche, lors même qu'ils ne touchent pas à la conservation du poisson ou aux règles de la police, peuvent, en portant atteinte au droit de propriété, affecter l'intérêt public par leur importance ou leur répétition. Renvoi aété fait à la Commission, et il fut proposé de remplacer les mots parties intéressées par ceux-ci : au procureur du Roi. Get argument est décisif, conclut-on, et si probantes que soient les paroles prononcées par MM. de Malleville et Mestadier en faveur de l'opinion contraire, elles ne peuvent prévaloir sur le texte qui a été définitivement adopté (1).
(4) F.-Hélie, Instr. crim., n°5 818, 819; — Le Sellyer, Act. publiq., n° 491;— Dalloz, v° Péche, n° 174; — Ortolan, Droit pénal, n° 1735.
Malgré l'autorité des éminents jurisconsultes qui soutiennent ce syslème, nous préférons dire que la plainte sera nécessaire pour que l’aclion publique puisse être mise en mouvement. Nous reconnaissons bien volontiers, avec ces auteurs, qu'en principe, le Ministère public est investi du droit de poursuivre la répression de tous les délits et qu'il faut un texte formel pour y faire exception. Mais ce que nous contestons, c'est que ce texte n'existe pas. En effet : quels sont les arlicles visant notre cas? Ce sont ceux qui sont placés dans la section Il, c’est-à-dire les art. 65, 66, 67, 68. Or, l’art. 65 dit que les délits portant préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licence et aux propriétaires riverains seront constatés par leurs gardes.
Leurs procès-verbaux, ajoute l’article 66, feront foi jusqu à preuve contraire, et enfin l’art. 67 indique comment sera introduite l'action : « Les poursuites et actions, dit-il, seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.» A prendre ces textes en eux-mêmes ils signifient, à notre avis, que l'action publique doit être provoquée par les intéressés, c'est-à-dire qu'une plainte doit être déposée. Cela nous parail d'aulant plus certain que cette décision était déjà donnée par l’ancienne jurisprudence avant la loi de 1829 et par les travaux préparatoires de ladite loi. Antérieurement à cette loi,
en effet, la Cour de cassalion avait déjà admis, vu l'analogie existant entre les délits de chasse et de pêche, que le fait de pêcher dans un ruisseau appartenant à autrui ne peut être l’objet d'aucune poursuile quand la partie lésée n’a pas porté plainte(1) ; or, rien ne prouve que le législateur de 1829 ait abandonné la tradition. Au contraire, les travaux préparatoires la confirment complètement. M. de Malleville, après avoir parlé des délits portant atteinte à l'intérêt général, dit : «IL n’en est pas de même des autres délits ou contraventions qui ne portent préjudice qu'aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires. »
La réparation de ces sortes de délits ou contraventions ne doit être poursuivie qu'au nom des parties lésées, etle Ministère public ne doit figurer dans les procès qui en sont la suite que comme partie jointe pour requérir, s’il y a lieu, l'application des peines (2). » M. Mestadier s’est exprimé dans le même sens : «C’est à la diligence des parties intéressées que seront exercées les poursuites et actions en réparation du préjudice qu'elles prétendront avoir éprouvé.» Onréplique, ilest vrai, qu'ilfauttenir comple de la modification apportée à l’art. 36 lors de la discussion à la Chambre des Pairs, modification qui prouve, dit-on, que le législateur a voulu consa-
(1) Cass., 5 fév. 1807 ; S. 7, 2, 74.
(2) Moniteur du 27, p. 205, séance du 22 avril 1828.
crer le droit du Ministère public d'agir d'office. Mais nous répondrons que si l’art. 36 a élé modifié, c’élait pour le mettre en harmonie avec l’art. 70 du projet. Or, cetarticle 70 a étérejeté par la Chambre des Députés. Le rapporteur, M. de Bouthillier, nous en indique la raison : « La Chambre des Députés a supprimé l’art. 70. Elle a pensé, qu’à l'égard de la pêche comme à l'égard de la chasse, les particuliers devaient demeurer libres de dénoncer les délils pour lesquels la loi leur donne action directe {1).» Le législateur a donc bien voulu maintenir l’analogie qui existait entre la chasse et la pêche.
Remarquons, du reste, que la loi distingue avec soin Les poursuites exercées au nom de l’Administra- Lion et celles exercées au nom et dans l'intérêt des fermiers de la pêche et des particuliers. En conséquence, ne serait-ce pas se tromper que d'appliquer à la section Il les principes de la section 1? De plus, il nous semble que si ces mots « à la diligence des parties intéressées » signifiaient que « l’action civile estaccordée comme danslesdélits de droitcommun», l'article était bien inutile, puisque le droit commun (arl. 1, 3) Instr. crim., accordait déjà ce droit à la partie lésée.
(1) Séance du 19 mars 4829, Moniteur du 27, p. M6.