‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 24 sur 43 · CHAPITRE IV CONTREFAÇON INDUSTRIELLE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV CONTREFAÇON INDUSTRIELLE

La loi du 5 juillet 184% sur les brevets d'invention nous fournit une nouvelle exception au principe de l'indépendance du Ministère publie.

On entend par brevet d'invention (art. 1) : l'acte officiel constatant que tel jour, à telle heure, une personne déterminée a fait une découverte ou invention dans un genre d'industrie quelconque. Cet acte esl, comme on l'a fort bien dit, l'acte de naissance de l'invention. Le Gouvernement n'accorde aucune garantie au breveté, mais comme l'intérêt général est intéressé à connaître les découvertes et inventions, il donne au breveté Le droit d'exploiter le brevet à son profit pendant 5, 10, 15 années (art. 4)et de traduire le contrefacteur devant les tribunaux. Le brevet n'est donc pas, comme le dit {rès bien M. Pouillet (1), la preuve que celui qui le demande a réellement fait une invention, c’est uniquement la

preuve qu'il prétend èlre l'inventeur.

(4) Pouillet, Brevcts d'invention, n° 1.

La contrefaçon consistera donc dans l'atteinte portée tant aux droits du breveté, soit par la fabricalion de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l’objet du brevet, qu'aux inventeurs de dessins ou de modèles de fabrique, auteurs ou artistes.

La poursuile de ces divers délits est soumise en principe à la poursuite d'office du Ministère public. (Loi du 18 mars 1806, art. 425, 429 C. pén., sur les dessins et modèles de fabrique; loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique, etc.) I n'y a qu'un cas où l'action publique ne pourra pas êlre mise en mouvement sans une plainte de la victime du délit, celui prévu par l’art. 45 de la loi de 184%, ainsi conçu : « L'action correctionnelle, pour l'application des peines ci-dessus, ne pourra être exercée par le Ministère public que sur la plainte de la partie lésée. »

J, — A quelles condilions le. délit de contrefacon existe-t-1l?

L'art. 40 exige deux conditions :

1° Une atteinte aux droits du breveté ;

2° Cette atteinte doit résulter soit de la fabrication de produits, soit de l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet.

1° Une atteinte aux droits du breveté. — Cette condilion se trouvera remplie lorsqu'il y aura spolialion, imitalion de l'objet du brevet, Mais l’em-

AU POINT DE VUE DE L'INTÉRET PRIVÉ At prunt d'un des éléments de la chose brevette ou de certains détails ne suffirait pas pour constituer le délit. La loi exige une atteinte grave portée à la partie essenlielle et constitutive du brevet, c’est-àdire à son objet. Dès lors, peu importe qu'il y ait un préjudice causé ou non, la violation du droit d’autrui n’enexislera pas moins (1). IL y aurait également délit si l'invention était de peu de valeur (2), ou consliluait un simple perfectionnement {3), ou si la contrefaçon n’était que partielle (4).

La ressemblance entre l’objet argué faux et l’objet véritable sera une question de fait soumise à l’apprécialion souveraine des tribunaux et échappant au contrôle (5) de la Cour de cassation.

2° Une atteinte résullant, soit de la fabrication de produits, soit de l'emploi des moyens faisant l’objet du brevet.

À. — Une alteinte résultant de la fabrication de produits.— Le fait de fabrication caractérise le mieux le délit de contrefaçon, parce qu'elle montre d'une manière très nelle l’imitation d'un objet déjà existant et breveté. La fabrication consiste à faire certains ou-

(1) Pouillet, Brevets d'invention, n° 696. — Contra : Nouguier, n° 724; — Picard et Ollin, Brev. invent., n° 53.

(2) Cass., 24 avril 1856; D. 56, 1, 223.

(3) Douai, 30 mars 1846; S. 47, 2, 24.

(4) Cass., 6 février 186%; D. 65, 5, 40.

(5) Cass., 13 juil. 1869; S. 69, 1, 275.

vrages ou certains produits brevelés, comme par exemple une machine, soil à l'aide de moyens idenliques à ceux énoncés dans le brevet, soil à l’aide de moyens différents. De nombreuses questions de détails s'élèvent à ce sujet. Toute fabrication, quel qu'en soit lebut, est-elle une contrefaçon (1)? A quel moment précis existe le délit (2)? Le licencié ou concessionnaire du droit d'exploitation du brevet est-il tenu de commander au breveté les objets dont il a besoin (3)? Mais Le but de notre travail nous empêche

d'entrer dans tous ces développements.

B. — Une alleinte résultant de l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet. — M. Thézard, Professeur à la Faculté de Droit de Poitiers, prétend que l’art. 40, ne parlant que de l'emploi des moyens fabriqués et non de l'emploi des objets fabriqués, prévoit deux espèces de contrefaçon : l’une la fabrication de produits, l’autre l'emploi des moyens ou procédés. Or, la loi, n'ayant prévu que l'emploi des moyens brevelés, n'a pas pu prévoir sous le nom de contrefacon, l'usage des appareils ou objets quelconques produits par le contrefacteur. Il ressort, dit-on, de la discussion de La loi de 1844, que le législateur n’a eu en vue que le fabricant ; les acheteurs où simples détenteurs ne sont donc pas

(1) Nouguier, Brev. d’invent., n° 736.

(2) Pouillet, Brevets d'invention, n° 662.

(3) Paris, 27 janv. 1865, Annales de lu propriété industrielle, 1869, p. 289.

contrefacteurs, puisqu'ils n'ont rien imité (1). Nousrépondrons que la loi ne nous parait pas faire une semblable distinction entre le produit et le procédé. Est-il possible que le législateur n'eût pas interdit l’usage de la chose contrefaite? Non, car le propriélaire du brevet n'aurait plus été protégé ; l'art. 1° se serait {trouvé réduit à néant. Du reste, si nous consultons les {travaux préparatoires, nous voyons que sur un amendement de M. Delespaul, qui avait prévu cette difficulté, M. Philippe Dupin (2) répondit : « Le mot erploiler comprend tout; il est assez étendu pour entrainer dans son application toute manière d'utiliser le brevet, soit qu’on l’exploite par soi-même, soit qu'on transmette à un autre la faculté d'en jouir. » Toutefois, la jurisprudence {3) a admis une restriction, elle décide que l'usage de la chose brevelée ne serait punissable que s’il était commercial. L'usage commercial est celui qui destine l'objet ou ses produits à la consommalion ou à la jouissance du public, par opposilion à l'usage personnel qui consiste dans l'emploi que fait un individu d'une chose dont il retire lui-même et directement les avantages.

(1) Journal a Loi, n° 43, Angers, 29 juin 1878 : D. 70, 2,210.

(2) Huard Adrien, n° 266 ; Sirey, 1844, 1, 79%.

(3) Paris, 29 mars 1856, Cass., 27 fév. 1858; — Picard et Ollin, Brev. invent., n° 596.

214 DEUXIÈME PARTIE IL. — Fondement rationnel de cetle exception.

L'Exposé des molifs (1) de la loi de 18%4 donnait celle raison que, dans le silence de la partie lésée, on peut penser qu'elle a consenli soit expressément, soit lacitement aux actes contraires à ses droits exelusifs. Pourquoi, dès lors, engager une poursuite? Il n'y a plus de contrefacteur, puisque le breveté a donné son consentement. Le brevelé peut avoir, en outre, des motifs d'ordre commercial ou privé qui l’'empèchent d’intenter un procès, surtout si la contrefaçon ne lui cause aucun préjudice. D'autre part, les intérêts de la Société ne se trouvent que très indirectement compromis.Pourquoi se montrerait-elle plus intéressée que l'inventeur lui-même ?

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