‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 25 sur 43 · LL. — Qui peut porter plainte · texte numérisé non relu

LL. — Qui peut porter plainte

Toute personne à qui appartient Le droit exclusif conslalé par le brevet. Nous citerons notamment :

Le propriélaire du brevet, car il est le principal intéressé ; l’usufruitier du brevet (2), le cessionnaire du brevet, si la cession s’est opérée dansles termes de l'art. 20, c'est-à-dire si elle a été faite par acte notarié, enregistré au secrélariat de la Préfecture du département dans lequel l'acte s’est passé, et s'il

(1) Chambre des députés, Séance, 17 avril 1843; Moniteur du 22, (2) Rouen, 2 juin 1869 ; D. 74, 5, 46,

y à eu paiement de la taxe déterminée par l'art. 4. Mais si au lieu de faire une cession le propriétaire du brevet n'avait concédé qu'unelicence, c'est-à-dire le droit d'exploiter l'invention, le concessionnaire de la licence ne pourrait pas, à notre avis, porter plainte. M. Bozerian (1) partage l'avis contraire. « Aux termes de l’art. { Instr, crim., dit-il, l'action en réparalion du dommage causé par un délit peut être exercée par lous ceux qui ont souffert de ce dommage. Or, le porteur de licence n’en souffre pas moirs que le concessionnaire ou le breveté luimême. Pourquoi donc la loi ne serait-elle pas faite pour celui-là aussi bien que pour ceux-ci ? » Nous répondrons que les parties ayant entendu faire un contrat de licence et non un contrat de cession, il serait contraire à leur intention de faire produire au contrat les mêmes effets que ceux résultant de la cession. De plus, la licence ne confère au concessionnaire que le droit d'exploiter personnellement le brevet, elle ne dépouille aucunement le breveté de son droit de propriété. Il peut même se faire que le breveté accorde une licence à un nouveau concessionnaire sans que le premier püt se plaindre. Le premier licencié ne peut donc avoir le droit de porter plainte, puisque le propriétaire du brevet pourra toujours rendre vaine la poursuite en disant qu'il

(1) Bozerian, Propriété industrielle, n° 139,

avait accordé une nouvelle licence. La jurisprudence (1) est en ce sens.

Terminons en disant que si, dans la convention intervenue entre le propriétaire du brevet et le licencié, le breveté accordait Le droit de poursuite, nous ne verrions aucun obstacle qui pût empêcher cette clause de produire tout son effet (2).

(1) Cass., 8 mars 1852 ; D. 52, 1, 80; — Cass., 27 avril 1869. (2) Cass., 25 fév, 1860. — Contra, Rouen, 2 janv. 1869;S. 69,2, 300.

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