‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 26 sur 43 · DÉLITS DES FOURNISSEURS MILITAIRES · texte numérisé non relu

DÉLITS DES FOURNISSEURS MILITAIRES

On entend par fournisseur militaire Lout individu qui, comme membre d'une Société ou personnellement, se charge de fournitures d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre ou de mer. L'inexécution de ces sortes d'engagements pouvant avoir les conséquences Les plus fâcheuses, les art. 430 à 433 C. pén. prévoient les cas où les fournisseurs auront, soit fait manquer le service, soit retardé les livraisons et les {ravaux, soit fraudé sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou des choses fournies, et les punissent de peines sévères. Enfin, l’article 433 C. pén. décide que dans tous ces cas la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement.

[I — A quelles conditions existent ces délits ?

Pour les énumérer, nous distinguerons avec la loi

[rois hypothèses :

4e Cas prévu par les art. 430 et 431 C. pén.

Ces articles sont ainsi coneus : « Tous fournisseurs qui, sans vavoirélé contraints par une force majeure, auraient fait manquer le service dont ils sont chargés seront passibles de la réclusion », etc.; etlart. 431 ajoute : « Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, il y aura lieu d'appliquer les mêmes peines. » Il ressort de ces tex- Les que trois conditions sont nécessaires pour donner naissance au délit :

1° I faut qu'il s'agisse d’un fournisseur, — nous avons donné plus haut la signification de celte expression, — où d’un de ses agents;

2° I doit y avoir cessation du service dont le fournisseur élailt chargé. — Cet élément est essentiel et constitutif du délit. Ainsi « de simples retards (1) ne seraient pas suffisants pour caractériser le manquement au service, l'art. 433, C. pén. prévoit en effet ce cas tout spécialement et le punit moins sévèrement;

3° Intention coupable du fournisseur. — Rien ne prouve, en effet, que le législateur ait admis en cette

(4) Chauv.-Hélie, C, pén., VI, n° 2512.

malière spéciale un principe différent du droit commun, [ne punit en effet le fournisseur (art. 430) que Sil n'a pas été contraint par une force majeure et augmente la peine en cas d'intelligence avec l’ennemi. Qu'est-ce à dire, sinon que l'intention coupable est exigée?

2° Cas prévu par l'art. 432 C. pén.

Cel article s'exprime ainsi : «Si des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés du Gouvernement ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à Lemps, sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi. » Les conditions relatives aux délits des complices sont lesmêmes que celles que nous venons d'indiquer et nous n’insislerons pas.

3° Cas prévu par l'art. 433 C. pén.

Quoique le service n'ait pas manqué, dit cet article, si par négligence les livraisons et les travaux ont été retardés ou s’il y a eu fraude sur la nature, la qualilé ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre, où des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de 6 mois au moins, 5 ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages el intérêts, ni ètre moindre de 100 fr. — Dans la première partie de l’article, deux condi-

tions sont exigées: 1° nn retard dans les travaux ou livraisons; 2° une faute où du moins une négligence du fournisseur. Mais l'art. 433 C. pén. serait-il applicable si, non seulement il y avait eu faute dans les relards apportés, mais encore une fraude? Je le crois avec MM. Chauveau (1)et Hélie, car s'ilne l'était pas, le délit resterait impuni, l’art. 430 s'appliquant seulement au cas où il y a eu manquement de service,et le législateur n’a pas pu vouloir assurer l'impunilé à une infraction plus grave que celle qu'il a visée formellement.

Dans la deuxième partie de l’article, qui prévoit une hypothèse différente, l'élément essentiel du délit est non plus une simple erreur ou négligence, mais une /raude sur la nature, la qualité ou la quantité des choses fournies.

Il. — fondement rationnel.

Les motifs qui ont déterminé le législateur à édieter cette disposition peuvent se ramener aux suivants : il n'a pas voulu qu'une poursuite inopportune du Ministère public puisse entraver le service des armées à un moment où, surtout en tempsde guerre, un instant perdu est souvent irréparable, ou ne peut se réparer quepar de grands sacrifices. «Il fallait de plus, comme le dit M. Louvet, dans son rapport au

(1) Chauv. et Hélie, C. pén., VI, n° 2544,

AU POINT DE VUE DE L'INTÉRET PUBLIC 221 Corpslégislatif, rassurer les fournisseurs pénétrés de leurs devoirs qui auront humainement fait tout ce qui dépendait d'eux pour les remplir. » On peul ajouter que le Gouvernement seul est au courant de toutes ces fournitures, il est Le seul à pouvoir apprécier les circonstances dans lesquelles elles ont été failes etadmettre desexcuses. Sansson intervention, le Ministère public serait généralement impuissant à faire la lumière. Et même en supposant le fournisseur coupable,dit M. Trébutien (1), l'intérètde l'État s'oppose à ce qu'on puisse arracher à ses fonctions un administrateur dont le concours peut être indéfiniment utile, malgré les fautes commises, parce qu'il résume en lui tous les détails d’une gestion qui pourrait être compromise par son arrestation. C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation (2) : « Attendu,dil-elle, que dans les dispositions du Code pénal ayant pour objet la répression des fraudes commises par les'entrepreneurs dans l'exécution de leurs marchés, le législateur a dû prévoir le cas où, par des poursuites intempestives, le service du fournisseur se (rouverait interrompu, que c'est évidemment par ce motif que la poursuite contre les entrepreneurs a été subordonnée non à une autorisation, mais à une dénonciation en ayant égard aux circonstances d’après lesquelles la mise en mouvement de

(1) Trébutien, Instr. crim., p. 54.

(2) Cass., 28 août 1846; S. 46 1, 716.

l'action publique pourrait être opportune ou nuisible dans l'intérêt de l'Etat. »

LE. — Qui peut faire la dénonciation?

L'art. 433 C. pén.répond : « la poursuitene pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement. » Que faut-il entendre par cette expression Gouvernement? Bien que le texte laisse supposer qu'un décret du Chef de l'État soilnécessaire, il est cependant généralement admis que chaque Ministre élant le chef suprême de son administration personnifie le Gouvernement pour les actes dépendant de son ministère. On ne verrait pas pourquoi, du reste, dans une affaire qui peut requérir célérité, il faudrait recourir à la solennité d’un décret présidentiel. Aussi, la plupart des auteurs et la jurisprudence décidentils que, dans notre hypothèse, les Ministres de la guerre el dela marine, chacun en ce quile concerne, ont Le droit de faire la dénonciation et de requérir des poursuites.

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