‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 27 sur 43 · DÉLITS COMMIS PAR UN FRANÇAIS A L'ÉTRANGER · texte numérisé non relu

DÉLITS COMMIS PAR UN FRANÇAIS A L'ÉTRANGER

Cette hypothèsese trouve prévue par l’art. 5 Instr. er., modifié par la loi du 27 juin 1866. Nous n'avons pas ici à prendre parti sur la grande question de la territorialité ou de la personnalité de la loi pénale, c'est-à-dire à discuter si la loi française doit s'appliquer aux individus quels qu’ils soient qui se trouvent sur le lerritoire, ou si elle suit le Français qui n'a pas renoncé à sa patrie, partout où il va » personam sequilur sicut umbra,sicut cicalrir in corpore ». Nous constaterons seulement qu'à la différence du Code de 1808, qui était territorial, le législateur de 1866, après avoir consulté les grands Corps judiciaires et les Facultés de droit, a résolu d'étendre l'empire de la loi pénale. Eneffet, d’aprèsl’ancien art. 7 Instr. cr., les nationaux qui sortaient dè France n'étaient plus protégés par la loi française, notre loi pénale étant considérée comme expirant, avecnotre souverainelé, à la limite de notre territoire. Deux exceptions cependant avaient été apportées à ce principe : 1° en

cas de crimes attentatoires à la sûreté de l'État ou à son crédit (art. 5 Instr. cr.) ; 2° en cas de crime contre un Français, sile coupable était de relour en France, si le crime n'avait pas élé poursuivi el jugé en pays étranger, si le Français offensé avait rendu plainte.

Tout autre est le système de la loi nouvelle. Elle a eu pour but de permettre à nos tribunaux de punir un plus grand nombre d'infractions à la loi française commises en pays étranger.

S'ils’agit de crimes attentatoires à la sûreté de l'État, le Ministère public pourra agir d'office lorsque le coupable, ayant l'audace de revenir en France, s'y fera arrêter.

S'il s’agit d’autres crimes commis à l'étranger par un Français, l'art. 5 décide que le Parquet peut agir d'office si l'accusé est de retour en France et s'il n'a pas été jugé définitivement à l'étranger. Et cela, sans distinguer si la victime est de nationalité française ou étrangère.

Quant aux délits, l'art. 5 apporte également une innovation: «Tout Français qui, hors du territoire de France, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi, peut être poursuivi et jugé en France si Le faitest puni par la législation du pays où il a été commis. »

Puis il ajoute : «En cas de délit commiscontre un particulier français ou étranger, la poursuite ne

peut être intentée qu’à la requête du Ministère public; elle doit être précédée d'une plainte de la parlie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le délit a été commis.

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