‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 28 sur 43 · I. — À quelles conditions existe ce délit · texte numérisé non relu

I. — À quelles conditions existe ce délit

1° L'inculpé ne doit pas avoir été jugé à l'étranger. —- La raison ne concevrait pas pourquoi, un jugement ayantété prononcé, un second jugement interviendrait. « La maxime non bis in idem est fondée, disait M. Langlais, dans l'Exposé des motifs, à la fois sur le respect dû aux décisions de la justice et sur Les vraies notions de l'humanité. La succession des poursuites pourrait amener des sentences contradictoires et il n’y aurait plus de repos ni de sécurité pour les personnes. » M. Berlier (1) s’exprimait dans les mêmes termes en 1808 : « Cette maxime appartient au droit universel des nations.» — Elle doit d’autant mieux être acceptée qu'il s'agit non pas d'exécuter le jugement étranger, mais d’arrêler des poursuites nouvelles.

2° L'inculpé doit être de retour en France. — C’est en effet la présence de l'agent sur le territoire français qui cause un trouble dans la cité, puisque, par hypothèse, l'acte a été commis à l’étranger; sans cette condition, l'État français n'aurait au:

(1) Proc.-verb. C. d'État, séance 17 fructidor an XII.

cun intérêt à exiger une répression. Aussi déciderons-nous que si l’inculpé était absent, il ne pourrait pas être jugé par contumace.

3° L'inculpé doit avoir la qualité de Français. — La loi française ne peut en effet s'appliquer qu'à des personnes françaises, el nous n'aurions pas mentionné cette condition si la loi n'y avait pas fait exception dans un cas : celui de crime contre la sûreté ou le crédit de l'État (art. 7 Instr. cr..).

4° Le fait doit être puni par la loi française et la législation du pays où il a été commis. — La Commission du Corps législatif se trouvait en face de deux systèmes opposés : l’un qui maintenait la répression du délit commis à l'étranger d'une manière absolue, l’autre qui refusait de le comprendre dans le projet : elle adopta un système mixte. Animée du désir de réprimer le mal partout où il se présente, elle pensa qu'il fallait punir les délits qui présentaient une certaine gravité. Mais elle s’aperçut bientôt que, pour les délits spéciaux comme l'usure, par exemple, punis dans certains pays et tolérés dans d’autres, la répression pourrail paraître injuste. Elle résolut donc de tenir compte du milieu dans lequel l’inculpé a vécu, des habitudes et des mœurs qui l'environnaient. Si on objectait que la loi ne pouvait déclarer un individu innocent s’il se trouve dans tel pays, et coupable s’il se trouve dans tel autre, on répondait : Il ne s’agit pas d'apprécier la culpabi-

lité selon que la loi étrangère prévoit ou non le délit, mais de se demander si, en principe, il est conforme à la morale du juste et à l'utilité sociale en France de décider que le délit soit réprimé, alors même que la loi étrangère ne le punit pas. Aussi, «pour ne pas dépasser la mesure d’une humanité raisonnable », le législateur a-t-il admis, que le délit était suffisamment grave pour engendrer la répression, seulement dans le cas où il serait prévu par la loi française et par la Loi étrangère.

Il. — fondement rationnel.

Il s’agit de faits, a-t-on dit, qui, n'ayant pasproduit une impression profonde comme un crime, laisseront moins de traces ets’effaceront plus vite. Les preuves seront difficiles à découvrir. Si on songe que, même en France, la partie publique rencontre beaucoup de difficultés pour compléter une instruction, on se demande sile Ministère public ne sera pas dans l'impossibilité d'agir, la partie lésée gardant le silence et les faits s'étant passés à l'étranger. Le Parquet trouvera même d'autant moins d'empressement de la part des autorités étrangères qu'il s’agit d’une affaire de peu d'importance. Si, au contraire, la partie intéressée intervient, elle pourra éclairer la marche de la justice et donner tous les renseignements nécessaires à l'instruction.

228 TROISIÈME PARTIE LIT, — Qui peut porter plainte?

Ce droit appartient d’abord à la victime du délit, à ses héritiers et à ses plus proches parents. La Cour de cassation (1) décide en effet que toute personne n’a pas Le droit de porter plainte, que ce droit passe aux individus de la famille ; qu'il ne peut être limité aux héritiers, puisque, parmi les parents aptes à se porter héritiers, il y en a quipourraient ne pas accepter l'hérédité; qu'il ne peut non plus être limité aux enfants, s’il en existe, soit à cause de leur minorité, soit parce que, dans l'espèce, ils ne pourraientrendre plainte sans la diriger contre leur propre père; que dès lors ce droit de plainte est nécessairement transmis à tous Les individus de la famille du défunt, non par droil d'hérédité, mais par droit d'affection pour la personne décédée.

(1) Cass., 17 août 1839; S. 32, 1, 486.

Les cas exceplionnels où l’action publique se trouve subordonnée à la plainte de la partie lésée étant établis, nous devons maintenant rechercher suivant quel mode, selon quelle forme, cette plainte doit être déposée, En d’autres termes, la question revient à se demander si les art. 31 et65 Instr. cr. reçoivent ici leur application.

M. F.-Hélie (1) soutient l’affirmative. La plainte, dit-il, forme le principe de toute la procédure, il est nécessaire que cet acte, base unique de l’action, soit régulier et constate la volonté formelle du plaignant. Or, comment obtenir ce résultat si on n’exige pas les formalités requises par la loi? Comment surtout établir la preuve de la provocation de la poursuite, si on ne suit pas les règles précitées? Est-ce qu'il n’est pasutile, nécessaire même, notamment en cas d’adultère, d'enlèvement de mineure, d'appeler l'altention du plaignant par les solennités mêmes de la

(4) F.-Hélie, Instr. crim., n° 751 ; — Merlin, Rép., v° Pluinte.

plainte et de le forcer à envisager la gravité de l'acte qu'il fait? Une leltre peut être écrite avec quelque légèreté, il n’y a pas là un acte suffisant pour revêtir la volonté biénarrêtée de poursuivre. La prudence exige donc, comme la loi, que les formes des art. 31 et 65 Instr. cr. soient appliquées. — Tel ne sera pas notre sentiment. Les différents textes que nous avons énumérés ne prescrivent aucune forme particulière à la plainte et rien ne prouve que la loi ait voulu renvoyer aux art. 31et 65 Instr. cer. Les diverseslois postérieures, notammentlaloisurla presse, montre que telle a bien été l'intention du législateur, puisqu'elles n'ont pas modifié la jurisprudence admettant qu'aucune forme solennelle n'était requise pour la plainte. Du reste, on conçoit très bien que la volonté de la partie lésée puisse se manifester clairement par un acte non revêtu de la solennité prescrite par le Code d'instruction criminelle. La loi a voulu que l’action publique fût provoquée par la partie lésée ; or ce but est complètement atteint si la victime de l'infraction dénonce sous une forme quelconque les faits qui l’ont blessée, dans son honneur ou sa réputation, par exemple. La volonté du plaignant peut être exprimée avec autant d'énergie, les faits articulés avec autant de précision dans une simple lettre que dans l'acte revêtu des formalités des art. 31 et 65 Instr. cr. Pourquoi dès lors réduire celte volonté à néant si elle n’est pas constatée d’une

manière spéciale (1)? Conséquences : on ne saurait considérer comme une plainte divers renseignements administratifs relatant certains faits de diffamation ou injure sans en demander la répression (2). Elle ne saurait résulter non plus de certaines circonstances extrinsèques ou d’une volonté non écrite et simplement présumée (3).

IL n’est pas nécessaire que la plainte spécifie le délit (4), ni qu’elle contienne exactement la qualification du fait incriminé, la qualification ne lie pas le Ministère public (5).

Elle n'a même pas besoin d’être datée (6), il suffit qu'il soit établi, en fait, qu’elle a précédé l'exercice de l’action publique.

Ce principe posé, la loi exige, par exception dans certains cas, une forme spéciale : {° En matière de diffamation ou injure adressées aux Cours et autres Corpsénumérés en l’art.30 de la loidu 29juillet 1881, l'art. 47-1° veut que si ce Corps a des assemblées générales, une délibération soit prise par lesdites assemblées pour requérir des poursuites ;

2° Dans le cas d’offense envers les Chefs d'État ou d’outrage envers les Agents diplomatiques étrangers,

(1) Cass., 20 juin 1873; S. 73, 1, 388; 9 juin 1858; S. 58, 1, 335. (2) Cass., 27 septembre 1847 ; D. 47, 1, 390.

(3) Cass., 20 mai 1865; D. 65, 1, 407.

(4) Cass., 3 juill. 1874; Bull. crim.

(5) Cass., 3 juin 1845; D. 45, 1, 348.

(6) Cass., 18 janv. 1861; D. 61, 1, 186.

la poursuite, si elle n'a paslieu à leur requête, se fera d'office sur leur demande adressée au Ministre des affaires étrangères et par celui-ci au Ministre de la justice.

Disons en terminant que la plainte peut être adressée soit au Procureur général, ou au Procureur de la République (art. 30,48, 50 Instr. crim.), soit au juge d'instruction, soit à un officier de police judiciaire qui doit alors la transmettre au Procureur de la République {art. 64 Instr. crim.). La plainte peut encore se présenter sous forme de citation directe (art. 36,65, Instr. crim.), dans les cas où la loi l'autorise.

l. — Le Ministère public reprend sa liberté d'action.

La plainte formée a pour effet de rendre recevable l'action du Ministère publie, qui jusque-là était paralysée. Le lien qui l’enchaïnait se trouvant brisé, il reprend son entière indépendance et demeure libre d'agir ou de ne pas agir d’après les principes que nous avons posés au début de notre travail : « En thèse générale, dit M. F.-Hélie (1), le Ministère publie, dès que la plainte a été déposée entre ses mains,reprend le libre et entier exercice de l’action publique. La partie lésée a le droit de ne pas porter plainte, mais c’est là tout son droit; elle peut suspendre et empêcher la formation de la poursuite, mais c'est là tout ce qu'elle peut. La loi ne lui a pas donné d’autre privilège. Elle a épuisé son pouvoir en formulant sa plainte, elle n’exerce plus aucune influence au delà. L'action qu'elle a provoquée ne lui appartient pas, le Ministère public, dès qu'il en est saisi, l’exerce seul, et ne doit consulter que les intérêts de l’ordre qui lui sont confiés. » Ajoutons que

(4) F.-Hélie, Instr. crim., n° 757.

sile Ministère public recouvretoute sa liberté d'action (art. 1 Instr. crim.), il ne la recouvre que dans la mesure et sur les faits contenus dans la plainte. Si, par exemple, depuis la plainte déposée, des faits nouveaux s'étaient produits ou si le plaignant n'avait dénoncé que certains griefs, le Ministère public ne pourrait suivre sur les faits non contenus dans la plainte, ou sur ceux réservés par la partie lésée (1) excepté dans le cas où il y aurait indivisibilité entre tous ces fails.

Examinons les conséquences qu'il faut déduire de ce principe général relativement au désistement, au décès de la partie plaignante, et de l’appel interjeté-

Il. — Du désistement.

Si, après avoir déposé sa plainte, la victime du délit déclare la retirer, l’action publique pourrat-elle continuer à suivre son cours? Nous avons admis que, la plainte reçue, le Ministère publie reprenait sa liberté d'action; or, l’article 4 Instr.crim. disant : « la renoncialion à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique », nous devons logiquement décider que le caprice du plaignant ne doit pas avoir d'influence sur la mise en mouvement del’action répressive. M. Le Sellyer (2) indique

(4) Cass., 17 janv. 1829; D. 29, 1, 205; — Mangin, Act. publiq.,

((2) Le Sellyer, Traité de l'exercice et de l'extinction des actions, IT, n°s 499 et 242,

nettementles motifs pour lesquelsilne dépend pas de la partielésée, en se désistant de sa plainte, d'empècher les poursuites du Ministère public. Le principe général est, dit-il, que tout délit donne essentiellement lieu à l’action publique, laquelle, sauf les cas particuliers d'exception, est confiée de la manière la plus absolue au Ministère public (art. 1 Instr. crim.). A la vérité, le législateur a dans certains cas déclaré que le Ministère public ne pourrait agir que sur la plainte de la partie intéressée; mais il ne dit nulle part qu'une fois cette plainte intervenue, la partie lésée devait y persister pour que l’action publique pût être exercée ou suivie. Lors donc que la plainte serait retirée, le principe général recévrait son entière application, les exceptions devant être formelles. —— La jurisprudence consacre également celte opinion et déclare que si certains délits ou contraventions ne peuvent être poursuivis d'office lorsqu'il n’y a ni plainte, ni poursuite du particulier lésé, il ne s'ensuit pas que l’action du Ministère public soit subordonnée aux caprices ou à la volonté de la partie civile; que le Ministère public doit remplir le devoir de ses attributions et continuer les poursuiles pour faire prononcer les peines ordonnées par la loi (1).

Ya-t-il quelques dérogations à cette règle générale ?

(4) Cass., 23 janv. 1813 ; J. P. XI, 70.

En matière de diffamation et injures, la loi du 29 juillet 1881, art. 32, 33, $ 2, décide formellement que le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée. C’est là une exception motivée sur cetle idée « qu’il était de toute justice que celui qui a lancé la poursuite dans un intérêt essentiellement privé reste toujours maître de la retirer ou de la maintenir ». (Rapport Pelletan au Sénat.)

Devons-nous admettre une nouvelle exception en matière d’'adultère et dire que si le mari qui a dénoncé l'adultère de sa femme se désiste, ce désistement aura pour effet d'arrêter la poursuite? — L'affirmative nous paraît résulter des art. 336-337 C. pén. Ces articles établissent en effet non seulement que le mari seul a le droit de dénoncer l’adulière de sa femme, mais que seul il peut arrêter l'effet de la condamnation en consentant à reprendre sa femme. Or, comment le mari, qui a le pouvoir de paralyser l'effet d'une décision de la justice, n’aurait-il pas & fortiori celui d'empêcher l’action de suivre son cours ? Comprendrait-on que la loi qui, par un motif supérieur d'intérêt privé, a voulu jeter un voile sur les affaires entre époux, laisse produire, le scandale qu'elle tenait à éviter, et cela contre legré du principal intéressé |! Mais, réplique-t-on, aucun texte de loi n'accorde au mari ce droit exceptionnel ; l’argument liré de l'art. 337 C. pén. n’est pas exact: il y à eu dans ce cas un châtiment, une condamna-

tion, la Société est satisfaite et les époux pourront dès lors se réconcilier. Mais dans notre hypothèse la Société a été troublée, l’action publique mise en mouvement, et satisfaction doit être donnée à la vengeance publique : la volonté du plaignant ne peut avoir aucune influence. — Écartons de suite ce second argument, car il aboutirait à faire décider que le réconciliation des époux survenue postérieurement à la plainte n’éteindrait pas l’action publique. Or, comm? nous l'avons vu à propos des fins de nonrecevoir, c’est ce que tout le mondeadmet. Il est vrai qu'aucun texte ne consacre formellement l’exception que nous admettons, mais elle ressort nécessairement de l'esprit delaloi. La loi, dit M. F.-Hélie, en subordonnant la poursuite à la dénonciation du mari, a voulu qu'il pût sans cesse pardonner à sa femme et que l'exercice de l’action publique ne fût jamais un obstacle à laréconciliation des époux. Il serait contradictoire de continuer les poursuites malgré la volonté du mari, lorsque son assentiment est nécessaire pour les commencer. La Cour de cassation (1) confirme également cette opinion. «Attendu, dit-elle, qu'aux termes de l’art. 336 C. pén. les poursuites du Ministère public ne peuvent être exercées que sur la dénonciation du mari ; que, par une conséquence nécessaire, l’action du Ministère public doit

(1) Cass., 30 juillet 1886; S. 86, 4, 188.

238 CINQUIËÈME PARTIE

cesser lorsque, pendant les poursuites, le mari rétracte sa plainte par une déclaration formelle ; que le mari, en se désistant, n’est pas obligé de reprendre sa femme ; que cette obligation ne lui estimposée que dans le cas où, conformément à l’art. 337 C. pén., il veut user du droit de grâce et arrêter les effets d’une condamnation prononcée contre sa femme. »

M. Desjardins (1), Professeur à la Faculté de Droit de Paris, partage cependant une opinion opposée. D'après cet auteur, l'arrêt de la Cour de cassation serait irréprochable « s’il était vrai que la faculté d'arrêter par un désistement l’action du Ministère public fût une conséquence nécessaire du äroit attribué au mari par l’art. 336 C. pén.; mais là est la question ». Bien plus, un arrêt de cassation du 13 novembre 1885 décide que la plainte une fois déposée, le Ministère public rentre dans la plénitude de ses attributions ; or, la loi du 29 juillet 1881 sur la presse déclare que le désistement du plaignant arrêtera les poursuites commencées (art. 60-5*). IIn’y a donc pas dans le désistement la conséquence nécessaire du droit de porter plainte. L’objection, ajoute-t-on, nous paraîtrait également irréfutable si ces mots : par une conséquence nécessaire, se rapportaient à l'expression dénonciation seule; mais, à notre avis,

(4) Revue critique, XNIL n° 1, janvier 1888.

ils se rapportent à la dénonciation du mari, c'està-dire par une conséquence nécessaire de la dénonciation du mari, de la situation particulière à lui faite par laloi. De même, ajoute l’auteur, si on tire argument de l’art. 337 C. pén., il faut décider que le désistement n'aura lieu que si la reprise de la vie commune se produit, car le vœu de la loi a été que les époux se réconcilient.

Nous nous permettrons de répondre qu'ilne nous semble pas y avoir contradiction entre l'arrêt de cassation du 13 décembre 1855 et celui du 30 juillet 1886, ce dernier arrêt étant obligé d'admettre le principe posé par le premier, savoir : la liberté d'action du Ministère public une fois la plainte déposée, pour y apporter une restriction au cas d’adultère. D'autre part, l’Exposé des motifs que nous avons cité plus haut (Rapport Pelletan au Sénat) nous parait prouver péremptoirement que le législateur de 1881 a voulu dire que le désistement était une conséquence nécessaire du droit de plainte. En tous cas, il a très bien pu vouloir consacrer par un texte formel ce qui, sans cela, eût fait, comme pour l’adultère, l’objet d’une controverse. — Quant à l'art. 337 C. pén., nous dirons que les deux situations ne sont pas les mêmes. Lorsqu'il y a un jugement de condamnation, lorsque tous les scandales ont été dévoilés, on comprend que, pour anéantir une décision de la justice, la loi ait exigé la reprise de la femme par le mari.

Mais s’iln’y a pas de décision judiciaire, comme dans notre hypothèse, pourquoi forcer le mari à reprendre sa femme et ne lui permettre de se désister qu'à celte condition?

Le désistement peut être exprès ou tacite, mais il doit résulter d’un acte formel. Il aura pour effet d'éteindre l’action publique tant à l'égard de la femme qu'à l'égard du complice. Faisons cependant une distinction relativement au complice : si le désistement arrive avant qu'il y ait un jugement définitif, il profiltera au complice pour que l'intérêt de la famille ne se trouve pas compromis. Mais, s'il intervient après le jugement définitif qui a condamné la femme, le complice ne pourra pas profiter du désistement du mari, le droit commun reprend son empire.

Disons, en terminant, que le mari ne pourrait pas rétracter son désistement ; l’action est éteinte et ne peut renaître que si des faits nouveaux d’adultère viennent à se produire.

Appendice. — Faut-il admettre le désistement de la femme, M. Mangin soutient l’affirmative (1).ILadûêtre dans l'intention de la loi, dit-il, que les tribunaux accueillissent tout ce qui peut empêcher que la violation de la foi conjugale, soit du'côté du mari, soit du côté de la femme, ne devienne une vérité

(1) Mangin, Act. publique, n° 137.

DES EFFETS DE LA PLAINTE 241 judiciaire. La négative nous semble préférable. parce que le droit de grâce accordé au mari est toul à fait exceptionnel et ne peut être élendu à la femme (1).

LT. — Décès de la partie plaignante.

L'action publique est-elle éteinte par le décès du mari comme en cas de désistement?

La Cour de cassation (2) a jugé « qu’à toutes les époques de la-procédure l’action du Ministère public a besoin du mari, puisqu'elle est constamment subordonnée à sa volonté, que le décès du mari, en faisant disparaître ce concours, élève contre l’action publique une fin de non-recevoir insurmontable ». ECM. l'avocat général Dupré-Lasale (3) l’a soutenu en termes éloquents devant la Cour de Paris, le 30 janvier 1853. « Pourquoi ces rigueurs posthumes, dit-il, pourquoi, lorsque le mari est mort, lorsque le mariage est dissous, cette sévérité devenue tout à coup inflexible? Quel intérêt le demande? L'intérêt du mari? iln’existe plus. L'intérêt de la famille et des enfants? il exige l'oubli et le pardon. L'intérèt de la loi? mais la loi elle-même nous avertit que les convenances sociales sont ici sabordonnées aux convenances domestiques et que la répression, en dehors

(4) Garraud, Droit criminel, p. 693.

(2) Cass., 27 septembre, 1839; S. 40, 1,83.

(3) Paris, 30 janv. 1863; D. 63, 1, 257; — Carnot, Comm. C. pén.,

IL, p. 106.

des nécessités de famille, n’est plus qu'un éclat inutile et malheureux. »

Nous préférons cependant décider que l'action publique n’est pas éteinte. Il faut penser, dit-on, que l'oubli etle pardon ont été la dernière pensée du plaignant. C’est là une présomption qui peut être contraire à la volonté du défunt. En ne se désistant pas, il a pu vouloir persister dans sa plainte jusqu’à sa mort. Ces deux présomptions en sens différent doivent done être écartées, 1l est plus prudent de s’en tenir aux faits. Or il y a eu plainte déposée, l’action publique doit suivre son cours, aucun désistement, aucune réconcilialion n'étant intervenus. Cette solution s'impose, d'autant plus que les héritiers du mari peuvent avoir intérêt à ce que la femme soit condamnée, pour la priver de ses droits matrimoniaux. Enfin, comme le dit très bien M. Mangin (1), «si cette considération était admise, il faudrait en conclure que le décès du mari fait cesser l'emprisonnement de la femme, car elle peut dire avec tout autant de raison que sison mari eût vécu, il aurait pu lui pardonner. » C'est ce que personne n'admet; la même solution doit être donnée à notre hypothèse (2).

(4) Mangin, Act. publique, 1, n° 144.

(2) Cass., 3 juin, 1863; D. 63, 1, 257; — F.-Hélie, Inst, crim., I,

n° 778. — Contra : Le Sellyer, n° 145; — Dutruc, Mémorial du Ministère public, 1, p. 106.

IV, — De l'appel.

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Le Ministère public peut-il, sans Le concours de la partieplaignante, interjeter appel du jugementrendu? Comme nous avons admis le principe que, la plainte déposée, le Ministère public reprenait toutesa liberté d'action, nous devons décider, par voie de conséquence, qu'il peut poursuivre en appel comme en première instance. La loi interdit seulement au Ministère public, dit la Cour de cassation (1), l’exercice de l’action avant qu'il ait reçu l'impulsion de la partie lésée, mais lorsque cette plainte a été portée, il rentre dans la plénitude de ses attributions, son aclion est dégagée de toute entrave et il peut appeler du jugement qui a stalué, comme faire tous actes de poursuites autorisés par la loi. Ajoutons que l’art. 202 Instr. crim. ne fait pas figurer la partie plaignante parmi Les personnes ayant la faculté d'appeler. Ce serait donc ajouter à la loi quede dire: le Ministère public devra, pour appeler, obtenir l'assentiment de la partie lésée. Aussi conclurons-nous quele Ministère public est libre d’interjeter appel (2) et que la partie plaignante, si elle s'est portée partie civile, nepeut appeler quesur ses intérêts civils.

La Cour de cassalion (3) a cependant apporté une

(1) Cass., 13-avril, 1820; J. P. XV, p. 916; — Paris, 13 mars 1847; S. 47, 2,178 ; — Cass. 15 juin, 1845; D. 45, 1,318.

(2) Caen, 13 juin 1842; S. 49, 2., 593.

(3) Cass., 3 septembre 1831; J. P XIV, p. 23%; 3 mai 1350 ; S. 20, 1, 556.

exceplion à ce principe, en malière d'adullère. Elle se fonde sur ce que «la loi, en donnant au mari le droit exclusif de dénoncer l'adultère, lui donne nécessairement celui de suivre l'instance jusqu'à ce qu'il soit intervenu un jugement définitif; qu'il suit de là que l'appel du mari saisit la Cour d'appel de la même manière et avec les mêmes effets que la citation directe et originaire avait saisi les premiers juges, et qu’ainsi celte Cour a le droit de prononcer les peines de l’adultère ». Nous répondrons qu'aucun texte n’exige une plainte pour que le Ministère public puisse interjeler appel. La loin'a voulu qu'une provocation de la partie lésée; si celle condition est remplie, le Parquet se trouve délié de toute entrave. Comment admettre qu'à chaque degré de juridiction le Parquet soit obligé d'attendre l'avis du plaignant ? La Cour d’Agen (1) a jugé dernièrement « que le mari, après avoir dénoncé l'adultère de sa femme, n'avait pas qualité pour interjeter appel à minima du jugement intervenu ». Cependant, la démonstration ne nous parait pas très complète, puisque dans l’espèce le mari ne s’élait pas porté partie civile; mais nous retiendrons ceci: Le mari plaignant n’est, à aucun litre, admis à requérir au point de vue pénal une répression plus sévère contre sa femme et ses complices et à se substituer au Ministère public.

(1) Agen, 8 juillet, 1885 ; S. 86, 2, 32.

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