‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 31 sur 43 · BELGIQUE · texte numérisé non relu

BELGIQUE

Nous retrouvons dans la législalion belge le même principe que celui posé par notre article 1 Instr. crim. L'art. 1 du Code de procédure pénale belge (loi du 17 avril 1878, Pasinomie, 1878, p. 82) em-

ploie même une expression plus heureuse que celle de l'art. 1 Instr. crim. Au lieu de dire que l’action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonelionnaires, terme inexact, il se sert de la formule suivante qui rend plus fidèlement l'idée : l'aclion pour l'application des peines ne peut être exercée que par des fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Le Ministère public n’est cependant pas le seul à pouvoir exercer l’action publique. Dans certainesmatières spéciales :les douanes etaccises (loi 26 août 1882, art. 247; loi 6 avril 1849, art. 29); les patentes (loi 21 mai 1819, art. 42; loi Gavril 1829, art. 13), les délits forestiers et de pêche, la poursuite est exercée par les agents de chacune de ces administrations.

En principe, l'action publique estindépendante de l'action civile et le Ministère public n'a pas besoin pour agir d'être provoqué par la partie lésée (art 5 C. proc. pén.). Mais cette règle n’est pas absolue, et lorsqu'il s’agit d'infractions légères ou blessant plutôt les intérêts privés que l’ordre social, le législateur a laissé à la partie victime du délit le soin de provoquer la poursuite par une plainte. Voici ces cas : L'adultère (art. 390 C. pén.); les délits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération des particuliers, tels que les calomnies ‘et diffamations, les injures délictueuses et divulgations méchantes, à l'exclusion de ladénonciation calomnieuse,

LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES 253 ainsi que des injures et calomnies adressées à des fonctionnaires à raison de l'exercice de leurs foncüons (art. 450 C. pén.); les délits de chasse sur la propriété d'autrui (loi du 26 février 1846, 29 mars 1873, art. 15; loi 28 février 1882, art. 26); le passage des voies et chemins dans un bois de particulier (art. 165 C. forestier) ; la création d'effets de commerce sur une ,personne qui ne doit rien lorsque l'effet a été payé ou que les fonds ont été faits au moment où la fraude a”’été découverte (art. 509, 2° alinéa, C. pén.); les délitsdes fournisseurs militaires (art. 294-295-2° C. pén.); les infractions aux lois relatives au régime postal {art. 5, loi 14 septembre 186%, art. 39, Loi 29 avril 1868); les outrages adressés à un membre des Chambres législatives dans l'exercice de ses fonclions, les délits commis hors du territoire du royaume par des Belges (art. 273-3° C. pén.).

Page 1