‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 35 sur 43 · JAPON · texte numérisé non relu

JAPON

Nous ne parlerons que des projets revisés de Code pénal et de procédure criminelle qui doiventrecevoir

prochainement une consécration officielle. M. Boissonnade, Professeur agrégé à la Faculté de Droit de Paris, nous en donne une étude très complète.

L'action publique, depuis l'introduction récente du Ministère public, est exercée par les officiers du Ministère public. L'art. 3 en proclame l’indépendance en ces termes : « L'action publique n’est pas subordonnée à la plainte de la partie lésée nt éteinte par la renonciation de celle-ci à sa plainte ou à son action, sice n’estdans Les cas déterminés par la loi. » Ces cas exceptionnels ne sont pas très nombreux ; nous trouvons : les crimes et délits contre la pudeur d'autrui {art. 390 C. pén.) ; l’adultère de la femme (art. 390 C. pén.) ; la diffamation {art. 403 C. pén.): certains dommages de peu d’imporlance causés aux biens {art. 472 bis C. pén).; l’injure (art. 400 is C. pén.); les crimes et délits commis en pays étranger et justiciables de loi japonaise fart. 54 C. pén.).

Voici quelques traits caractéristiques.

L’adultère seul de la femme est puni, art. 393 bis : «La poursuite d’adultère de la femme n'aura lieu que sur la plainte du mari ou sur sa demande civile en divorce ou en révocation de donations pour cause d'adultère. — La plainte et la demande civile pourront loujours être retirées jusqu’au jugement définilif. — Si le mari est en démence, la plainte pourra être faite ou retirée par son tuteur assisté des deux plus proches parents. — La réconciliation

des époux, la mort du mari ou celle de la femme survenues avant le Jugement définitif mettent fin aux poursuites à l'égard de la femme et de son coauteur. — La plainte du mari sera sans effet s’il avait antérieurement provoqué ou favorisé le délit de l’adultère.

Pour les infractions commises à l'étranger, l’art. 5 exige également certaines conditions que nous ne retrouvons pas dans la loi française. ILest ainsiconçu : « Les crimes et les délits, autres que les précédents (relatifs à la sûreté de l'État, à la contrefaçon des sceaux, timbres et marques de l'État, à l’altération des monnaies et papiers-monnaies), commis en pays étranger par un sujet de l’Empire ne peuvent être poursuivis et jugés au Japon, d’après les lois japonaises, que sous les conditions suivantes :

1° Si l'infraction n’a pas été jugée définitivement dans le pays où elle a été commise ;

2° Si l’infracteur se trouve volontairement sur le territoire du Japon ou si son extradilion a été obtenue ;

3° Si l'infraction punie par la loi japonaise est considérée comme un crime ou un délit par la loi du pays où elle a été commise; |

4 S'il y a eu plainte de la partie lésée aux autorités japonaises ou dénonciation officielle à celle-ci par l’autorité du pays étranger ;

3 Sil'infraction n'a pas été amnistiée par le Gouvernement étranger ;

6 Si l’action publique n’est pas déjà éteinte par la prescription d’après la loi du pays étranger.

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