‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 5 sur 43 · LA CONDICTIO FURTIVA EST UNE ACTION REI PERSECUTORIA · texte numérisé non relu

LA CONDICTIO FURTIVA EST UNE ACTION REI PERSECUTORIA

ficiorum, si de ea pecuniariæ agitur compensatio locum habet. Idem est el sicondicatur ex causa furtiva.» Il est clair que si la Condictio furtiva est ainsi mise en opposition avec les actions naissant ex mule ficio, elle ne peut pas être elle-même une action ex delicto. Du reste, comme le fait très justement remarquer M. Desjardins (1), les mots quia rei habet persecuhonem employés par laloi 7,$ 2, Dig., de Condict furt. XIIL, I, suffiraient pour déterminer le caractère de la Condiclio furtiva. D'autre part, elle est donnée contre les héritiers et cet effet ne peut se produire que si elle n’a pas un caractère pénal. De plus, sile vol a été commis par un esclave ou un fils de famille l’action n'est pas donnée noraliler, mais de peculio, contre le maître(loi 49, Dig., de Oblig. et act., XLIV,7; loi 4, loi 19, de Condict. furt.) Que conclure de là, sinon que quoique naissant à l’occasion d’un délit, la Condictio furtiva n’est pas une action pénale. C'était du reste l'opinion de Cujas (Cujacii opera, tome IV, col. 237, Lib. IV), Titre VIII Code : « Proprie igitur hæc actio non est ex delicto. Ex deliclo sunt proprie quæ delicti pœnam persequuntur, condictio furtiva rem, non pæ-

nam persequilur. »

(£) M. Albert Desjardins, Traité du vol, 2 286, p. 261.

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OBJET DE LA & CONDICTIO FURTIVA »

La Condicto furtiva à pour objel la restitution de la chose volée. Primitivement, il fut restreint aux choses mobilières qui seules pouvaient faire l'objet d’un furtum. Mais peu à peu le nombre des choses susceptibles de vol s’augmenta odio furum et la Condiclio furtiva fut étendue à tous ces cas. Ainsi, elle fut accordée au dominus dépossédé d’un immeuble par violence (loi 25, $ 1,Dig., de Furtis, XLVII, 2 ; loi2, Dig., de Cond. tut., XIII, 3) ; de sorte que le propriétaire avait à la fois l’interdit unde ni et la Condicio furtiva. Puis elle fut appliquée au cas de rapina et de bona vi rapta (loi 2, S 26, Dig., vi bon. rapt., XLVIL. 8; loi, $ 1%, Dig., de Cond. tut., XIII, 3), et enfin au cas de vol entre époux dont nous parlerons plus loin {loi 2, Code, rer. amot., V, 21).

Au principe que les choses qu’on peut réclamer par la Condictio furtiva sont celles qui font l'objet d’un furtum, une exception a été apportée en faveur des

personnes libres. L'action furti élait admise dans ce cas (loi 38, $ 1, Dig., de Furtis, XLVII, 2); mais la Condiclio furtiva était refusée, car le palerfamilias avait la patriapotestas sur ses enfants et non un droit de propriété. Or, si exorbitants qu'aient été les droitsattachésà cette palriapolestas, isne conféraient pas au paterfamilias un pouvoir semblable à celui qu'ilavaitsur les esclavesousurleschoses. N'élantpas propriétaire, il n'avait pas la revendication (loi 21, $ 2, Dig., de Rei vind. VI, 1),et n'ayant pas le droit de revendiquer il ne pouvait avoir la Condictio furtiva, puisque cette dernière est donnée contre toute personne contre qui on à le droit de revendiquer.

Telle est la règle générale, si la chose volée se trouve encore entre les mains du voleur ; mais si, comme cela arrive généralement, le voleur a consommé le produit de son vol ou l’a fait disparaitre, l'objet dela Condictio furtiva ne pourra plus être qu'une somme d'argent. Dans ce cas, quel en sera le montant? Ilse composera, dit Doneau, de deux éléments (Donelli opera, vol. VIE, liv. IV, tit 8, n°19) : « Corporis æslimalio el accessiones quæ ideo amissæ sunt domino quia re furtiva caruit, et uno verbo venit id quod domini interest. »

1° Æstimalio corporis. — C'estla valeur de la chose volée. A quel moment faudra-t-il se reporter pour l’apprécier? Sera-ce celui du vol ou celui de la Litis contestatio? Le législateur eût pu fixer l’esti-

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malion à l'une ou l’autre époque, car toutes deux se justifient par des raisons légitimes. Il est vrai de dire, en effet, qu’à partir dujour du vol; il y a obligalion pour le voleur de restituer la res furtiva et que, dès Lors, l’objet de cette restitution se trouve invariablement déterminé. D'autre part, comme la Lilis contestatio transforme l'obligation ancienne en une obligation nouvelle (Gaïus, Com., II, 180), il est logique de soutenir, surtout dansles actions de droit strict {[Accarias, Précis de Droit romain, H, p. 876), qu'à ce moment au plus tard le montant de l'obligaüon du défendeur doit se trouver définitivement fixé. Les Romains ont tenu compte à la fois de ces deux idées et ont décidé, odio furum, que l'estimation de la chose volée se ferait d’après la plus haute valeur qu'elle aurait pu acquérir entre la consommation du furtum et la Lilis contestatio (loi 8,S$S 1, 19, Dig., de Condict. furt., XI, 4). Cerésultat peut paraîtresévère pour le voleur, mais il découle logiquement des principes généraux que nous avons énoncés précédemment. En effet, le voleur, en vertu même du furtum, est constitué en demeure semper moram fur facere videtur (Ulpien, loi 8, Dig., de Cond. furt.), etil doit en subir toutes les conséquences. Si la chose augmente de valeur entre la consommation du délit et la Litis contestatio, cette plus-value appartient au propriétaire, parce qu'il serait injuste que le voleur retirât un bénéfice de la perpétration de son acte

délictueux. Si la chose diminue de valeur, soit par le fait du voleur, soit par cas fortuit, il est naturel que le voleur en supporte également les conséquences, car le propriétaire aurait pu se défaire de la chose s’il n’eût pas été volé (loi 8, $ 11, Dig., de Condict. furt., XUX, 1).

Notons qu'une difficulté s'était élevée pour fixer la valeur de la chose volée au cas où elle n'appartliendrait que conditionnellement à la victime du vol, mais la loi 44 pr., Dig., de Condict. furt., Va résolue en ce sens que le juge devra estimer le quantum de cette propriété conditionnelle.

2 Accessiones. — Il faut entendre par cette expression toutes les réparations dont est tenu le voleur comme étant les suites de son délit. Ainsi, par exemple, les fruits de la chose volée devront èlre restitués au propriétaire, le voleur ne pouvant les faire siens pour deux motifs : parce qu'il est de mauvaise foi et de plus parce qu’il est en demeure(loi 8,$ 2, Dig., XII, tit. 1). Laloi3, Dig., de Condict furt., suppose qu’un esclave a été volé, et que, postérieurement à ce délit, il aété institué héritier, etelle déclare que cet esclave n'ayant pas pu faire adilion d’hérédité sur l’ordre du maître periculum subeat dominus hereditatis perdendæ et que, s'il meurt, in condiclionem consequitur pretium hereditatis. Cette décision doit être donnée même au cas où le voleur aurait augmenté la valeur de la chose (loi 3, Dig.,

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de Condict. furt). Le voleur, par exemple, est un arüste qui a transformé le lingot d'argent en une magnifique coupe ciselée quilui a demandé beaucoup de travail et de frais. Le propriétaire aura toujours droit, quamnis cura el sumptibus furis creverit, soit à la coupe, soit à sa valeur, et cela, sans devoir aucune indemnité au voleur. Cette conséquence, qui semble au premier abord exorbitante, s'explique cependant très bien par les règles de la mise en demeure el par un motif d'équité. On ne comprendrait pas que le voleur puisse, par son délit, obliger le propriétaire malgrélui! Cette règle reçoit du reste un tempérament. Comme le propriétaire n’a droit qu’à èdquod interest, il ne peut réclamer que la coupe ou la valeur du lingot, mais non pas les deux à la fois. C’est ce qui résulte de la Loi 14, S$ 2,3, Dig., de Condict. furt. Un bœuf a été volé puis a été tué, que pourra réclamer le propriétaire? Julienrépond : le dominus aura le droit de demander la valeur du bœuf, ou si le cuir etla chair ont déjà été réclamés, les cornes qui restent. Mais si le dominus, après avoir demandé le prix, réclamait ensuite ou les cornes ou le cuir, etc.,il serait repoussé par une exceplion de dol.

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CARACTÈRES DE L’QINTENTIO »

L'intentio (intendere, prétendre) est la partie de la formule où le demandeur indique sa prétention, concludit desiderium suum. Elle en est la base essenlielle, aucune formule ne pouvant exister sans intenho. Gaius, IV, S$S #1, nous donne plusieurs exemples des termes employés pour la constituer ; nous citerons les deux premiers : « Si paret Nn N" A° A° sestertium Xmillia dare oportere. -— Quidquid paret N" N#A° A°dare facere oportere. » D’après ces deux formules, nous voyons que l’intentio, dans les actions personnelles, peut être cerla ou incerta. Elle sera certa si le demandeur exprime une prétention précise et bien déterminée, comme dans le premier exemple, où il réclame dix mille sesterces. Elle sera #cerla, au contraire, si cette prétention est vague comme dans Île second exemple, où le demandeur conelut à tout ce qui doit lui être donné par le défendeur. Pour appliquer cette distinction, il suffira de voir si l’objet de

l'obligation est un cerlum ou un incerlum, et de se demander avec la loi 75 pr., Dig., XLV, 1, quil, quale quantumque sit debeatur.

Or, l'intentio de la Condictio furliva est-elle certa ou incerla? La question présente de l'intérêt : si l'intentio est certa, le demandeur qui aura réclamé plus qu'il ne lui était dû encourra la plus petilio et la perte du procès, tandis que si elle est #cerla, ce risque n'est plus à craindre : le demandeur est resté dans un tel vague qu'on ne peut pas dire qu'il a réclamé plus qu'il ne lui était dû. M. Desjardins (1) cite un certain nombre d’auteurs qui ont émis des opinions différentes à ce sujet. Pour les uns, la Condiclio furliva est cerli quand la chose existe ; ëncerti quand elle a péri; pour les autres, elle sera certi si l'objet du vol est de l'argent; frificaria s'il consiste en une autre res cerla; incerti dans tous les autres cas. Mais il rejette ces divers systèmes et il conclut avec raison, à notre avis, que l’intentio de la Condicio furtiva est certa. En effet, Gaius (Comum., IV, 4) et Justinien (/nstit., IV, 6, S 14) nous disent que la formule de celte condictio est ainsi rédigée : si paret eos dare oportere. Or, telle est bien la formule d'une Intentio certa :le demandeur y affirme une prétention précise, el de plus nous n’y rencontrons pas les mots /acere où præstare qui se trouvent toujours dans

(1) Desjardins, Traité du vol, p. 246, note 5.

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