‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 7 sur 43 · DE L'ACTION € RERUM AMOTARUM · texte numérisé non relu

DE L'ACTION € RERUM AMOTARUM

Les Romains ont classé dans une catégorie à part les infractions commises par l’un des époux au préjudice de l’autre. Is ont compris que s’il importait de réprimer les soustractions entre époux, il étaitnon moins important de tenir compte de la situation toute particulière que créait le mariage.

Supposons donc un mariage sine manu et un détournement fait par la femme de certains objets appartenant à son mari. Quelles conséquences ce fait délictueux pouvait-il engendrer? (Disons d’abord, entre parenthèse, que le mariage sine manu est la seule hypothèse sur laquelle nous puissions raisonner, puisque s’il était cm manu la femme n'aurait aucun bien et serait, vis-à-vis de son mari, comme un fils à l'égard de son paterfamilias. Certains jurisconsulles avaient pensé qu'il n'y avait pas farlum « quia socielas vilæ quodammodo dominam eam faceret ». Mais cette opinion ne prévalut pas el on

décidaitgénéralement qu'il y avait /urlum parce que tous les éléments constituant ce délit se trouvaient réunis. La loi 29, Dig., rer amot., XXV, 2, confirme cette dernière opinion, car elle déclare les res amotæ non susceptibles d’être usucapées. Toutefois, par respectpour le mariage et pour éviter la désunion dans le ménage, les Romains ont refusé l’action fuwrti pour empêcher que l'époux condamné ne soit noté d’mfamie (loi, Dig., de Act. rer. amot.). Ws n’ont admis qu'une action civile à laquelle ils ont donné un nom spécial ir honorem malrimoni, ce fut l’action rerum amotarum; cette action reruwm amotarum n’est donc, en définilive, qu'une variété, une nouvelle forme de la Condctio furtiva.

Comme la Condictio furtiva, l'action rerum amotarum est bien une condictio. Gaius le dit de la facon la plus formelle (loi26, Dig., de Act. rer. amot., XXV, 2) «rerum amolarum aclio condictio est », et Ulpien s'exprime dans les mêmes termes {loi 17, S2, Dig, XXV, 2). Elle est de plus rei persecutoria, car elle poursuit la restitution des choses volées (loi 21, & 5. Dig., act. rer. amot.).

Indiquons les conditions spéciales que cette action doit remplir pour être accordée.

1° I faut que la soustraction soit opérée pendant le mariage (loi 3, $ 2, Dig., Act. rer. amot.). Conséquences : 1° Si elle avait été commise avant le

mariage, l'action reruwm amotarum ne serait pas

donnée. Il y aurait lieu d'introduire la Condictio furlioa, mais l’action /wrli sera écartée par déférence à l'égard des époux propler reverentiam personarum ; 2° Si les objets ont été volés après le mariage dissous, l’action rerum amotarum ne sera pas ouverte (loi 6, S 6, Dig., eod. lit.) « quia rei herediloriæ nondum possessæ non sit furlum » ; mais les héritiers au pré- Judice desquels a été commis Le détournement auront l’action en revendication ou la pétition d’hérédité si l'adition d’hérédité n’a pas été faite. L'adition d’hérédité, faite au moment où le vol s'accomplissait, aurait eu pour effet de rendre applicables les règles relatives au /urlum ordinaire.

2° I1 faut que le détournement se produise en prévision du divorce et que le divorce ait suivi (loi 25, Dig., eod. tit.) Il peut donc se placer soit avant Le divorce, soit endernière limite, au moment même où ilalieu, dvortu tempore (loi 3, S3, loi 19, Dig., Act. rer.amot.). Ulpien applique même celte action au cas où la femme a dérobé des objets pendant le mariage et les cache en se retirant «7'es quas nupla amoverit, si quuim discederet eas celaveril (oi 17,$ 1, Dig., eod. tit.)

A titre exceptionnel l’action r'erwm amotarum peut même être donnée, bien que la soustraction n'ait pas eulieu en vue du divorce. Ce cas est prévu par laloi 21 pr., Dig., Act. rer. amot. : Une femme, prévoyant la fin prochaine de son mari, soustrait

certains objets en vue de cette mort. Puis, au lieu de mourir, le marirevient à la santé et fait prononcer le divorce. D’après la rigueur des principes, l'action rerum amolarumn ne devrait pas être accordée, puisqu’une des conditions essentielles à sa formation, la soustraction en vue du divorce, fait défaut. Mais comme le divorce a été prononcé, les Romains ont tenu compte de cette circonstance et ont autorisé l'action à titre utile seulement. — Si au contraire le mari était mort, il n’y aurait pas eu divorce et l'ac- Lion rerum amolarum n'aurait pas pu prendre naissance. L'héritier ne disposera que de la pétition d'hérédité ou de l’action «d exhibendum {loi 22, S1, Dig., Act. rer. amot.).

Ajoutons qu'à l’époque classique le mari qui pouvait intenter l’action rerwm amolarum élait en droit de retenir, s’il devait restituer la dot, le montant de ce qui lui avait été soustrait. C'était la retentio propterres amolas(Ulpien, /iègles, VI, 9).Justinien supprima les retentiones sur la dot (loi 1, S5, Code, de Rei uxoriæ actione, V, 13) parce que le judicium rerum amolarum élail accordé aux maris «cum paleal omnibus maris rerum amolarum judicium » .

L'action rerum amolarum à pour objet, comme la Condiclio furtiva, la restitution de la chose soustraite; les modes d'estimation, la forme sont les mêmes, et pour éviter une répélition inopportune, nous renverrons sur ce point à ce que nous avons déjà dit au

sujet de la Condiclio furtiva. Arrivons de suite aux particularités que présente l’action rerum amotarum relativement aux personnes qui peuvent l'intenter et celles contre lesquelles elle peut être intentée.

A l’époque classique, l’action rerum amotarum appartenait aux deux épouxet à leurshéritiers. Mais. comme nous l’indiquentles lois 1,6,8S3, 7, 11, Dig., eod. tit., elle a d'abord été accordée au mari seul, puis étendue à la femme. L’honneur du mariage, qui l'avait fait admettre dans un cas, la prescrivait également pour l’autre. Néanmoins, la plupart destextes supposent que l’action est intentée par le mari contre la femme. Pour que cette action appartienne à l’un des époux, il faut que le mariage soit véritable et régulier, qu'il s'agisse de yuslæ nuptiæ. Conséquence (loi 17, Dig., Act. rer. amot.): cette action ne recevra pas son application s’il s’agit d’une con- . cubine, ou d’un mariage entre un tuteur et sa pupille, etc.

Si l’un des époux était alieni juris, l'action ne lui serait pas donnée : elle appartiendrail à son palerfamilias. Le mari par exemple est aient juris el sa femme détourne certains objets au préjudice du paler familias du mari : c’est le paterfamilias qui aura l’action (loi 6 pr. etS$ 1, Dig., eod. tit.). L'action appartiendrait de mème au grand-père contre la femme de son petit-fils » potestate {loi 15, Dig., eod. tit.). L'action furti ne serait pas donnée, mais si

le fils ou le petit-fils venait à être émancipé, le lien de puissance élant rompu, elle pourrait reprendre son application side nouveaux détournements étaient commis.

Quoique l’action serum amolarum remplace dans ce cas la Condiclio furliva, il y a cependant une hypothèse où, par exceplion, ces deux actions vont se (trouver en concours. Les lois 17, S3, 18, nous l'indiquent : Une femme détourne une chose appartenant àäson mari el donnée en gage par ce dernier à un tiers. Le mari aura l’action rerum amolarum et le tiers la Condictio furliva. Les deux actions concourront donc, maisne se cumuleront pas, puisqu'elles apparliennent à deux personnes différentes.

L'action rerum amotarum esi donnée contre l'auteur de la soustraction, c’est-à-dire, dans l'hypothèse que nous avons prévue, contre l'épouse. Si celte épouse qui à commis le détournement est alienijuris, contre qui sera-t-elle donnée? Voici une espèce : Une fille de famille a commis une soustraction au détriment de son mari; à qui le mari s’adressera-t-il pour obtenir la restitution de ce qui lui a été dérobé? Les lois 3,$ 4, 4et5, Dig., Aact.rer.amot.,nousindiquent la solution. Pour l'expliquer, distinguons si l'époux qui à opéré la soustraction est vivant ou s’il est mort.

1° Si l'époux est vivant, l’action sera donnée con- (re lepaterfamilias du chef de l'époux nonin potestale,

mais de peculio. Et de plus si ce paterfamilias à Uiré unprofit du détournement, il pourra être tenu personnellement par une Condictio sine causa;

2° Siau contraire l'époux est mort, l’action de pecuho n’est plus possible, la Condictio sine causa seule sera donnée contre le paterfamilias s'il a retiré un profit de la soustraction.

L'héritier de la femme sera, comme elle, tenu par cette action (loi6,$ 4, Dig.,rer. amot.). Dioclétien el Maximien (loi2, Code, rer. amol., V, 21) semblent dire que les héritiers ne sont tenus que pour ce qui leur est parvenu et non pourle tout« non in solidum, sed in quantum ad eos perveneril ». Quoique cette idée ait été suivie par quelques interprètes, il nous semble préférable de dire avec M. Desjardins (Traité du vol, n° 298) que ce texte ne viseque la division des dettes entre les héritiers et n’a pas pour but de déroger aux règles dela Condicho furtiva dont l’action rerum amotarum n'est qu'une transformation.

Les causes d'extinction de l’action rerum amoturum sont lesmêmes que celles de la Condictio furliva : nous en signalerons cependant une qui est particulière àcetle action. La loi 38, Dig., rer. amot., XXV, 2, déclare que si le mariage dissous venait à être rétabli, l’action ne pourrait plus être exercée alors même qu'elle aurait déjà été intentée. Mais elle renaitrait si un second divorce était de nouveau prononcé (loi 23, Dig., eod. fif.).

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