DROIT FRANÇAIS
Le Code d'instruction criminelle à rendu l’action publique indépendante de toutes les transactions el de tous les intérêts particuliers pour ne pas introduire la vengeance privée dans la justice qui a pour objet de la prévenir. L'action pour l'application des peines, dit l’art. 1° Instr. crim., n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi; et l'art. 4 ajoute : La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l’action pu-
blique.
Toute infraction à la loi pénale, en effet, qu'elle soit qualifiée crime, délit ou contravention, cause un trouble plus ou moins profond dans la Société et en même temps, dans la plupart des cas, un préjudice à la personne victime de l'infraction. De là, deux actions complètement distinctes : l’une, l'action publique, exercée au nom de la Société par le Ministère public pour requérir l'application d’une peine (art. 1,21nstr. crim.); l’autre, l’action civile, accordée à la personne lésée pour obtenir réparation du dommage causé. Le Ministère public a donc seul qualité pour exercer l’action publiquesans avoir besoin d'examiner au préalable s’il y a une plainte de la partie lésée ; la loi s’en rapporte à son courage et à sa fermeté pour assurer la paix et la tranquillité des citoyens. Ce principe général n’est cependant pas absolu. Des considérations variées ont déterminé le législateur à le faire fléchir à l'égard de certains délits limitativement désignés. Quels sont ces délits? Dans quels cas la plainte de la partie lésée sera-t-elle nécessaire pour permettre au Ministère public d'exercer l’action publique? Quelle est la forme de la plainte et quels sont ses effets ? Tel sera l’objet de notre travail que nous complèterons par l'exposé succinct de quelques législations étrangères.