NOTIONS GÉNÉRALES
La règle générale en vertu de laquelle le Ministère public peut, au nom de la Société, poursuivre tout délit quel qu’il soit, serait bien sévère si elle n'était tempérée par quelques exceptions. Il est des cas, en effet, où larépressionde certains délits, bien que des motifs d'ordre et de justice rigoureuse jusüfient la poursuite d'un Ministère public impitoyable, peut devenir pour la Société un danger plus grand que l'impunité. Aussi le législateur a-t-il été amené à examiner les circonstances dans lesquelles il y aurait un intérêt légitime à sacrifier l’action répressive ou du moins à arrêter la mise en mouvement de l’action publiquejusqu'à ce qu'une plainte de la partie lésée soit intervenue. Nous entendons par plainte, une déclaration par laquelle la victime d’un délit /ato sensu en fait l'exposé à un officier de police judiciaire pour que l’auteur en soit poursuivi.
Avant d’exposer la classification et le fondement rationnel de cette exception, nous commencerons par en indiquer l’origine historique.
Nous diviserons cet aperçu rétrospectif en trois parties : Le Droit romain, l’ancien Droit, etle Droit actuel.
Droit romain. — L'origine des cas où l’action publique est subordonnée à une plainte préalable de la partie lésée peut se retrouver jusque dans les lois romaines. A Rome, en effet, il y avait deux sortes de délits : Les délits publics intéressant la chose publique, de rebus cintatis, pouvant être poursuivis par tous les citoyens, et limitativement déterminés par la loi;
Et les délits privés « #2 principaliter de damno agilur quod domino dalum est», dit Ulpien (loi 7, S 1, Dig., de Injurüs, liv. XLVII, 10), comme le furtum, linjuria, poursuivis par les parties intéressées, jugés par une juridiction civile. Il ressort donc clairement de ces deux définitions que nous devons écarter les delicla privala pour trouver une application de notre règle exceptionnelle puisque, pour ces sortes d’infractions, la plainte des parties intéressées est toujours exigée et que, loin d'être une exception, c'est la règle générale. L'exception, au
contraire, n'a pu naîlre qu'à propos des crimina pu-
blica pour lesquels Le droit d'accusation était accordé à tous les citoyens aussi bien aux parties intéressées qu’à tous les citoyens non déclarés indignes par la loi (loi 30, S 1, Dig., ad Legem Cornelinm de falsis). Nous trouvons, en effet, deux restrictions établies par les textes à ce principe général : 1° le crime de supposition de part ne peut êlre poursuivi que par les parents el ensuite par certaines personnes qui ont intérêt : « De partu supposito soli accusant parentes aul hi ad quos ea res pertineal, non quilibel ex populo est publicam accusalionem intendat (1). » Pourquoi ? « Publice interest partus non subjici ut ordinum dignitas familiarumoe salou sit (2) ; » 2° Le délit d’adultère.— Dans le très ancien Droit romain, le mari seul pouvait traduire sa femme devant un tribunal. Puis, quand les lois Papia Poppæa et Julia de adullerüs vinrent encourager au mariage et punir ceux qui violaient la foi conjugale, l’adultère devint un crime publie, mais il s'écartait des règles du Droit commun. On distinguait, en effet, deux sortes d’accusations : ex marili vel patris et l'accusation ex jure extranei ; la loi 4, S1 Dig., «d Legem J'uliam de adul- Lerriis, XLVIIE, 5, dit que le pouvoir d’accuser n’appartient aux étrangers qu'après le mari et le père pendant soixante jours : « Æxrtraneis autem qui accusare possunt accusandi facultas post maritum el pa-
(4) Loi 30,$ 1, Dig., de Lege Cornelia de falsis, XLVIIT, 10. (2) Ulpien (loi 4, S 3, Dig., de Insp. ventre, XXV, 4).
SO SECTION II lrem concedilur : nan post seraginta dies quatuor menses extraneis dantur el ipsi utiles. »
Et le mari, même après les deux mois {1) quil avait, parprivilège,concurremment avec le pèrepour exercer la poursuite, pouvait se faire subroger à l’accusateur étranger si celui-ci n'avait pas encore entamé les poursuites (loi 4, $ 2, Dig., ad Legem Julian). Puis la loi Julia (loi 15, S6, Dig.; loi, Code, ad Legem J'uliam) interdit aux mineurs de 25 ans et aux femmes le droit d'accuser en matière d’adultère. Enfin Constantin écarte tous les étrangers etne donnel’'action qu'aux plus proches parents : « Proximis necessarüsque personis quos verus dolor ad accusalionem impellit. » Justinienn'accorde même l’action qu’au père et à l'oncle (loi 30, Code, IX, 9).
Ancien Droit. — Pendant une très longue période de temps, nous voyons que, loin d’être exceptionnelle, la plainte de la partie lésée élait au contraire nécessaire pour mettre en mouvement l’action publique. Cen'’est guère qu’à partir du xvr siècle que l’origine de notre exception peut êlre aperçue.
L'Ordonnance d'août 1670 {tit. XXV, art. 19) disait eneffel: «enjoignons à nosprocureurs et à ceux des seigneurs de poursuivre incessamment ceux qui seront prévenus de crimes capitaux ou auxquels il écherra peine affliclive nonobstant toute transaction
(4) Lois 4, Sult., 3,4, S1, 30, S 4°, Dig., ad Legem Juliam de adulteriis.
ORIGINE HISTORIQUE ël
el cessions de droits faites par les parties et, à l'égard de tous les autres, seront les transactions exéculées sans que nos procureurs et ceux des seigneurs puissent en faire aucune poursuite. » Or, cette distinction admise entre les infraclions graves donnant lieu à une poursuite d'office et les infracüons moins graves laissées aux mains des particuliers, on conçoit que, pour les premières, le Minisère public ait rencontré quelques résistances dans sa mission. Dans certaines circonstances spéciales, il pouvait, en agissant d'office, blesser l'honneur des familles, dévoiler des faits sur lesquels il eût été sage de garder le silence, en un mot ne pas tenir compte d'une situation intime que l'intéressé seul pouvait apprécier. Pour remédier à ces inconvénients, il fut admis que, dans certains cas spécialement délerminés,le Minisière public ne pourraitagir que sur la plainte de la partie lésée. Quels sont-ils?
Les anciennes Ordonnances sont absolument mueltes sur ce point, mais la pratique a élé obligée de combler cette lacune, c'est ce que nous dit Muvyart de Vouglans notamment (Lois cruninelles, p. 269, à propos de la supposition de part, Liv. HE, Lit. V, chap. ur, n° 5): « Quant à nos usages particuliers en cette matière, nous ne connaissons aucune loi qui contienne comme celle du Droit romain des dispositions précises soil sur la punition de ce crime,
soit sur la manière de le poursuivre, en sorte que
82 SECTION Il
c'est dans la jurisprudence seulement qu'il faut chercher les principes particuliers qui doivent nous régler sur l’un et l’autre de ces points. » Celte jurisprudence nous signale :
1° L'adullère. — Le mari à l'exclusion de tous autres, et c’est une notable différence avec le Droit romain, avait seul le droit d'accuser sa femme. (Muyart de Vouglans, Lois cruminelles, p.223, Hiv. LE, tit. 1v, n° 16; — Jousse, Just. crim., IN parte, Liv. IE, tit. 1, n° 43 ; — Avyrault, Znstr. judiciaire, Liv. IT, n° 52.) Cependant certains arrêts admeltaient que la partie publique reprenait son entière liberté d'action: quand le mari avait encouragé de quelque manière la débauche de sa femme (arrêts rapportés par Muyart et Jousse, eod. 0p.); quand le mari était absent et qu’on n'avait pas de ses nouvelles; quand il était dans l'impossibilité de poursuivre à cause de sa pauvreté. De plus, les arrêts faisaient déchoir le mari du droit de se plaindre lorsqu'il était tombé dans le même crime, lorsqu'il s'était désisté, lorsqu'il avait fait des marques extérieures de réconciliation, lorsqu'il avait gardé le silence pendant 5 années.
2° La supposition de part était soumise à la même restriction, ainsi que le constatent les anciens criminalistes. (Jousse, Just. crim., IV partie, tit. LIT, n° 4.) L'action en supposition de part, dit-il, ne peut être intentée que par les parents qui y ont intérêt
suivant la loi 36 de partu supposilo, Dig., ad Legem Corneliam de falsis.) — Muyart de Vouglans {Lois criminelles, lv. ILE, tit. V, chap.ur, n° 6, p. 269): « Pour ce qui concerne la poursuite de ce crime, nous ne suivrons point la disposition du Droit romain en ce qu'il admet généralement à cette poursuite tous les parents et autres qui peuvent y avoir quelque intérêt. Nous n’y admettons seulement que le mari qui prétend que l'enfant n’est pas de lui. »
Enfin, nous dit Jousse (/nstruction criminelle, page 198, partie 1, tit. III, n° 6), les officiers publics ne sont point reçus à accuser lorsqu'il s’agit d’injures et d’affaires légères. (Arrêt de règlement des Grands jours de Clermont, 10 décembre 1665.)
Droit actuel. — Notons, avant d’arriver au Code d'instruction criminelle, que depuis la législation de 1791 jusqu’à 1808 le Ministère public était revêtu de la pleine et entière disposition de l’action publique. Les lois des 19-22 juillet et 16-29 septembre 1791, en effet, accordaient Le droit de poursuite des délits soit aux parties lésées, soit au procureur de la Commune; et des crimes, aux officiers de police soit sur une dénonciation, soit d'office. Plus tard, le Code du 3 brumaire an IV, art. 4, disait : « Tout délit donne essentiellement lieu à une action publique », et art. 100: « Toutes les fois qu’un juge de paix apprend, soit par une dénonciation ou plainte, soit autrement, qu'il a été commis dans son arrondisse-
ment un délit denature à être puni soit d’une amende au-dessus de la valeur de 3 journées de travail, soit d'un emprisonnement de plus de {roisjours, soit d’une peine afflictive ou infamante, 1l est tenu, sans attendre aucune réquisition, de faire ses diligences pour s'assurer du fait, découvrir le coupable et le faire comparaître devant lui. Telle était la règle générale jusqu'en 1808. Les rédacteurs du Code d'instruction criminelle avaient donc à choisir entre 3 systèmes : 1° revenir au très ancien Droit et exiger dans tous les cas la plainte des parties lésées ; 2° suivre le système des lois de 1791 et dire que le Ministère public pourrait poursuivre d'office tous les crimes sans distinction ; 3° déclarer, comme dans le Droit romain et notre ancien Droit jusqu’au xvrr siècle, que l’action publique serait suspendue dans certains cas limités. Frappé des graves inconvénients des deux premiers systèmes et surtout de ceux de la législation de 1791, qui était en vigueur au moment de cette discussion, le législateur n’a pas hésité à consacrer le 3° système qui était celui de la pratique admise par notre ancienne jurisprudence. Aussi, après avoir élabli le principe de l'indépendance de l’action publique et du Ministère public, il a soigneusement déterminé les cas dans lesquels il entendait déroger à ce principe et exiger la plainte de la partie lésée pour que la mise en mouvement de l’action publique fût possible. Ces délits sont : l’adultère, 336
Code péral; le rapt, 357 Code pénal; la diffamation et les injures, art. 47, 60, loi 29 juillet 1881; le délit de chasse, loi 3 mai 1844, art. 26; le délit de pêche, loi 15 avril 1829, art. 67; de contrefaçon industrielle, art. 45, loi 5 juillet 1844; les délits des fournisseurs militaires, art. 430-433 Code pénal ; les délits commis à l'étranger, art. 5 Instruction criminelle. — Certains criminalistes cependant, quoique d'accord pour admettre l'exception à la règle générale, se divisent au contraire quand il s’agit d’énumérer les cas dans lesquels on pourra admettre une dérogation. Les uns veulent subordonner la poursuite à une plainte préalable toutes les fois que le délit porte alteinte à des droits que la partie lésée pourrait aliéner; les autres soumettent à cette condition la poursuite de tous les délits qui peuvent compromettre l'honneur et la tranquillité des familles, ou dont l'impunité n’entraîne pas un péril social s'il n’est pas porté plainte. Ces opinions n'ont pas prévalu, et à juste titre selon nous, car la première théorie confond l’action publique et l'action civile, et la seconde sacrifie l'intérêt publie : car la Société a intérêt à punir même si l’action ne se renouvelle pas. Aussi dirons-nous avec Faustin Hélie (1), qui a formulé, notam ment sur ce point, les vrais principes de notre Code : « La limite de l'exception doit être
(4) Faustin Hélie, Instr. crim., II, n° 749.
prise non dans lesrègles du Droit, mais dans les considérations plus flexibles de l'utilité sociale. L'action publique peut s'arrêter là où le mal causé par le délit est secondaire et où la poursuite serait pour la Société un péril réel. »
FONDEMENT RATIONNEL
Le droit pour le Ministère public d'agir proprio motu, dans l'intérêt de l’ordre public, bien que la prudence des tribunaux puisse tempérer son zèle et qu'il se tienne lui-même sur la plus grande réserve, aurait pu présenter les plus graves inconvénients. « Le seul fait des poursuites, dit très bien M. Alglave (1), n’a-t-il pas bien souvent causé aux parties un préjudice considérable, quelquefois même un dommage qu'il n'est pas possible de réparer ? N’arrivera-t-il jamais qu'une poursuite mal fondée, bien qu'elle soit repoussée, cause d’inutiles blessures d'amour-propre en dévoilant des choses qu’on était bien aise de laisser dans l'ombre. Puis un procès laisse toujours, quelle qu’en soit l’issue, sur l'esprit public, une fâcheuse impression ; il y a lant de gens qui ne savent pas distinguerle prévenu du coupable! S'il n'y avait rien eu, disent-ils, on ne l'aurait pas
(1) Thèse. Action du Ministère public, p. 65.
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accusé et le {ribunal a beau déclarer hautement quele Ministère public avait tort: cesont les preuves qui manquaient, réplique-t-on, quand on n’invoque pas l’habileté captieuse d’un avocat ou l'influence occulte des relations personnelles. » Il eût donc été regrettable que, dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu'il, s’agit d'infractions touchant à la dignité de la famille, à l'honneur des personnes ou à certains intérêts privés d’une appréciation particulièrement délicate, ce soit le Ministère public qui ait été juge de l'opportunité de la poursuite. Il peut arriver en effet que la partie victime du délit ait plus à souffrir de la publicité des débats et de la révélation de faits jusque-là tenus secrets que le coupable lui-même de la peine qui lui serait infligée. Pourquoi dès lors ne pas laisser Les personnes offenséces libres d'apprécier le bien ou mal fondé de la poursuite et de dire si elles préfèrent l'impunité au scandale pouvant résulter du procès? Tous ces délits, du reste, n’intéressent l’ordre public que d’une façon secondaire, car ils touchent plus à l'intérêt privé qu'à l'intérêt général. Il est donc facile de comprendre que le législateur se soit montré tolérant et que, dans l'intérêt même de la Société, il ait pensé que dans certaines hypothèses la paix des familles pouvait constituer, même au point de vue ‘ social, un intérêt supérieur à celui de la répres-
sion.
Notons, avant de terminer ces préliminaires, que, comme la poursuite de ces délits constitue une dérogation au grand principe de la libre et entière indépendance du Ministère public et que les exceptions sont de droit étroit, nous ne pourrons étendre à des cas analogues les textes que nous venons d’énumérer.
Toutes ces exceptions peuvent se grouper autour de trois idées générales qui formeront les trois grandes divisions de notre travail et que nous développerons dans l’ordre suivant :