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vint y apporter d'importantes modifications. L'empereur byzantin revenant, à plus de cinq siècles de distance, aux premiers principes qui avaient régi les intercessions des femmes, distingua suivant que l'intercession avait eu lieu en faveur d'un étranger ou en faveur du mari. Dans la premiére hypothèse, la régle se trouve pour ainsi dire renversée ; dans presque tous les cas, lintercession est valable. Dans la seconde, elle n’est jamais possible, à moins que l'argent produit par lintercession n'ait, en définitive, tourné à l'avantage de la femme. Reprenons séparément les deux hypothèses.
Une premiére constitution, la L. 22 Cod. IV. 29, valide l’intercession quand elle a été renouvelée au bout de deux ans par la femme. Dans ce cas, Justinien considère que la femme ne peut se plaindre d’avoir été entraînée à intercéder, puisqu'elle à renouvelé son intercession après un certain espace de temps.
La L. 23 pr. Cod. IV. 29, dont nous avons déjà parlé, valide encore lintercession quand il est prouvé que la femme a reçu quelque chose en échange de son intercession. Nous avons dit que la déclaration de la femme faite par acte public avait force de preuve.
Enfin, dans tous les cas, l’intercession de la femme est valable quand elle à été constatée par un acte public en présence de trois témoins (L. 23 $ 2 Cod. IV. 29). Cette dernière constitution a donné lieu à des difficultés. On s’est demandé si Justinien avait voulu par là abroger toutes les dispositions antérieures et si les intercessions valables par exception avant ce prince avaient cessé de valoir quand elles n'étaient pas réalisées par acte public. Cette opinion a été soutenue ; cependant, nous ne nous y rattacherons pas. En effet, des dispositions que nous venons d'indiquer, il ressort clairement que Justinien à voulu multiplier les
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cas où la femme pourrait intercéder valablement, tout en prévenant de sa part un entrainement irréfléchi. Ce dernier résultat est obtenu par la solennité de l’acte public, de même que dans notre droit civil, certains contrats sont, à raison de leur importance, nécessairement rédigés par acte notarié.
Donc, nous admettrons que dans le droit de Justinien, tous les cas où, par exception, l’intercession de la femme était validée avant lui subsistent ; que, de plus, la femme peut, en réitérant son intercession dans un certain délai, ou en déclarant avoir reçu le prix de son intervention, ou enfin en recourant à la formalité de lacte public, intervenir valablement dans les affaires d'autrui. Ce n’est donc que par exception que l’intercession d’une femme pour un étranger sera susceptible d’être annulée en vertu du sénatusconsulte Velléien.
Si, au contraire, nous examinons l'intercession d’une femme pour son mari, nous trouvons une règle toute opposée. Postérieurement à la rédaction du Code, la Novelle 134 ch. 8 vint apporter sur ce point une grave dérogation à la règle. Cette Novelle, que nos anciens auteurs désignaient sous le nom d’Authentique Si qua mulier interdit absolument toute intercession de la femme pour son mari, qu'il v ait ou non acte public, que l'intercession soit ou non renouvelée, quelle que soit la cause de la dette. Il y a donc là non seulement dérogation aux règles nouvelles que Justinien avait établies, mais encore aggravation des incapacités que le sénatusconsulte avait établies.
Dans ce dernier état du droit, nous voyons la condition de la femme profondément modifiée; ce n’est plus comme femme qu’elle est incapable d’intercéder, c'est comme femme mariée et seulement pour son mari. L'idée politique
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qui avait fait au premier siècle de l'empire édicter le sénatusconsulte n'est plus qu'un souvenir. Ce que Justinien veut empêcher, c’est que la femme ne subisse trop facilement l'influence de son mari, et c’est pour cela qu’il - rétablit pour elle cette incapacité absolue que les édits d’Auguste et de Claude avaient les premiers introduits dans le droit romain.