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ACQUISITION ET TRANSMISSION APRÈS DÉCÈS

Nous avons étudié jusqu'ici la condition de la femme dans ses rapports avec les autres membres de la famille, ainsi qu'avec les tiers au point de vue de sa situation personnelle et de sa capacité. Il nous reste, pour compléter l'étude de la condition juridique de la femme, à examiner l'effet produit par la mort sur cette condition, en d’autres termes à étudier l'acquisition et la transmission des biens après décès par la femme. Ce sera là l’objet de ce dernier chapitre. Nous étudierons successivemont les modes d’acquisition et les modes de transmission dans les successions ab intestat et dans les successions testamentaires.

L'idée qui domine en matière de succession ab intestal est la même que nous avons déjà maintes fois signalée au cours de cette étude : Le patrimoine commun de la famille doit s'y conserver et ne doit Jamais passer aux étrangers (1). De là les rêgles de transmission ab inteslat telles que les avaient fixées le droit des XIT Tables. La succession passe d’abord aux agnats, et parmi ceux-ci

(1) Voy. Giraud. — Du vrai caractère de la loi Voconia.

en premier lieu à ceux qui se trouvant au moment du décès sous la puissance du de cujus sont ses héritiers siens ; à défaut d'agnats, les gentiles recueillent la succession. Quant à la parenté naturelle résultant de la communauté d’origine, elle n'avait dans le droit civil aucune influence sur les successions. Nous verrons plus tard comment le droit prétorien vint, par l'introduction des bonorum possessiones, remédier à cet état de choses.

Dans cet état du droit, la femme ne succédait qu’en qualité d’agnate, c’est-à-dire que la fille pouvait bien recueillir la succession de son père, mais que la mêre n’arrivait à celle de son fils que lorsque la conventio in manum l'avait placée dans la famille de son mari au rang d’une fille. Quant aux héritiers siens, la femme n’en avait jamais, n’ayant pas la puissance paternelle (L. 13, Dig. XXXVIIL. 16).

A l’époque des XII Tables, la femme, malgré l'affirmation contraire de Gaïus (1), avait dans la succession des agnats les mêmes droits que l’homme. C’est ce que dit expressément Paul (IV. 8, $ 22).

Mais plus tard les jurisconsultes faisant fléchir les anciens principes devant l’idée nouvelle que le luxe des femmes doit être restreint comme dangereux pour l'Etat, et s'inspirant de l’idée qui avait amené le vote de la loi Voconia, décidèrent que les femmes ne recueilleraient la succession de leurs agnats qu’en qualité de sœurs consanguines, tous les autres agnats du sexe féminin se trouvant exclus par les mâles.

Quant aux descendants par les femmes, les biens d’agnation n’existaient pas pour eux; il ne pouvait donc être question, pour ceux-ci, de succession légitime.

() Gaïus, III $ 14.

De bonne heure, ces règles rigoureuses du droit civil avaient été modifiées par une institution prétorienne, celle des bonorum possessiones. (Ce n’est pas ici le lieu d'entrer dans le détail de cette innovation. Il suffira d'indiquer parmi les bonorum possessiones dont les textes nous révèlent lexistence, celles qui avaient modifié les droits de succession des femmes.

La première, d’après l’ordre dans lequel elle était donnée, était la bonorum possessio unde decem personæ qui, dans le cas de décès d’un enfant émancipé sans contrat de fiducie, appelle à sa succession dix cognats de préférence aux manumissor extraneus. Parmi ces cognats figurent au premier rang la mêre, mise au même rang que le père, puis la grand'mèêre et le grand-père, le fils ou la fille, le petit-fils ou la petite-fille sans distinction entre les descendants par les mâles et les descendants par les femmes, enfin le frère et la sœur (Institutes IV. 9, $ 3). Tous ces cognats viennent d’après le rang où ils sont énumérés, les femmes concourant avec les parents du sexe masculin du même degré. Toutefois, quand le concours existe entre le père et la mère du défunt, c’est le père seul qui a la possession des biens (L. Dig. XXXVIIL. 46).

Quand il n’y avait pas lieu de délivrer cette bonorum possessio, le préteur appelait les cognats du défunt. Ici, ce qui déterminait l'aptitude à succéder ce n’était plus, comme dans le droit civil, la parenté fictive résultant du passage sous une puissance commune, mais la parenté réelle résultant de la communauté du sang. Il y avait là une innovation très importante du droit prétorien. Cette bonorum possessio, envisagée au point de vue qui nous occupe spécialement, s’appliquait à tous les parents par les femmes en ligne directe comme en ligne collatérale (Gaïus, II $ 29), comme aussi aux agnates non consan-

guines qui, depuis la jurisprudence que nous avons indiquée plus haut, étaient exclues de la succession légitime par les agnats même du degré plus éloigné.

Cette bonorum possessio ouvre encore des droits de succession réciproque aux enfants vulgo quæsiti et à leur mère (1). Quant aux enfants nés d’un concubinat, les textes n’en parlent pas, mais il est probable que les mêmes règles devaient s’y appliquer. La mère ne pouvait être traitée plus défavorablement que celle d’un enfant vulgo conceplus.

Enfin, au dernier rang des bonorum possessores, le préteur appelait le conjoint survivant. Cette bonorum possessio d’une application rare tant que la manus à donné dans la plupart des cas à la femme des droits de succession légitime sur les biens de son mari, et réciproquement, devait être au contraire d’une utilité fréquente après la disparition de cette institution ; on dut alors la trouver insuffisante pour assurer les droits des époux ; cela explique l'introduction dans le droit romain de la quarte du conjoint pauvre sur laquelle nous aurons à revenir.

Telle était, à la fin de la République, la condition de la femme au point de vue des successions ab intestat. A cette époque intervinrent les lois Julia et Papia Poppæa, dont le. but était de pousser au mariage en attachant des avantages à l'existence d’un certain nombre d'enfants. C'était surtout au point de vue des libéralités testamentaires que ces lois recevaient leur application. Nous ne nous occuperons pas pour le moment de cette matière, sur laquelle nous allons avoir à revenir.

Malgré ces réformes du droit prétorien, la femme restait exclue de la succession légitime de ses enfants.

() L.2 Dig. XXXVIIL. 8.

Ni les édits du préteur, ni les lois caducaires n'avaient fait sur ce point rien d’analogue à ce qui avait eu lieu pour la suecession aux affranchis. Ce fut l’œuvre de la législation impériale.

Le droit de succession de la mère à ses enfants fut d'abord accordé par les empereurs à titre de faveur particulière. Claude le premier recourut à cette mesure (inst. IL 3 $ 1). Mais une modification plus importante résulta du sénatus-consulte Tertullien. Les Institutes font remonter au règne d’Adrien adoption de ce sénatus-consulte. Mais il est plus probable qu'il doit être attribué plutôt à son fils Antonin, ce qui expliquerait le silence de Gaïus, contemporain de ce dernier prince, sur cette matière.

Quoi qu’il en soit, ce sénatus-consulte était inspiré par la même idée que la loi Papia Poppæa. Ce n’est pas, en effet, à toutes les femmes que le sénatus-consulte donne des droits de succession sur la succession de leurs enfants, mais seulement à celle qui a le jus liberorum (1). Il faut de plus que le fils soit mort intestat ne laissant ni héritier sien, ni frère consanguin, et que le père n'ait pas été par le préteur envoyé en possession des biens de son fils. La mère n’est exclue par les héritiers siens que si ceux-ci ne s’abstiennent pas de la succession. Leur titre seul ne suffirait pas pour écarter la mére. (L.2 $8 Dig. XXXVIIT. 17.) Mais il n’y a pas à distinguer si la mére est ingénue ou affranchie, ou si l'enfant était légitime ou naturel. Dans tous les cas, le sénatus-consulte s'applique.

La mère, appelée en vertu du sénatus-consulte, concourt avec les descendants au premier degré de lenfant, quand ils ne sont pas héritiers siens. C’est ce qui arrive notamment quand l'enfant décédé était une femme, incapable

() Ulpien. XXVI.S 8.

Moy

par conséquent d’avoir des héritiers siens. Les descendants de degré plus éloigné sont exclus absolument par la mère.

Dans la ligne ascendante, la mère se trouve exclue par le pére naturel, non par le père adoptif. Que le premier vienne à la succession de l’enfant comme héritier légitime ou comme bonorum possessor, l'effet est le même : la mère se trouve exclue de la succession (1). Quant aux agnats ils sont exclus par la mère, à l’exception des frères et sœurs consanguins. La présence d’un frère consanguin exclut toujours la mère; quand, au contraire, il n’y a que des sœurs, la mère partage avec elles la succession (2).

Ces règles de succession furent modifiées par les empereurs. Constantin décida que la mêre qui n'aurait pas le jus liberorum prendrait à tous les agnats de son fils, autres que les frères et sœurs le tiers de la succession. Mais, par contre, la femme qui a le jus liberorum laisse un tiers de la succession aux oncles paternels du défunt ainsi qu'aux descendants d'eux. (L. 1 Cod. Théod. V. 4). Valentinien I* et Valens décidèrent que la mère viendrait en concours avec les frères émancipés du défunt par préférence aux oncles paternels. Dans ce cas, elle prend les deux tiers de la succession si elle à le jus liberorum, le tiers si elle ne l’a pas. (L. 2 Cod. Théod. V. 1.) Théodose II et Valentinien INT établirent d’une manière générale que même dans le cas où la mère n'aurait pas le jus liberorum, les frères émancipés et les oncles du défunt n'auraient qu'un tiers de la succession. (L. 7 Cod. Th. V. 1.)

Enfin Justinien supprima la nécessité pour la femme d’avoir le jus liberorum pour profiter du sénatus-consulte Tertullien. (L. 2 Code VIITL. 59.) La mère est encore exclue par les descendants et par le pêre, mais elle écarte

(1) L. 2 88 15, 16. Dig. XXXVIII. 17.

(2) Ulpien, XXVI. $ 8.

tous les agnats autres que les frères et sœurs. Quand il y à des frères du défunt, la mêre prend dans la succession une part virile; quand il n’y a que des sœurs, elle recueille la moitié. (L. 7 pr. Cod. VI. 56.)

Le droit de succession des enfants à leur mêre fut établi postérieurement au sénatus-consulte Tertullien par le sénatus-consulte Orphitien. L'enfant légitime ou naturel, sui juris ou alieni juris, pourvu qu’il soit au premier degré, recueille la succession de sa mêre à l'exclusion de tous les agnats, que le droit civil appelait à sa place. (L. 1 pr.-et $ 2 Dig. XXXVIIL 17.)

Tel était encore le droit des Institutes, mais quelques années plus tard la législation des Novelles vint définitivement renverser tout ce qui subsistait encore des anciennes règles du droit successoral romain. Ce fut l’œuvre de la Novelle 118, qui est de l’année 543. Cette Novelle fit disparaître toute différence entre l’homme et la femme en matière de succession. Désormais, le droit successoral fut uniquement établi par la parenté. La Novelle reconnaît trois ordres de successibles : les descendants, les ascendants et les collatéraux. Dans chaque ordre, la différence de sexe n’entraîne aucune conséquence juridique. Les descendants excluent tous les autres parents, quel que soit leur sexe; les ascendants appelés à leur défaut excluent tous les collatéraux, sauf les frères et sœurs, avec lesquels ils viennent en concours.

La Novelle ne réglait pas les rapports de succession entre conjoints. La bonorum possessio unde vir et uxor continuait donc à s'appliquer. Mais elle avait déjà auparavant subi une grave modification : la Novelle 53 avait décidé que le conjoint survivant qui n'aurait ni dot ni donation propter nuptias recueillerait dans la succession de l’autre conjoint le quart des biens, sur lequel il devrait imputer

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tous les legs qu'il aurait pu recevoir. C’est ce que Îles commentateurs ont appelé la quarte du conjoint pauvre. Quelques années après, la Novelle 117 décida que la veuve qui viendrait en concours avec plus de trois enfants ne recevrait dans la succession qu'une part virile en pleine propriété, si les enfants n'étaient pas les siens, en usufruit seulement dans le cas contraire. La Novelle 127 vint encore compléter ces dispositions en décidant que la femme qui, après la dissolution d’un premier mariage, n’en aurait pas contracté un second, conserverait l’usufruit de la donation ante nuptlias et aurait, de plus, la pleine propriété d'une part d'enfant. Cette dernière disposition s’appliquait aussi au père qui ne s'était pas remarié (41).

Pour la succession testamentaire, nous retrouvons les principes que nous avons déjà rencontrés et qui, comme nous lavons vu, régissent tous les droits de la famille romaine. Le testament, en transmettant à l’héritier tous les droits sacrés et pécuniaires du, testateur, pouvait léser gravement les droits des agnats, qui pouvaient se voir ainsi dépouillés au profit d'étrangers auxquels ils ne devaient jamais succéder ab intestat. Aussi le testament ne pouvait-il être que l’œuvre d’une personne sui juris. Mais tandis que l’homme arrivé à cette situation avait, aux termes de la loi des XII Tables, un pouvoir absolu de disposition qui ne fut restreint que plus tard, il en était différemment de la femme sui juris. Tant que celle-ci restait dans sa famille naturelle, elle était absolument privée du droit de tester (2). Ce n’est qu'après une diminutio capilis qu’elle pouvait le faire. Seules, les Vestales avaient eu de tout temps ce droit; nous avons vu, en effet, que la prise d’une jeune fille pour le culte de Vesta la faisait sortir

(1) Novelle, 127, ch, 3.

(2) Gaïus, I $ 115. a.

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de sa famille, qui perdait tout droit de succession sur ses biens. C'était donc favoriser le retour de la fortune dans les mains de ceux qui, par la loi, auraient dû en profiter que de permettre dans ce cas le testament.

La même pensée explique pourquoi dans le cas de changement d’état la femme pouvait tester tandis qu’elle ne pouvait le faire tant que les liens de l’agnation n'avaient pas été rompus. Mais ici encore, la femme n'avait pas la libre disposition de sa fortune. Le tuteur devait autoriser la femme,

mais c’étaitici l’un des cas où le tuteur ascendant ou patron

ne pouvait être forcé de donner son autorisation. Ce que nous venons de dire explique cette disposition (1). C'était aussi dans ce cas que la coemptio fiduciæ causa trouvait une de ses applications. La femme, pour tester, était obligée de faire coemptio avec un tiers qui en la remancipant à celui qu’elle voulait avoir pour tuteur perdait la manus qu'il avait eue un instant et la rendant ainsi sui juris et libre de tous liens d’agnation lui donnait le droit qui lui manquait (2).

Cette formalité, dont le sens était peu à peu tombée en oubli, fut définitivement abrogée sous le règne d’Adrien. Désormais, la femme qui était déjà soustraite à la tutelle de ses agnats ne fut plus obligée de recourir à cette opération, mais l’auctoritas du tuteur resta nécessaire tant que subsista la tutelle de la femme.

Une autre différence existait entre le testament de l'homme et celui de la femme. Tandis que le père de famille qui voulait appeler à sa succession d’autres que ses héritiers siens devait exhéréder ceux-ci, nominatim quand ces héritiers étaient des fils, inter ceteros dans le cas contraire, la même règle n'existait pas pour la mère. En effet, la mère n'avait jamais d’héritiers siens, ceux-ci

(1) Gaïus I. $ 192.

(2) Gaïus 1, $ 115. a.

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étant les enfants que la mort du testateur rendait sui juris.

De même, l’omission d’une fille dans le testament n’en entraînait pas la nullité. Mais la fille omise avait le droit d’accroissement par lequel elle ‘recueillait dans la succession de son père une part virile quand les héritiers institués étaient des sui, la moitié de la succession quand ils étaient étrangers. Le même droit existait pour les héritiers mâles autres que les enfants du testateur, exhérédés inter ceteros.

Le droit prétorien vint apporter une première modilication sur ce point. Tandis que l’exhérédation nominatim dut s'étendre même aux autres héritiers que les fils, les femmes durent, sous peine de nullité de testament, être exhérédées inter ceteros. Quand l’exhérédation n'avait pas eu lieu dans cette forme, le préteur donnait, sans distinction de sexe, la bonorum possessio contra tabulas (1). Une réaction se fit plus tard sur ce point et un rescrit d'Antonin décida que la femme n'obtiendrait jamais plus par la bonorum possessio que ce qu’elle aurait eu en vertu des anciennes règles de laccroissement (2). Si, au contraire, la fille avait été exhérédée injustement, la querela inofficiosi testamenti faisait tomber entièrement le testament et lui donnait droit, dans le cas où l'héritier institué eût été un étranger, à la succession entière. Il y avait là une anomalie qui devait disparaître.

Justinien étendant aux hérédités testamentaires les principes d'égalité entre les deux sexes qu'il avait fait prévaloir dans l’hérédité ab intestat abolit toute différence au point de vue des femmes et des effets entre l’exhérédation des fils et celle des autres héritiers. Désormais, elle dut toujours se

(1) Gaïus, II $ 129.

(2) Gaïus, II $ 126.

faire nominatim et l'omission donna toujours droit à la bonorum possessio contra tabulas. (1)

La règle d’exhérédation s’appliquait même aux posthumes. Là encore, le fils posthume devait être exhérédé nominatim, la fille pouvait l’être inter ceteros; mais dans ce cas le testateur devait toujours lui laisser un legs, si modique qu'il fût, afin que sa volonté de l’exhéréder fût bien certaine et que l’exhérédation ne püt être confondue avec une simple omission. (2)

Au point de vue du droit d’être instituée héritière, le droit de la femme avait d'abord été reconnu d’une manière absolue. Le pouvoir complet de disposition sur ses biens que les XII Tables reconnaissaient au pére de famille, validait toutes les dispositions testamentaires qu'il pouvait faire. Ici d’ailleurs le danger de la disparition du patrimoine familial n'existait pas comme dans les successions ab intestat. L’affection du père de famille pour les siens était un gage de sécurité pour ceux-ci qu'il ne devait pas déshériter facilement, et la femme qui recueillait une hérédité testamentaire ne dépouillait son ancienne famille que par la volonté du père maitre absolu de ses droits. Mais un autre danger se fit bientôt sentir. Les femmes riches avaient de fait, sinon de droit, une grande influence sur leurs maris. La dot, qui avait fini par s'implanter dans les mœurs romaines, leur avait déjà donné, comme nous VPavons vu, une certaine indépendance dans Je mariage. De plus, lhabitude s'était introduite de déclarer certains biens de la femme en dehors de la dot; de là, pour les femmes riches, une source d'influence considérable dans le ménage. Les partisans des anciennes mœurs en furent frappés et en

(1) L. 4 Cod. VI. 28.

() Ulpien, XXII. $ 21.

585 de Rome, le tribun Voconius Saxa, appuyé par Caton l’ancien, fit adopter une loi qui fut connue sous le nom de loi Voconia et qui existait encore, quoique bien affaiblie, à l’époque de Gaïus.

Montesquieu (1) rattache la loi Voconia à l’ancien système de partage égal des terres établi autrefois par les premiers rois de Rome. C’est pour éviter la trop grande richesse des femmes que cette loi aurait été portée. Mais cette raison ne fut pas la seule qui détermina le législateur : « Le rétablissement d’une rigoureuse discipline dans la famille et la conservation des biens dans les races nobles en étaient le motif évident (2). »

Par suite de ces deux idées, le législateur n’avait pas dû s'inquiéter de tous les testaments. Ce n’est que pour les grandes fortunes que le danger existait ; c’était de celles-là seules qu'il avait dû s'occuper.

La loi Voconia défendait en premier lieu à toute personne classée au moment du cens parmi les citoyens ayant une fortune supérieure à cent mille as, c’est-à-dire parmi les citoyens de la première classe, d’instituer une femme comme héritière (3). M. de Savigny a soutenu que cette prohibition ne s’étendait pas à la femme qui aurait dû succéder ab intestat au testateur.

Mais cette opinion qu'aucun texte ne vient confirmer se trouve au contraire formellement contredite par Saint Augustin : « Lata est etiam illa lex Voconia ne quis heredem feminam faceret nec unicam filiam ; qua lege iniquius dici aut Cogitari possit ignoro » (4). Du reste, cette apparente contradiction entre la capacité pour la fille de recevoir ab

() Esprit des lois, ch. 27.

(2) Giraud. — Du vrai caractère de la loi Voconia. (3) Gaïus, II $ 274.

(4) De civitate Dei, III, 21,

intestat la fortune entière de son père, et l'incapacité d’être instituée par lui s'explique facilement par tout ce que nous avons dit plus haut des origines et des motifs de la tutelle des femmes. Dans le cas de succession ab intestat, nous savons que la femme est sous la tutelle légitime de ses agnats, ceux-ci peuvent donc surveiller la gestion de son patrimoine et empêcher la dispersion de la fortune familiale. Dans le cas, au contraire, où la femme se trouve instituée par testament elle est soumise à la tutelle testamentaire beaucoup moins rigoureuse que l’autre et n'offrant pour ainsi dire aucune garantie aux successeurs éventuels de la femme.

Seules les Vestales étaient affranchies des prohibitions de la loi. Sorties de leur famille, elles n’y avaient plus aucun droit de succession, de même que leurs parents ne pouvaient leur succéder. Le droit de recevoir par testament devait donc leur être accordé pour remédier à cette injustice. Du reste, le mariage leur étant impossible, les motifs qui avaient déterminé l'adoption de Ja loi Voconia ne leur étaient pas applicables.

Le second chef de la loi Voconia s’'appliquait aux legs, et concernait aussi bien les hommes que les femmes. Aucun légataire ne pouvait recevoir un legs supérieur à la part que recueillait lhéritier. Mais, ici encore, on a prétendu que la prohibition de la loi ne Sappliquait pas à la fille unique. Les mêmes motifs qui nous ont fait repousser cette opinion, quand il s'agissait de linstitution d'héritier, doivent nous faire écarter ce système.

Une modification se produisit bientôt sur ce point. Le légataire, homme ou femme, pouvait quand il n'y avait qu'un héritier recueillir au maximum la moitié de la succession. Mais, quand il y avait beaucoup de légataires, chacun recevait une part égale à celle de

l'héritier, qui pouvait se voir ainsi privé de presque toute la succession. C’est pour remédier à cet inconvénient que la loi Falcidia vint décider que l'héritier aurait toujours au moins le quart de la succession, le reste se partageant entre les légataires (1).

La prohibition de la loi Voconia était trop contraire aux sentiments de la famille et même aux habitudes romaines pour pouvoir se maintenir longtemps intacte. Déjà du temps de Cicéron elle était fortement attaquée par les philosophes. La pratique avait su trouver le moyen de l’éluder. On n’instituait pas la femme pour héritière, mais par un fidéicommis on arrivait au même résultat, et quand Auguste eut rendu cette sorte de disposition obligatoire, la loi Voconia n'eut plus guère d'utilité et dut disparaître peu à peu sans qu'on eût même besoin de l’abroger.

Une dérogation plus grave avait du reste déjà été apportée par la loi elle-même à ces dispositions. La loi Papia Poppæa en subordonnant au jus liberorum le droit de recueillir une hérédité ou un legs, avait en réalité amélioré la condition de la femme. Désormais, la loi Voconia ne s'appliqua plus qu'aux legs, lincapacité de recueillir une succession n'étant plus pour la femme une conséquence de son sexe, mais des peines qu'Auguste avait cru devoir porter contre le célibat. :

La loi Papia elle-même ne devait pas survivre, elle fut abrogée par les constitutions impériales et, à l’époque de Justinien, toutes les anciennes règles qui avaient limité le droit d'institution des femmes avaient complètement disparu.

(1) Gaïus, 11 8$ 226-227.

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