CONCLUSION
Nous avons terminé ainsi l’examen de la condition juridique de la femme romaine. Nous avons vu dans toutes les situations Juridiques où elle pouvait se trouver dominer les mêmes principes ; son infériorité, d’abord absolue, a partout peu à peu disparu. Comme fille de famille, comme personne sui juris, comme femme mariée, nous avons constaté que sa condition avait fini par être la même, à peu de chose près, que celle de l’homme. Cette transformation s'explique par celle qui, dans la longue période de douze siècles qué comprend lhistoire du droit romain, s'était opérée dans la famille romaine. Cette famille, d’abord constituée tout entière autour du chef de famille ne tenait pas compte des liens du sang, mais de ceux de lagnation. Son organisation était toute politique au début. De là les diverses incapacités que nous avons pu constater. Puis, par suite du progrès des idées, par linfluence de la philosophie grecque, du christianisme et peut-être aussi de certaines législations orientales que nous avons indiquées au début, cette idée de co-propriété familiale s’est peu à peu altérée. Déjà, à l’époque classique, nous avons constaté l’oubli des causes qui avaient motivé
l'introduction de la tutelle perpétuelle des femmes. Les jurisconsultes ne pouvant plus expliquer cette institution, devenue de leur temps peu en rapport avec l'état de la société romaine, avaient imaginé alors le prétexte de la faiblesse des femmes qui avaient besoin d’être protégées contre leurs propres entrainements. Mais cette idée ellemême ne pouvait prévaloir contre la réalité. La tutelle des femmes finit par disparaitre ; la puissance paternelle ne fut plus qu'un droit de protection exercé par le pére sur ses enfants. Ceux-ci n’y étaient même plus soumis pour certaines parties de leurs biens. Les droits de succession qui avaient le plus longtemps été différents pour les deux sexes avaient été égalisés par Justinien. La femme alors n’était plus incapable comme femme. Dans le mariage seulement, nous avons retrouvé une incapacité spéciale, celle résultant de la transformation subie par le sénatus-consulte Velléien. Il ne rentre pas dans le cadre de cette étude d’examiner les transformations que cette dernière incapacité à subies jusqu'à notre droit actuel ; il ne nous appartient pas non plus d'examiner si la situation de la femme moderne doit être sa situation définitive. La question des droits des femmes est encore une de celles qui, actuellement, occupent le plus les jurisconsultes et les publicistes. Quelle que soit l'opinion que l’on adopte sur ce sujet, on ne peut s'empêcher de reconnaître que le Code civil à sur ce point réalisé encore de grands progrès sur la législation de Justinien. Il en reste encore à accomplir. L'exemple des transformations qu’a subies le vieux droit formaliste des Romains des premiers âges, pour arriver à constituer ce que nos anciens auteurs appelaient la raison écrite, est bien fait pour encourager ceux qui pensent que la législation moderne peut encore tendre vers une amélioration constante, Ce doit être maintenant