‹ Condition De La Femme En Droit RomainChapitre 15 sur 27 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

« De toutes les propriétés, disait Lakanal en 1793, la moins susceptible de contestation, celle dont l'accroissement ne peut ni blesser l'égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté, c’est sans contredit celle des productions du génie; et si quelque chose doit étonner c’est qu'il ait fallu reconnaître cette propriété, assurer son libre exercice par une loi positive; c’est qu'une aussi grande révolution que la nôtre ait été nécessaire pour nous ramener sur ce point, comme sur tant d’autres, aux simples éléments de la justice la plus commune. » (1)

C'est, en effet, à une époque toute récente que l’on vit apparaître dans la loi le nom de propriété littéraire ou artistique, et qu'un droit fut reconnu aux auteurs d'ouvrages littéraires ou d'œuvres d’art sur leurs productions. L’antiquité ne connut jamais cette idée ; sans doute lopinion publique faisait justice de ceux qui pillaient les œuvres d'autrui pour s’en attribuer le mérite ; mais nulle part, ni à Rome, ni en Grèce, ni dans le droit du Moyen âge, la loi ne s’est occupée de protéger l'écrivain ou l’artiste contre la reproduction qui pouvait être faite de ses œuvres par des rivaux peu scrupuleux. La seule ressource pour lécrivain volé était de se venger par des épigrammes comme

(1) Rapport de Lakanal à la Convention dans la séance du 19 juillet 1793, — Moniteur du 21 juillet 1793,

Martial (1), ou par des plaintes plus sérieuses comme le Sic vos non vobis de Virgile. Il ne semble pas qu’à cette époque la loi ni même lopinion publique aient flétri la contrefaçon ou reproduction non autorisée de l’œuvre littéraire ou artistique. Seul le plagiaire était l’objet de l'ironie de Martial ou de l'indignation de Virgile. Cest, qu’en effet, dans ces temps de grande culture intellectuelle, mais où le commerce des œuvres de lesprit était peu développé, l’œuvre d'art ou le livre ne valait guère que comme source de renommée pour son auteur, et la gloire est une richesse que la loi positive est impuissante à protéger. Mais quant à la fin du Moyen âge, l'imprimerie et la gravure permirent de répandre à peu de frais et en grande quantité, les œuvres qui, jusque-là, avaient été le privilège des amateurs assez riches pour pouvoir acquérir un manuscrit ou une œuvre originale, le droit de l’auteur se transforma; l’œuvre d'art ou d'esprit ne donna plus seulement à son auteur de la gloire, mais elle devint pour lui une source de revenus et comme telle rentra dans le domaine des choses que la législation doit protéger. « Voilà comment l'imprimerie, la gravure et les autres procédés modernes de reproduction, en permettant à l’œuvre artistique ou littéraire de se traduire en argent, ont obligé la loi positive à formuler des règles et à reconnaitre, à protéger un droit qui assurément existait, mais qui, en définitive, ne pouvant être matériellement usurpé, n'avait pas besoin d’être matériellement défendu. » (2)

C'est, en effet, au moment de l'invention de l'imprimerie

(1) Fama refert nostros te, Fidentine, libellos

Non aliter populo quam recitare tuos.

Si mea vis dici, gratis tibi carmina mittam ;

Si dici tua vis, hœc eme, ne mea sint.

(Martial. I. 30.)

(2) Pouillet, — Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique, p. #,

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que l’on voit apparaitre les premières mesures prises pour assurer aux auteurs la rémunération de leurs travaux. En 1495, le Sénat de Venise accorda à Alde Manuce un privilège pour limpression des œuvres d’Aristote, et en 1507 et 1508, de semblables privilèges furent accordés en France à Antoine Vérard. Ces droits n'étaient jusqu'alors accordés qu'à des éditeurs d'œuvres anciennes. Bientôt on décida que le privilège serait acccordé aussi pour des œuvres nouvelles, et serait la condition de l'impression.

Cependant la coutume, sinon la loi écrite, accordait un droit à l’auteur qui cédait son œuvre à un libraire auquel le monopole accordé par le roi assurait la juste rémunération des dépenses qu’avaient nécessitées l’acquisition et l’impression de l’œuvre. C’est ainsi que La Fontaine vendit au libraire Barbin le droit d'imprimer ses œuvres, et quand en 1761 le privilège de cet éditeur fut épuisé, il fallut un arrêt du Conseil pour créer en faveur des petites filles du poëte un droit nouveau qui vint remplacer celui dont leur aïeul s'était dessaisi. Mais les libraires s'étant pourvu devant le Parlement contre cette décision, les demoiselles La Fontaine se virent repoussées dans leur prétention, il fut jugé que le droit de leur aïeul s'était éteint par la cession qu'il en avait faite.

En 1725, pour la première fois, le droit de l’auteur fut assimilé à un droit de propriété. Les libraires de Paris, plus à même que leurs confrères de province d'acquérir directement des auteurs le droit de publier leurs manuscrits, avaient à peu près seuls jusqu'alors acquis des privilèges. Les libraires de province, pour lutter contre eux, essayérent de faire admettre l’idée que le privilège concédé par Fautorité royale faisait seul naître le droit de l'éditeur et même celui de l’auteur, Ils demandérent donc que ce droit fût limité

à la plus courte durée possible. Les libraires de Paris repoussérent cette prétention, et un mémoire fut rédigé pour eux par Louis d'Héricourt, avocat au Parlement. « Un manuscrit qui ne contient rien de contraire à la religion, aux lois de l'Etat, ou à l'intérêt des particuliers, dit ce mémoire, est, en la personne de Pauteur, un bien qui lui est réellement propre ; il n’est pas plus permis de Jen dépouiller que de son argent, de ses meubles, et même d’une terre, parce que c’est le fruit dun travail qui lui est personnel, dont üïil doit avoir la liberté de disposer à son gré, pour se procurer, outre l'honneur qu'il en espère, un profit qui lui fournisse à ses besoins et même à ceux des personnes qui lui sont unies par les liens du sang, de l’amitié ou de Ja reconnaissance. » (41)

Comme conséquence de cette idée, d'Héricourt admettait que l’auteur seul ou ses héritiers pourrait transmettre à un autre les droits qu'il avait sur son œuvre. Le roi ne pouvait donc sans le consentement de l'auteur, le transmettre à personne à la faveur d’un privilège. Ce n’est pourtant que cinquante ans plus tard qu’un acte législatif vint consacrer cette théorie en reconnaissant aux auteurs un droit sur leurs ouvrages. L'arrêt du conseil du 30 août 1777 donnait à l'auteur et à ses héritiers à perpétuité le droit de vendre et d'éditer ses ouvrages. Mais ce droit, quand il était cédé à un libraire, était restreint à la durée de la vie de lauteur. Cet arrêt considérait bien ce droit de l’auteur comme une grâce, mais comme une « grâce fondée en justice » et, au point de vue du résultat, larbitraire était remplacé par une rêgle générale.

1) Laboulaye et Guiffrey. — La propriété littéraire au XVIII‘ siècle, p. 25.

SG UCeS

Le droit de l’auteur dramatique n’était pas soumis à ces règles. Pendant longtemps, les comédiens privilégiés avaient fait la loi aux écrivains auxquels ils abandonnaient seulement une faible part des recettes. Vers la fin du xvi® siècle, des réclamations se firent entendre aussi sur ce point. Les auteurs dramatiques, et Beaumarchais à leur tête, réclamérent des droits analogues à ceux des écrivains ordinaires. € On dit aux foyers des théâtres, écrivait Beaumarchais dans un de ses mémoires contre les comédiens français, qu’il n’est pas noble aux auteurs de plaider pour le vil intérêt, eux qui se piquent de prétendre à la gloire ; on a raison, la gloire est attrayante, mais on oublie que pour en jouir seulement une année, la nature nous condamne à diner trois cent soixantecinq fois; et si le guerrier, le magistrat, ne rougissent pas de recueillir la noble pension due à leurs services, en sollicitant le grade qui peut lui en valoir une plus forte, pourquoi l’amant des muses, incessamment obligé de compter avec son boulanger, négligerait-il de compter avec les comédiens? Aussi croyons-nous rendre à chacun ce qui lui est dû quand nous demandons les lauriers de la comédie au public et l'argent reçu du public à la comédie qui le retient. » (1) Ces réclamations furent entendues, et un arrêt du conseil du 9 décembre 1780 vint fixer sur ce point les droits d’auteur jusque-là laissés à l'arbitraire des comédiens. Mais toutes ces réformes étaient encore insuffisantes, et il fallut la Révolution pour donner des lois sur cette matière.

Le droit des auteurs dramatiques fut le premier reconnu par la loi du 19 janvier 1791. Enfin le décret du 19 juillet 4793, relatif au droit de propriété des auteurs

(1) Beaumarchais. — Compte rendu de l'affaire des auteurs dramatiques et des comédiens français. (Edition de 1826, tome 6, p. 3.)

d’écrits en tous genres, des compositeurs de musique, peintres et dessinateurs, vint former, selon l'expression de Lakanal dans son rapport sur le projet de décret « la déclaration des droits du génie ».

Toutes les dispositions législatives de l’ancien régime s’appliquaient seulement aux œuvres publiées en France avec un privilège qui, d’ailleurs, pouvait être accordé à un étranger. Quant à celles publiées à l’étranger, elles étaient au premier occupant, de même que les auteurs français étaient constamment contrefaits par les libraires étrangers. On sait qu’au xvmr° siècle, la Hollande et Genève étaient les sièges principaux de ces contrefaçons. Cette situation avait de bonne heure préoccupé les auteurs et les libraires français. Mais le seul moyen trouvé avait été l'interdiction de l'entrée en France des ouvrages contrefaits. C’est encore le moyen que dans les représentations des libraires de Paris sur l’état de la librairie, adressées en 1764 à M. de Sartine, directeur de la librairie, les auteurs de ce mémoire recommandent, tout en indiquant qu'il serait peut-être plus équitable d’accorder aussi la protection aux œuvres étrangéres. « Loin de songer à étendre la concurrence, dit le mémoire, il serait peutêtre mieux de porter l’exclusif jusqu'aux ouvrages imprimés pour la première fois chez l’étranger ; nous disons peut-être et nous dirions sûrement S'il était possible d'obtenir la même justice de lui, mais il n'y faut pas penser ; les commerçants d’une nation sont et seront toujours en état de guerre entre eux et avec les commerçants d’une autre. L’unique ressource est donc de fermer l'entrée à leurs éditions, d'accorder des privilèges pour leurs ouvrages au premier occupant pour remplacer les meilleurs effets de librairie qui dépérissent successivement. »(1)

(1) Laboulaye etGuiffrey. — La propriété littéraire au XVIII siècle, p. 107,

Malgré ces plaintes, aucune mesure ne fut prise pour arrêter cette contrefaçon. Les libraires hollandais continuérent à imprimer les œuvres étrangères et à en tirer le plus important de leurs revenus. Quelquefois aussi la contrefaçon n’était qu'apparente et, au xvin° siècle, plus d’un auteur ne pouvant se faire imprimer en France à cause de la censure, se laissa dérober des copies de son manuscrit qui, imprimé en Hollande, rentrait ensuite en France malgré les prohibitions.

A la Révolution, cet état de choses changea. La Belgique et la Hollande furent réunies à la France, la contrefaçon n'y fat plus possible. Mais il fallait alors concilier les droits des auteurs français avec ceux que les libraires hollandais ou belges avaient pu légalement acquérir par des contrefaçons antérieures. Tel fut l’objet d’un décret du 29 décembre 1810, qui soumit à l’estampille toutes les éditions antérieures au 41% Janvier 1811. De plus, l'article 4 du décret obligeait les libraires à payer aux auteurs le douzième du produit de la vente des ouvrages ainsi marqués. Un certain délai était fixé pour lestampille des ouvrages existant. Passé ce délai, toute œuvre saisie devait être considérée comme contrefaite.

De semblables mesures de protection ne pouvaient qu'être temporaires. En effet, moins de cinq ans aprés, la Belgique et la Hollande, séparées de la France, formaient un royaume indépendant où la contrefaçon reprit avec d'autant plus d'activité que les moyens de communication, qui se multipliaient chaque jour, et linstruction qui se répandait en même temps, lui assuraient plus de débouchés. De 1834 à 1838, il se forma en Belgique des sociétés pour la contrefaçon, dont le capital nominal représentait plus de 44 millions. La société qui, la première, contrefaisait une œuvre, obtenait par cela seul une sorte de monopole.

Puis bientôt la concurrence entre les libraires belges fit tomber à très bas prix le volume imprimé ; mais lexportation les rémunérait largement des sacrifices. qu'ils faisaient pour vendre en Belgique.

La loi du 6 mai 1841 et l'ordonnance du 13 décembre 1842 vinrent empêcher, l'introduction mème en transit, en France, des ouvrages contrefaits. Mais le commerce des contrefacteurs avec les pays étrangers n'en restait pas moins libre.

A côté de ces pays où la contrefaçon était permise, on en trouvait d’autres qui avaient établi des règles différentes. Le Code prussien de 1791 permettait la réimpression des œuvres des auteurs étrangers écrivant en langue étrangère hors de l'empire germanique, quand ces œuvres n'étaient pas publiées par des libraires fréquentant les foires de Leipzig ou de Francfort. Il en résultait que pour les libraires fréquentant ces foires, le droit de propriété était garanti pleinement, quelle que fût la nationalité de l'auteur. L'éditeur étranger pouvait, d’ailleurs, obtenir un privilège du gouvernement prussien, qui le mettait à labri de toute contrefaçon. Enfin, une autre disposition reconnaissait le droit, en Prusse, des auteurs appartenant à un pays dont la législation accordait le mème avantage aux sujets prussiens (1).

Mais cette législation avec celles du Danemark (ord. du 7 janvier 1741, complétée pour le droit des étrangers par celle du 7 mai 1828) et de la Grèce (art. 433 du code pénal de 1833) étaient alors les seules à renfermer de semblables dispositions. On comprit donc en France la nécessité de mettre fin à cet état de choses. On voulut d'abord proclamer en France les droits des auteurs

(1) Code général pour les États prussiens. — 1" partie. Tit. XI, art. 1026 et 1033. — Traduction française. — Paris, an IX, tome 1, pages 378 et 370,

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étrangers pour amener les pays étrangers à nous accorder les mêmes avantages. Mais la commission de la Chambre des députés, en 41836, n'avait pas osé aller jusqu'à accorder sans réserve aux étrangers la protection des lois françaises. Elle ne l'avait fait que pour ceux dont la loi nationale accorderait aux français les mêmes avantages. La commission de la Chambre des Pairs, en 1839, ne voulut même pas aller aussi loin. Elle repoussa le principe de la réciprocité par ce motif, que la réciprocité ne serait accordée que par les nations qui auraient intérêt à voir leurs œuvres protégées en France, mais non par celles qui avaient avantage à contrefaire les nôtres. Rien n'aurait donc été changé en réalité. D'ailleurs la réciprocité est souvent difficile à établir, et l'avantage qu’elle présente au point de vue pratique est plus apparent que réel.

Un autre procédé pouvait se présenter : la réciprocité ne pouvant résulter d’une loi, pouvait être obtenue par une convention internationale. Dans un traité de commerce conclu avec les Pays-Bas, le 25 juillet 1840, le principe de la protection internationale de la propriété littéraire se trouva posé pour la premiére fois. Un traité spécial devait déterminer les conditions et les formes de la protection. Ce traité ne fut signé que le 29 mars 1855.

Quatre autres traités furent encore signés de 41841 à 1852. Enfin le décret du 28 mars 1852 vint pour la première fois consacrer le droit des auteurs étrangers à être protégés en France sans condition de réciprocité. Depuis, presque tous les pays d'Europe ont conclu, avec la France, des conventions particulières. Seul, le Danemark, la Suêde, la Norvège n’ont pas conclu de traités. Mais leur législation protégeant les œuvres des nationaux des pays dont la loi accorde la protection aux ouvrages étrangers, les auteurs français s’y trouvent aussi protégés. Quant aux Etats-Unis,

ils ont toujours refusé d’accorder, soit par des lois, soit en vertu de conventions diplomatiques, la protection aux œuvres étrangères. Enfin, une convention internationale, conclue à Berne, au mois de septembre 1886 et ratifiée le 5 septembre 1887, promulguée en France par décret du 16 septembre de la même année, est venue créer, entre les États qui y ont accédé, une Union internationale pour la protection des œuvres artistiques et littéraires.

Cet exposé historique achevé, abordons maintenant l'étude de la protection des œuvres artistiques et littéraires dans les rapports internationaux. Nous examinerons d’abord la condition des œuvres étrangères en France avant le décret de 1852. Cette partie ne présentant plus maintenant qu'un intérêt historique, nous ne nous y arrêterons pas longtemps.

Puis nous étudierons le droit qui résulte du décret de 1852 qui reste toujours le texte fondamental sur notre matière.

Le droit commun ainsi fixé, nous verrons quelles modifications y ont été apportées par les différentes conventions que nous aurons à examiner, et comment le décret et les conventions doivent se combiner.

Nous indiquerons ensuite quelles tentatives ont été faites dans les congrès qui se sont réunis depuis 1878 pour obtenir une législation internationale uniforme, tentatives qui ont abouti à la convention de Berne de 1886. Nous en analyserons les principales dispositions et nous indiquerons les modifications que cette convention internationale a apporté dans le régime international de la propriété artistique et littéraire tel qu'il résultait en France du décret général de 1852 et des traités particuliers.

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