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AVANT LE DÉCRET DU 28 MARS

Le décret du 19 juillet 1793 qui, comme nous l'avons indiqué, avait accordé « aux auteurs d’écrits en tous genres, aux Compositeurs de musique, aux peintres et dessinateurs » le droit exclusif de reproduction sur leurs œuvres, n'avait pas parlé du droit des étrangers. De là, une question qui présentait un intérêt pratique considérable : les auteurs étrangers pouvaient-ils, en France, invoquer la protection de la loi de 1793? Bien que la question ne présente plus qu'un intérêt historique, nous devons nous y arrêter un instant, sans nous occuper actuellement des quelques nations qui, avant 1852, avaient conclu avec la France des conventions littéraires.

La question que nous venons d'indiquer pouvait se présenter dans trois situations différentes : 1° un auteur étranger publiait son œuvre en France, pouvait-il réclamer le bénéfice de la loi française? 2° un étranger auteur d’une œuvre parue pour la première fois hors de France, était-il protégé par notre loi? 3° l’auteur était français, mais son œuvre avait d'abord paru à létranger; cette circonstance modifiait-elle ses droits ?

La première question ne faisait pour ainsi dire pas de doute. Ce que la loi de 1793 avait voulu protéger c'était

le droit de tout auteur sans distinction entre les nationaux et les étrangers, ce qui rentrait, du reste, dans lesprit de la législation de l’époque. L'auteur publiant son œuvre en France se soumettait aux lois françaises qui pouvaient réprimer les délits par lui commis dans son ouvrage. Exposé à subir les peines que la loi de notre pays prononçait sans distinction de nationalité, il était donc bien juste qu'il pût aussi bénéficier de ses avantages. En d’autres termes, ce n’était pas ici la nationalité de l’auteur qu'on considérait, mais celle de l'œuvre. « Sans doute, en un sens, la littérature, l'art n’ont point de patrie; mais, en un autre sens, tout auteur, tout artiste, quelque indépendant qu'il soit, subit toujours l'influence du temps et du lieu dans lesquels il vit; une œuvre conçue et exécutée en France sera différente de celle conçue et exécutée dans un autre endroit du monde. Une œuvre est française, c’est-à-dire qu'on y voit apparaître le génie de notre nation, non seulement si son auteur est Français, mais encore si le lieu de la naissance est en France. Concevrait-on alors, qu'une loi française ait pu ne pas protéger une œuvre française ? » (1)

D'ailleurs, lesprit de la législation révolutionnaire était de supprimer les différences résultant de la nationalité. Quelques années avant, les vieux droits d’aubaine et de détraction avaient été abolis ; les mêmes principes avaient dû guider le législateur dans cette matière.

Enfin la controverse, possible avec le seul décret de 1793, cessa de l’être quelques années après. Un décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie vint décider dans son article 40 que tout auteur français où étranger pourrait céder son droit à un libraire.

(1) Darras, p. 223.

Ce décret, qui ne traite qu'en passant la question du droit de propriété littéraire, n'avait pu faire rentrer une innovation aussi importante qu'’eût été celle de l’admission des étrangers au droit de propriété en France, dans une disposition incidente et que rien n'annonçait. Il ne pouvait donc y avoir là que la constatation d'un fait existant déjà et reconnu par le législateur. D'ailleurs, le projet de décret soumis au Conseil d'Etat avait subi neuf rédactions successives, quand il arriva à son texte définitif; mais ce ne fut qu'à la septième, et sans qu'il semble y avoir eu de discussion sur ce point qu'on intercala dans l'art. 40 les mots « soit nationaux, soit étrangers ». S'il y avait eu là une innovation législative, il est peu probable qu'elle eût ainsi passé inaperçue.

C’est donc, en interprétant la loi de 1793, que le décret de 1810 a décidé que les auteurs nationaux ou étrangers ont le droit de céder en France leurs droits sur leurs ouvrages (1).

Tout en reconnaissant que le décret de 1810 avait mis sur le même pied les auteurs français et étrangers, certains Jurisconsultes avaient imaginé une distinction. Les étrangers, disaient-ils, peuvent céder leurs droits comme les Français, mais ils ne peuvent les exercer par euxmêmes. Ils ont, sur leur œuvre, un droit de reproduction exclusif, mais ce droit est paralysé tant qu'il reste sur leur tête. Il ne peut s'exercer que par la cession qui en est faite à un Français. Cette interprétation tout arbitraire n'avait rencontré que peu de partisans et elle ne fut pas admise par la jurisprudence.

On admettait donc sans contestation depuis le décret de

(1) C’est ce qu'avait soutenu Merlin dans ses conclusions et c’est aussi l'opinion qui fut admise par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 1810, que nous citons plus loin.

rh

1810 que l'auteur étranger d’une œuvre publiée pour la premiére fois en France y jouissait au même titre que le Français de la protection de nos lois. « Cette assimilation, dit M. Renouard, digne d’un pays hospitalier, est favorable à notre industrie, à nos relations sociales, à la propagation de notre langue, à l'éclat de notre littérature. Elle est conforme à l'esprit de notre législation, surtout depuis l'abolition du droit d’aubaine et de détraction par la loi du 14 juillet 1819. » (1)

Cette solution avait été plusieurs fois adoptée, soit implicitement soit explicitement, par la jurisprudence. Un arrêt de la Cour de cassation du 20 août 1852 la reproduite très nettement. « Attendu, dit un des considérants de cet arrêt, que la première de ces lois (celle du 19 juillet 1793), en définissant la propriété littéraire, ne distinguait pas entre les Français et les étrangers; — que l’article 39 de la loi de 1810, en établissant les droits de l’auteur, de sa veuve et de ses enfants, ne fait pas davantage de distinction, mais que la généralité de ses dispositions se trouve expliquée et formellement étendue aux étrangers par l’article 40 qui reconnait à l’auteur, français ou étranger, la faculté de céder ses droits à un tiers, lequel est alors substitué à son lieu et place; etc. » (2)

Le décret de 1810, dans son article 39, avait porté de dix à vingt ans après la mort de l’auteur le droit de Jouissance exclusive accordé à ses héritiers. Nous venons de voir que ces dispositions s’appliquaient aussi bien aux étrangers qu'aux nationaux. Mais parmi les auteurs auxquels s’appliquait la loi de 1793, il en est auxquels ne s’étendit pas la prolongation résultant du décret de 1810. Tandis que la loi de 1793 était générale, le décret de 1810 ne s’appliquait qu'à

(1) Renouard, p. 206.

(2) Dalloz, 52, I, 335,

l'imprimerie et la librairie. Il laissait done en dehors de son application toutes les œuvres artistiques et musicales que la loi de 1793 avait protégées. Mais si on admet, comme nous l’avons fait, que le droit de reproduction exclusif accordé aux auteurs étrangers provenait de la loi de 1793 et non du décret, là encore leur situation était la même que celle des auteurs français.

Lorsqu'il s'agissait d’une œuvre publiée d’abord à l'étranger, que l’auteur en fût français ou étranger, la même unanimité ne se retrouvait pas. Les auteurs et la Jurisprudence étaient divisés. Deux opinions étaient en présence. Pour les uns, qui appliquaient à cette hypothèse la solution unanimement admise dans celle que nous venons d'examiner, la protection de la loi était territoriale ; l’auteur d’une œuvre publiée en France, quelle que fut sa nationalité, était protégé par la loi française; au contraire, l'œuvre publiée à l'étranger, même par un Français, tombait dans le domaine public en France. Sur ce dernier point toutefois, les partisans de ce premier système se divisaient entre eux comme nous allons bientôt le voir. Un système absolument opposé soutenait au contraire que la loi étendait sa protection à tout auteur, quelle que fût sa nationalité et quel que fût le lieu de publication de son œuvre. Le premier système avait pour lui la majorité des auteurs et la presque unanimité de la jurisprudence.

Le premier système dérivait lui-même d’un système plus exclusif encore qui semble avoir été admis par quelques décisions judiciaires au début de l'application de notre loi de 1793. Il résulte, en effet, de certains arrêts que la loi de 1793 n'aurait protégé que les citoyens français. C’est ce que dit un arrêt du 17 nivôse an XIII dans un de ses considérants : « Considérant que la loi du 17 juillet 1793 concernant les contrefaçons ne peut être applicable qu'aux ouvrages faits par

un Français, contrefaits par un autre Français, et non à des ouvrages publiés par un auteur non Français dans un pays étranger, et dont il a été fait nouvelle gravure en France... » (1) C’est encore ce que disait un jugement du tribunal de la Seine du 21 avril 1809, où on lit : « Attendu que nul ne peut invoquer une loi s’il n’y est soumis; qu'il résulte de ce principe la conséquence que les auteurs français étant seuls soumis à la loi du 19 juillet 1793, sont seuls recevables à l’invoquer. » (2) Mais nous avons vu plus haut que ce système n'avait pas triomphé. On avait -reconnu que la loi de 1793 ne faisait pas de distinction et mettait sur le même pied les auteurs français et étrangers. Mais même les auteurs qui, comme Merlin et M. Renouard, soutenaient cette opinion, n’admettaient le droit de l’auteur étranger qu'à une condition, c'est que son œuvre eût été publiée en France.

L’argument principal des partisans de ce système était tiré de l'article 6 de la loi de 1793. « Tout citoyen qui mettra au Jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d’en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au Cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire ; faute de quoi il ne pourra être admis en Justice pour la poursuite des contrefacteurs. » La protection de la loi, disait-on, était attachée au fait de mettre au jour, c’est-à-dire de faire paraître pour la première fois un ouvrage sur le territoire français. Cet argument se trouvait encore fortifié, pensaient les partisans de ce système, par l’article 426 du Code pénal, qui assimile à la contrefaçon le débit d'ouvrages contrefaits et « l’introduction sur le territoire français d'ouvrages qui,

4) Merlin. — Répertoire; contrefaçon. $ 10.

(2) Merlin. — Questions de droit. — Propriété littéraire, $ 2.

après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger. » Donc, disait-on, la contrefaçon n’est un délit qu’autant qu’elle s'applique à un ouvrage publié d’abord sur territoire français. Enfin, ajoutait-on, « dans l’état actuel des législations, la réciprocité est la première base des relations de peuple à peuple. La France ne peut pas se condamner à ne fabriquer les livres étrangers que grevés du renchérissement que la rétribution payée à l’auteur ferait peser sur chaque exemplaire, tandis que l'étranger fabriquerait les livres français avec affranchissement de cette rétribution. Une telle largesse nationale ne pourrait dériver que d’un texte formel de loi ; jusque-là, comme les privilèges garantis aux auteurs sont des stipulations du droit civil, il faut s’en tenir à l'application du principe qui ne permet pas d'étendre d’un pays à l’autre le bénéfice de pareilles concessions. » (1)

Ces principes avaient été plusieurs fois reconnus implicitement par les décisions de la jurisprudence. L’arrêt du 17 nivôse an XIII, que nous avons cité plus haut, contenait cette solution. Cela était encore dit implicitement dans un arrêt de cassation du 23 mars 1810, intervenu à la suite d’un arrêt de la Cour de Paris infirmant le jugement 21 avril 1809, dont nous avons parlé déjà. « Attendu qu'en jugeant qu’un Français cessionnaire d’un étranger du droit d'imprimer, de graver et de vendre exclusivement en France an ouvrage littéraire ou musical non encore publié en pays étranger, acquérait en France, en se conformant à la loi du 49 juillet 1793, antérieurement à Îa publication de l'ouvrage en pays étranger, lexercice exclusif de la propriété par lui acquise, et avait droit à la protection et aux avantages accordés par ladite loi, la

(1) Renouard. T, 2, p. 177.

Cour de justice criminelle du département de la Seine n’a pas violé cette loi ; — Que les principes reconnus par les dispositions de larticle 40 du décret du 5 février 1810 établissent, au contraire, que ladite Cour de justice criminelle, en interprétant ainsi la loi du 49 juillet 1793, en a fait une juste application. — La Cour rejette le pourvoi. »

Il s'agissait, dans l'espèce sur laquelle est intervenue cet arrêt, de la cession faite par le musicien anglais Cramer aux demoiselles Erard, du droit exclusif de publier en France des études de sa composition pour le piano. Une contrefaçon ayant eu lieu en France après la publication de l’édition française, le contrefacteur avait attaqué la validité de la cession en alléguant que Cramer n'ayant en France aucun droit exclusif de reproduction n’avait rien pu céder aux demoiselles Erard. Cette prétention avait été admise par le jugement du 21 avril 4809. Mais la Cour de Paris ayant infirmé le jugement, le contrefacteur se pourvut en cassation et la question fut définitivement tranchée par cet arrêt du 23 mars 1810, rendu sur les conclusions conformes de Merlin (1).

Il fallait donc, dans l’opinion de la plupart des auteurs et dans celle qu'avait adoptée la jurisprudence, que l’œuvre pour être protégée par la loi française, eut été publiée en France par son auteur. On exigeait même sur ce point une publication effective. Non seulement l’œuvre devait avoir été imprimée pour la première fois sur notre territoire, mais il fallait encore que la publicité qui accompagne d'habitude apparition d’un ouvrage nouveau ait été faite en France, que ce fût là que l’ouvrage ait été mis en vente, autrement l'œuvre était réputée étrangère et comme telle ne pouvait bénéficier de la protection des lois françaises. Cette solution

(1) Merlin, — Questions de droil; propriété littéraire, $ 2.

a été donnée dans un arrêt de la Cour de Paris du 22 novembre 41853 (1). Il s'agissait d’un ouvrage espagnol imprimé à Paris mais qui avait été tout entier envoyé en Espagne où avait eu lieu la publicatien effective. La Cour jugea que ce fait excluait la protection de la loi française et que l'auteur ne pouvait attaquer les contrefacteurs, aucune convention n'ayant à cette époque dérogé aux règles du droit commun dans les rapports entre la France et l'Espagne. C’est ce qui résulte des considérants suivants de cet arrût

« Considérant que, si la propriété consacrée par la loi du 149 juillet 1793 au profit des auteurs à son principe dans la composition des ouvrages de littérature où de gravure, c’est de la publication que dérivent son existence légale et ses prérogatives ; — que l’article 6 n’accorde l’action en contrefaçon, c’est-à-dire l’attribut et la sanction du droit de propriété, qu’au citoyen qui met au jour une production intellectuelle ; — Qu’ainsi dans la pensée du législateur la publication de l'ouvrage et l’institution légale de la propriété littéraire forment les éléments d’une convention indivisible ; que la propriété, juste récompense du génie ou des efforts de l’auteur, est la compensation des avantages, quelquefois même de la gloire, dont la publication a doté le pays ; — Que la conséquence du système contraire serait de créer à l’industrie des gênes et des dangers sans dédommagement d’aucun genre pour la société ; — Qu'il suit de là qu’en déposant en 1850, des exemplaires d’un livre qui n’a Jamais été mis au jour en France, la veuve Escriche n’a pu créer à son profit une propriété dont la cause n'existe pas; qu’elle n’a pu davantage porter atteinte au droit qui, jusqu’au traité fait avec l'Espagne en 1852, appartenait aux libraires français, de reproduire les ouvrages édités en pays étranger. »

(1) Dalloz. — 1854. 2, 161.

Cette solution pouvait être critiquée et le fat en effet. Rien dans la loi nexige qu’il y ait en France publication effective. La loi n’a parlé de la publication que parce que tant que l’œuvre est inédite, il y a peu de danger qu'il en soit fait une contrefaçon. Mais quand la publication à eu lieu, la contrefaçon devient plus facile et par suite plus dangereuse, c’est donc à partir de ce moment surtout qu’on doit songer à protéger l’œuvre. D'ailleurs, comme on l’a fait remarquer (1), si Pauteur ne trouvant pas le moment opportun pour faire paraître son œuvre gardait chez lui tous les exemplaires imprimés il se trouverait désarmé par le système que nous venons d'exposer. Cette conséquence serait trop absurde pour qu’il. fût possible de l’admettre. Il faut donc décider que « le droit consacré au profit de l’auteur qui a rempli les formalités exigées est indépendant du fait de la publicité ».

Mais fallait-il que la publication en France eût précédé toute publication, en d’autres termes le fait par un auteur .étranger d’avoir publié d’abord son œuvre en dehors de nos frontières la faisait-il de plein droit et absolument tomber en France dans le domaine public. Cela avait été soutenu et on avait essayé de tirer un argument de ce qui se passait en matière de brevets d'invention : l'inventeur qui a exploité lui-même ou laissé exploiter par un tiers son invention à l'étranger « avec une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée » n’est plus recevable à demander en France un brevet d'invention. Par analogie, disait-on, dès qu'un auteur à par la publicité donnée à son œuvre à l'étranger laissé à des tiers la possibilité de la reproduire en France, il a perdu tout droit à invoquer pour luimême son droit exclusif de reproduction. Mais l’analogie

() Dalloz, 54, 2. 161, — Note

n'était qu'apparente. Si on peut admettre que le droit d'exploiter seul son invention est pour linventeur la récompense du service par lui rendu à la société, qu’il n'y a plus lieu à lui accorder cette récompense quand les avantages résultant de son invention nouvelle sont accessibles à tous par la publicité qui lui a été donnée, il ne saurait en être de même en notre matière. L'œuvre littéraire ou musicale est, par sa nature même, destinée à devenir publique, et le droit de l'auteur ne peut disparaitre au moment précis où la publication qu'il fait de son ouvrage va lui permettre de retirer le bénéfice qu'il a pu légitimement se promettre. Ce n’est pas le dépôt exigé par la loi de 1793 de deux exemplaires à la Bibliothèque nationale qui crée le droit de l’auteur. Ce n’est là qu'une mesure de police, pour ainsi dire, destinée principalement à enrichir nos collections sans dépenses pour l'Etat. La seule sanction du non accomplissement de cette formalité est que l’auteur ne peut exercer de poursuite tant qu'elle n'a pas eu lieu. Mais son droit n'en reste pas moins intact pour cela. Si donc, après avoir pour la première fois publié son œuvre à l'étranger, l’auteur publie en France une nouvelle édition de son ouvrage, il peut encore, malgré la connaissance que le public à pu avoir de son ouvrage par les exemplaires introduits dans le pays, même au su de l'auteur, exercer son droit de poursuite contre les contrefacteurs.

Mais les principes qui avaient triomphé exigeaient que ce droit exclusif ne püût nuire à des droits que des tiers avaient déjà pu légalement acquérir. Si donc un contrefacteur, prenant les devants, avait lui-même publié une édition de l'ouvrage, l’auteur était désarmé ; il ne devait imputer qu’à lui-même de n'avoir pas su protéger ses droits par une publication antérieure.

L'hypothèse que nous venons d'indiquer se présenta en 1819. Pendant la Révolution, Cléry, ancien valet de chambre de Louis XVI, sorti de France en 1793, avait publié en Angleterre un récit des événements dont il avait été témoin sous le titre de Journal de ce qui s'est passé à la Tour du Temple pendant la captivité de Louis XVI, roi de France. En 1816, les héritiers de Cléry cédérent à un libraire français, M. Chaumerot, le droit exclusif de reproduction de ce journal et une réimpression en parut immédiatement. Cependant en 41817, un sieur Michaud publia, de son côté, une nouvelle édition de cet ouvrage. Il y eut procès. Le 26 août 1817, le tribunal correctionnel de la Seine condamna Michaud comme contrefacteur ; la Cour de Paris confirma ce jugement et la question se présenta devant la Cour de cassation. Michaud soutenait que Chaumerot ne pouvait invoquer les droits des héritiers de Cléry, ces droits ayant été anéantis par le fait que des exemplaires, de la première édition, avaient été vendus en France sans que Cléry s’y fût opposé. La Cour repoussa ce système, le 20 janvier 1818. « Attendu que l'arrêt dénoncé, dit-elle, n’a ni violé ni faussement appliqué la loi du 19 juillet 1793, ni les autres lois sur la propriété littéraire en jugeant que Cléry avait pu faire imprimer son journal à Londres et par suite tolérer qu'il en cireulàt des exemplaires sur le territoire français, sans être réputé pour cela avoir renoncé à l'exercice de son droit d'auteur en France, conformément aux lois françaises... » Merlin qui rapporte cette décision (1), la justifie en ces termes : « II faut nécessairement reconnaître que la propriété littéraire a sa source dans le droit des gens; que ce n’est pas le droit civil qui l’a créée, et qu’elle existe par elle-même sans le

() Merlin. — Questions de droit; contrefaçon, $ 7.

secours du droit civil et qu’elle ne tient du droit civil, ou, ce qui est la même chose, de l’observation des formalités que le droit civil impose aux auteurs qui veulent s’en assurer la pleine jouissance, que la garantie à défaut de laquelle, sans en exister moins, elle pourrait être contrefaite impunément ou, en d’autres termes, à défaut de laquelle le vol qui en serait fait ne pourrait pas être puni, sans cesser pour cela d’être un véritable vol. »

Prévoyant une hypothèse inverse de celle que nous avons supposée, certains auteurs avaient émis une opinion au moins bizarre. On avait dit que l’auteur qui, publiant son œuvre en France pour la première fois, la publiait ensuite à l'étranger, perdait par cela même son droit exclusif en France. Cette solution avait été admise en matière de brevet d'invention, par l’article 16 de la loi du 7 janvier 1791. Elle était déjà peu justifiable dans cette matiére, mais quand il s'agissait de propriété littéraire, il n'était plus possible de la défendre. En effet, comme le faisait remarquer Merlin, « s’il n’avait pas lui-même fait réimprimer son ouvrage en pays étranger, la réimpression s’y en serait faite malgré lui et par contrefaçon. Il n’a donc fait en l’y faisant lui-même réimprimer qu'aller au-devant des contrefacteurs et se mettre à l’abri de leurs vols. Or, ne serait-il pas souverainement inique de le priver de son droit en France, précisément parce qu'il a pris en pays étranger les précautions nécessaires pour empêcher qu'on ne ly volât. » Du reste, cette opinion que Merlin signale et réfute ainsi dans ses Questions de droit, ne semble avoir été consacrée par aucune décision judiciaire et ne devait être indiquée que comme un indice de la tendance qui s'était manifestée chez certains auteurs de protéger exclusivement les œuvres parues en France au détriment de celles qui voyaient le jour à l'étranger.

Ainsi, en résumé, dans lopinion qui dominait dans la doctrine et qui avait triomphé dans la jurisprudence, les lois de 4793 et de 1810 avaient organisé au profit des auteurs un système de protection territoriale. C'était la nationalité de l’œuvre qui était à considérer et non celle de lauteur. L’étranger publiant son œuvre en France bénéficiait de la loi française, tandis qu’au contraire le Français qui publiait la sienne à l'étranger ne pouvait faire respecter ses droits en France. Il s’était rendu étranger par sa publication en dehors des frontières. Mais si l’auteur d'une œuvre étrangère ne pouvait invoquer la loi pénale, ne devait-on pas admettre au moins qu’en vertu de Particle 1382 du Code civil, il pouvait se faire accorder par les tribunaux civils les dommages-intérêts auxquels lui donnait droit le préjudice qui lui avait été causé? Nous le pensons ; ici il ne s’agit plus d’un droit qui puisse être contesté sous prétexte d’extranéité. L'article 1382 est absolument général : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ici, il y a certainement un dommage causé par la contrefaçon, donc il y a matière à réparation, et, comme on ne peut soutenir que ce droit soit un de ceux qui prennent leur source dans la législation civile, il faut admettre que l'étranger pourra linvoquer. Sans doute, il ne pourra pas faire saisir les exemplaires contrefaits, ni faire condamner l’éditeur à l'amende, mais il pourra obtenir une réparation pécuniaire; il ne se trouverait donc pas complètement désarmé en présence d'une contrefaçon.

Toutes ces difficultés et ces distinctions disparaissent dans le système opposé que nous croyons vrai, quoique presque tous les auteurs et la jurisprudence laient repoussé. Sous l'empire de la loi de 1793, que le décret

de 1810 n'avait fait qu'interpréter sur ce point, l'auteur d’un ouvrage paru à l'étranger était protégé en France, qu'il fût lui-même Français ou étranger, comme l'était l’auteur de l'ouvrage publié en France.

En effet, les arguments qu’on invoque à l'appui du système opposé sont peu concluants ; ils se réduisent à trois principaux. Le premier est tiré de l'idée que les étrangers ne doivent pas avoir en France plus de droit que les Français n’en ont à l'étranger ; le second repose sur l'interprétation que l’on donne à l’article 6 de la loi du 19 juillet 1793 ; le troisième enfin s'appuie sur le texte de l'article 426 du Code pénal. Nous allons reprendre successivement ces trois arguments, et nous verrons qu'ils sont loin de mener au résultat que l’on veut atteindre.

L'esprit de la législation, dit-on, est de ne pas accorder aux étrangers plus de droits que les Français n’en ont à l'étranger. Cela pouvait être vrai au moment de la rédaction du Code civil, mais à l’époque où fut votée la loi de 1793 il n’en était certainement pas ainsi. On était, à cette époque, beaucoup moins exclusif; l’Assemblée constituante venait trois ans plus tôt d'abroger les droits d’aubaine et de détraction ; la Convention alors appelait tous les peuples à la liberté, ïil n’était donc certainement pas dans lintention des législateurs de restreindre le droit de propriété des auteurs aux seuls Français. Rien, dans le rapport de Lakanal, ne fait allusion à une restriction quelconque, et quand le projet fut présenté à la Convention, il fut adopté sans discussion.

On objecte que Particle 6 impose à « fout citoyen qui mettra au jour un ouvrage » l'obligation d’en déposer un certain nombre d'exemplaires à la Bibliothèque nationale. Mais rien n'indique que cette publication doive avoir lieu en France. Le dépôt à la Bibliothèque peut aussi bien

être fait pour l'ouvrage publié à Bruxelles ou à Londres que pour un ouvrage publié à Paris, et rien dans l’article 6 ne permet de dire que dans ce cas le dépôt ne donnera pas à l’auteur le moyen de poursuivre en France son contrefacteur. Quant au mot de citoyen qui se trouve dans l’article invoqué, il n'implique en aucune façon la qualité de Français. On sait qu'à l’époque où fût rendue notre loi, il était synonyme du mot personne. Ainsi, l'article 14, titre IT de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, permet à éout citoyen de plaider lui-même sa cause devant les tribunaux ; de même, l’article 4 de la loi du 13-19 janvier 1791 permet à tout citoyen d'ouvrir un théâtre; de même enfin, la loi du 6 fructidor an Il, dans ses articles 1 et %, interdit à tout citoyen de prendre un nom autre que celui porté dans son acte de naissance et défend aux fonctionnaires publics de désigner les citoyens par d’autres noms que ceux contenus dans leurs actes de naissance. Il serait absurde de soutenir que dans ces différentes hypothèses la loi n'ait voulu parler que des citoyens français. Du reste, les partisans du premier système reconnaissent si bien la faiblesse de cet argument qu'ils admettent que l'article 6 n'exclut pas l'étranger qui a publié son œuvre en France. Mais ici la distinction devient absolument arbitraire. Rien dans la loi ne permet de la faire ; si on admet que l’article 6 de la loi de 1793 n'exclut pas les étrangers dans une hypothèse spéciale, il faut admettre qu'elle ne les exclut en aucun cas.

L'argument tiré de Particle 426 du Code pénal est plus sérieux. Cet article assimile à la contrefaçon l'introduction en France d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger. Donc, dit-on, il n’y aurait pas délit dans le fait d'introduire en France

une Contrefaçon d'un ouvrage étranger. Cette solution pouvait être vraie à l’époque de la rédaction du Code pénal, mais il ne s’en suit pas qu’en 1793 telle eût été la pensée des législateurs. D'ailleurs, l’article 426 en luimême n’est pas absolument concluant. L'introduction en France d’un ouvrage étranger est un délit qui, le plus souvent, n'atieint qu'un étranger, la loi pénale française n'a donc pas à s’en occuper. L'auteur contrefait trouve dans la législation de son propre pays une protection suffisante contre les tentatives des contrefacteurs. De plus, en admettant même que l’article 426 du Code pénal eût voulu soustraire à toute poursuite l’introducteur en France de contrefaçons d'œuvres étrangères, le droit de l’auteur aurait-il pour cela été moins complet? Le droit de poursuivre devant les tribunaux la contrefaçon n’est que la sanction du droit de l’auteur, ce n’est pas le droit même qui existe indépendamment de tout moyen de répression. C'est ainsi que, en vertu de l’article 6 de la loi de 41793, l’auteur qui n’a pas encore effectué le dépôt légal de son œuvre ne peut en poursuivre les contrefacteurs. Mais son droit n'en existe pas moins indépendamment de toute formalité. Ainsi nous déciderons, malgré l'opinion dominante, que l’auteur d’une œuvre étrangère est protégé, en France, à légal de l’auteur d’une œuvre française ; il peut en France jouir du droit exclusif de reproduction et poursuivre les contrefaçons qui s’y font. Mais, par exception, lorsque la contrefaçon a eu lieu à l’étranger, il ne peut poursuivre devant les tribunaux correctionnels français l’importateur des exemplaires contrefaits, mais la voie de l'article 1382 du Code civil lui est toujours ouverte et lui permet de se faire indemniser du préjudice causé.

Ce système développé par M. Blanc dans son Traité de la contrefaçon et repris depuis dans un ouvrage tout

récent (1) n'avait pas, comme cela résulte des arrêts que nous avons déjà cités, été admis par la jurisprudence. Il est cependant adopté dans un jugement du tribunal de la Seine du 10 juillet 1844 qui résume ainsi les arguments que l’on peut invoquer en faveur de cette doctrine. « Attendu que le décret du 5 février 4810 qui a fixé la durée de la propriété des auteurs a reconnu des droits égaux pour les nationaux et les étrangers; — Que pour admettre que la publication à létranger enlève à un auteur étranger son droit de propriété il faudrait admettre que les nationaux eux-mêmes perdent ce droit par la publication de leurs œuvres à l’étranger, puisque la loi ne fait aucune distinction

entre les droits des ‘uns et des autres ; — Attendu que rien dans la loi ne justifie cette doctrine déjà repoussée par la jurisprudence à l'égard des nationaux ; — Que ce serait

admettre une déchéance ; que les déchéances comme les privilèges sont de droit étroit, et ne sauraient être appliqués par assimilation ; — Attendu que la loi n’a prononcé aucune déchéance contre les auteurs, soit nationaux soit étrangers, qui auraient publié leurs œuvres à l'étranger avant de les publier en France ou qui n'auraient pas fait le dépôt avant cette publication, etc. (2).

Ainsi dans l'opinion que nous croyons devoir admettre, la loi de 1793 garantissait également les droits de l’auteur français et ceux de l’auteur étranger. Le décret de 1810 n'eut pour motif que le désir de fixer la jurisprudence, il n'innova rien. Mais malgré ce document qui aurait dû rendre toute controverse impossible, la jurisprudence persista dans le système arbitraire qu’elle avait adopté; ce système triompha si bien que, quand il parut, le décret de 1852 fut considéré comme une innovation législative alors

() Darras, (2) Blanc. — De la contrefaçon, p. 35.

qu'il ne faisait que dire expressément ce qui résultait déjà des lois antérieures.

La loi de 1793 s’appliquait d'une façon générale aux auteurs décrits en tous genres, aux compositeurs de musique, aux peintres et dessinateurs.

Le décret de 1810 n'avait étendu la durée du droit des héritiers qu’en faveur des auteurs d'ouvrages imprimés ou gravés ; cela laissait en dehors les œuvres de peinture. Mais nous savons que le droit des étrangers ne provenant pas de l’article 40 de ce décret, cette exclusion n'avait pas d'importance au point de vue qui nous occupe. Mais les œuvres dramatiques et musicales donnent naissance au profit de l’auteur à un autre droit très important dont la loi de 1793 ne s'était pas occupé : le droit de représentation ou d'exécution. Quels étaient en cette matière les droits des étrangers?

L'article 3 de la loi du 19 janvier 1791 établissait au profit de l’auteur dramatique le droit exclusif d'autoriser en France la représentation de son œuvre; l’article 5 de la même loi conférait pendant cinq ans après la mort de l'auteur le même droit à ses héritiers ou cessionnaires. L'article 429 du Code pénal enfin punissait le délit de représentation non autorisée par lauteur. Quant aux articles 39 et 40 du décret de 1810, ils n'étaient pas applicables à notre matière; cela résultait d’un avis du conseil d'Etat du 20 août 1811. (1) Mais rien dans ces textes ne distinguait entre les œuvres françaises et étrangères. Cependant lopinion qui avait triomphé pour le droit de reproduction l'avait aussi emporté dans cette matière. On reconnaissait que la loi de 1791 et Particle 429 du Code pénal ne distinguaient pas entre l’auteur français

() Locré. — Législation française, tome IX, p. 2.

et l’auteur étranger, mais on refusait de les appliquer à des œuvres qui n'avaient pas vu pour la première fois le jour en France soit par l'impression qui y avait été faite, soit par lexécution en public.

Les arguments à l’aide desquels nous avons essayé d'établir que pour le droit de reproduction les lois de la période révolutionnaire n'avaient pas distingué entre l’auteur français et l’auteur étranger, pouvaient encore être invoqués en cette matière. Les mêmes raisons tirées du texte et de l'esprit de la loi devaient conduire à décider que l’œuvre représentée ou exécutée à l’étranger devait être protégée en France de même que l’œuvre qui avait vu le jour pour la première fois en France. Cependant, comme nous venons de le dire, la jurisprudence presque constante décidait que l’œuvre étrangère n’était pas garantie en France. Cette décision n’a plus ici, comme dans le premier cas, un intérêt purement historique. Nous verrons bientôt en effet, quand nous étudierons les droits reconnus aux étrangers par le décret du 28 mars 1852 que la majorité des auteurs, d'accord avec la jurisprudence, enseignent que pour le droit de représentation le décret n’a pas innové sur la législation antérieure. Bien que nous croyions qu'ici encore la législation française s’adressait aussi aux œuvres étrangères, il faut reconnaitre qu'en pratique et en l'absence de conventions spéciales, les œuvres dramatiques ou musicales étrangères peuvent être exécutées en France sans l’autorisation de leurs auteurs. Nous verrons du reste qu'aujourd'hui cela présente peu d’inconvénients, presque tous les pays civilisés ayant conclu avec la France des traités pour la protection des œuvres artistiques et littéraires.

Nous avons indiqué, dans l'introduction de cette étude, qu'avant 1852 quelques traités étaient déjà intervenus

pour organiser au profit des écrivains et des artistes une protection internationale. Le traité de commerce avec les Pays-Bas, de 1840, annonçait une convention spéciale pour la protection de la propriété intellectuelle, mais ce traité ne fut conclu qu’en 1855. La première convention fut signée avec la Sardaigne le 28 août 1843; une autre intervint entre la France et le Portugal le 12 avril 1851, puis avec le Hanovre le 20 octobre 1851, et avec l'Angleterre le 3 novembre de la même année. On pouvait se demander comment ces conventions pouvaient se combiner avec la législation française dans le système que nous avons admis. Mais la même question se présentant à propos du décret de 1852 et des conventions postérieures, nous examinerons cette question à ce propos; il suffit de l'indiquer ici.

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