CHAPITRE II
RÈGLES DE PROTECTION DES ŒUVRES ÉTRANGÈRES RÉSULTANT EN FRANCE DU DÉCRET DU 28 MARS I852
Nous abordons maintenant létude de la législation actuelle sur la protection des œuvres artistiques et littéraires parues à l'étranger. Elle résulte du décret du 28 mars 1852 qui forme le droit commun en cette matière. Comme nous l’avons déjà indiqué, ce décret a été modifié ou complété par des conventions particulières signées avec la plupart des pays civilisés et par la Convention de Berne de 1886. Mais le décret s'applique seul aux nations qui n’ont pas traité avec nous et même pour celles qui ont traité, c’est encore à ce texte qu'il faut se reporter en cas de silence des conventions sur un point particulier, ou au cas où le traité cesserait par une cause quelconque d’avoir son effet. Nous devons donc insister sur cette étude.
Nous avons vu, dans notre premier chapitre, que certains auteurs, et c’est aussi l'opinion que nous avons admise, considéraient ce décret comme ayant reconnu simplement un droit accordé depuis longtemps aux auteurs étrangers par la législation antérieure. Mais nous avons vu également qu'une jurisprudence unanime repoussait ce système; les décisions judiciaires, qui ont appliqué le décret de 1852, l'ont également considéré comme introductif d’un droit nouveau, Une étude sur la législation actuelle en matière
de protection internationale des œuvres de Pesprit ne pouvant pas être purement théorique, nous sommes ici obligé d'abandonner ce que nous considérons comme les vrais principes; nous admettrons donc dans tout ce qui va suivre qu'il y a eu, en effet, en 1852, un droit nouveau accordé en France aux auteurs étrangers.
$ I. — Qui peut invoquer en France le décret de 1852 ?
L'article 1 du décret pose d’une façon absolue le principe de la protection par la loi française des œuvres étrangères: &« La contrefaçon sur le territoire français d’ouvrages publiés à l'étranger, et mentionnés en l'article 425 du Code pénal, constitue un délit ». Il n’y a donc pas à s'occuper de la nationalité de l’auteur, suivant le système qui avait triomphé avant 1852; le législateur ne s’est occupé que du lieu de publication. Avant 1852, il considérait comme françaises, et protégeait comme telles, les œuvres publiées en France et laissait dans le domaine publie toutes les œuvres publiées à létranger même quand l’auteur en était français. Depuis lPapparition du décret, les œuvres publiées à l’étranger sont protégées comme si la première publication avait eu lieu en France. Un Français peut donc aussi invoquer sa protection.
Il peut cependant y avoir certains étrangers qui, d’après l'opinion de certains auteurs, ne peuvent invoquer le secours de la loi française. Un décret du 26 août 1811, dans son article 6, retirait à tout Français, naturalisé à l'étranger sans l'autorisation du gouvernement, le droit de succéder en France à ses parents français ou étrangers qui y avaient laissé des biens. Ses biens situés en France étaient confisqués et il y perdait l'exercice de tous ses
droits civils. Les mêmes peines atteignaient le Français qui perdait sa nationalité par suite de lacceptation de fonctions publiques à l'étranger (art. 25). La légalité de ce décret à été contestée comme ayant été rendu sur une matière où le pouvoir exécutif était incompétent pour modifier la loi. Mais il ne fut pas attaqué comme inconstitutionnel par le Sénat, et la jurisprudence l’a toujours considéré comme valable. Il en est de même, du reste, d’un certain nombre d’autres décrets de cette époque et notamment du décret du 5 février 1810, que nous avons mentionné.
Mais peut-on dire qu'aujourd'hui ces dispositions sont encore en vigueur? En ce qui touche la confiscation des biens et la perte des droits civils en France, il est certain que non. La première a été abolie par la charte de 1814 et quant à la perte des droits civils elle constituait une sorte de mort civile qui a dû disparaître en 1854. Reste donc l'incapacité de succéder. On pourrait soutenir que la loi du 44 juillet 1819 l’a aussi abrogée. Mais il faut remarquer qu'ici cette incapacité n’est pas une conséquence de la qualité d’étranger, mais une véritable peine punissant un délit spécial. Le Français l'aurait encourue même en se faisant naturaliser dans un pays où, la réprocité légale ou diplomatique existant, les nationaux auraient pu succéder en France. La loi du 14 juillet 1819 ne s’y est donc pas appliquée. Le décret de 1852 n’est pas venu non plus modifier cette situation. Il accorde simplement la protection de la loi française aux œuvres publiées à l'étranger, mais c’est en cela seulement qu’il modifie la législation antérieure. Ici il y a une incapacité toute spéciale à laquelle le décret n’est venu apporter aucune modification. Sans doute, le Français naturalisé étranger sans autorisation pourra, s’il publie une œuvre à l'étranger, bénéficier du décret de 1852. Mais si ses droits sur l’œuvre ne résultent que d’une succession, il
ne pourra les faire valoir en France, et s'il est seul héritier de l’auteur, l’œuvre y tombera dans le domaine public. Cette différence entre les deux hypothèses peut se justifier : dans le premier cas, il y a une œuvre de l'esprit qui doit être protégée quel qu’en soit l’auteur. Dans le second, ce qu'on lui refuse c’est de profiter du travail d’un autre, Sa situation doit donc être moins favorable en ce cas. Cette solution est adoptée pour les auteurs même qui entendent de la façon la plus large le décret de 1852 (1).
Une œuvre littéraire ou artistique peut être la propriété
d’une personne morale telle que l'État, un département, une commune ou une société savante. Leur droit en France qui avait été contesté notamment pour l'Etat a depuis été reconnu pour la jurisprudence. On avait soutenu que Etat n’était pas l’auteur de l’œuvre dont il revendiquait la propriété. Mais si on admet qu’un auteur peut s’adjoindre des collaborateurs qui, travaillant sous sa direction, sont en réalité des secrétaires, on doit admettre aussi que quand l'État fait exécuter une œuvre littéraire ou artistique c’est lui qui en a la propriété et non ceux qui, par leurs fonctions, y ont collaboré. C'est ce qui à été jugé,s notamment par la Cour de Paris, à propos de la carte de l'État-major, le 5 mai 4877 (2), par un arrêt confirmant un jugement du tribunal de la Seine du 3 février 1875. … Si donc on admet que l'Etat français peut être comme auteur protégé par les lois sur la propriété artistique ou littéraire, on doit décider également qu’un État étranger peut être propriétaire de certaines œuvres et en empêcher en France la contrefacon, en vertu du décret de 1852.
La même solution doit être adoptée pour les associations jouissant à l'étranger de la personnalité civile, pourvu que
(1) Darras, p. 252.
(2) Sirey, 1875. 2, 148 et 1877. 2, 144.
Ste
dans leur pays la loi nationale leur reconnaisse un droit de propriété. Mais il faut aussi que ces associations soient reconnues en France, autrement elles ne pourraient y exercer aucun droit, et par suite, ne pourraient y être propriétaires d'œuvres artistiques ou littéraires.
$ II. — Œuvres auxquelles s'applique le Décret de 1852
L'article 1 de notre décret renvoie pour les œuvres protégées à l’énumération de l’article 425 du Code pénal. Il protège donc contre la contrefaçon « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production ». Ce sont donc toutes les œuvres littéraires et artistiques que protège le décret de 1852 comme la loi de 1793 et l’article 425 du Code pénal. Les controverses qui ont pu s'élever en France sur certaines matières pourraient aussi être soulevées quand l’œuvre à été publiée à l’étranger. Mais quelle que soit “sur ces différents points la solution adoptée, elle devra être la même pour l’œuvre française ou étrangère.
Ainsi, la protection du décret s'étend sans conteste à tout écrit ou toute œuvre d’art publiés à létranger. On sait que pour que de telles productions soient protégées en France, il n’y à pas à tenir compte de la valeur ni de l’étendue de l’ouvrage ; il suffit qu’il y ait production de lesprit pour que la contrefaçon en soit interdite.
Cest ainsi que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent en France comme susceptibles de donner naissance à un droit de propriété les notes et commentaires sur un ouvrage déjà tombé dans le domaine public, ainsi que la tradaction d'an ouvrage publié en langue étrangère.
Nous verrons plus loin quelles conditions doit remplir la traduction pour donner naissance à ce droit.
Quant aux discours et aux cours oraux, la question est plus controversée. Pour les discours prononcés dans une assemblée publique, tout le monde admet qu'ils peuvent être reproduits par les journaux au moment où ils sont prononcés. Ïl y à ici un intérêt public supérieur à celui des particuliers. L’orateur, du reste, ne peut se plaindre de cette publicité donnée à ses paroles. La publication doit également être permise pour les discours prononcés à l'étranger. Ici aussi, il peut y avoir un intérêt très grand à publier le discours prononcé, et ce qui peut être permis pour une question d'intérêt local ne peut être interdit quand il s’agit d’un discours pouvant mettre en question la sécurité nationale.
Mais la question change quand, au lieu de la reproduction des paroles de l’orateur dans un intérêt d’information ou de discussion journalière, il s’agit d’une collection des discours qui ont pu être prononcés par l’orateur dans le cours dè sa carrière. Ici, l’œuvre se transforme et prend réellement le caractère d'œuvre littéraire. Elle forme un tout dont la propriété doit appartenir à l’auteur, qui aura seul le droit de reproduction. Là encore, il n’y pas à distinguer entre l’œuvre française et l’œuvre étrangère.
La même solution doit être admise si, au lieu de supposer un discours politique, nous supposons un plaidoyer prononcé par un avocat au cours d’un procès. Il sera
permis, en rendant compte des débats, de reproduire les . paroles de l’orateur, où même, dans lintérêt de la cause,
de reproduire un plaidoyer dans lequel lPadversaire aurait antérieurement soutenu un système contraire. Mais on ne saurait, sans contrefaçon, reproduire la collection complète ou partielle des plaidoyers d’un avocat.
Pour les cours publics, on à invoqué un autre argument. Le professeur, a-t-on dit, a pour mission de répandre la science, son cours ne lui appartient pas, il appartient à tous; donc, si un éditeur publie son cours, il ne peut pas plus s’en plaindre que si de nouveaux auditeurs venaient profiter de ses leçons. Cet argument est facile à réfuter : le professeur doit, en effet, transmettre à ses élèves les connaissances que lui-même possède, et il serait mal fondé à se plaindre du trop grand nombre d’auditeurs. Mais quand ce cours recueilli par un procédé quelconque est vendu en volumes par un libraire, il y a contrefaçon. Car si toute personne remplissant les conditions spéciales qui peuvent être imposées pour assister au cours peut, pour son usage personnel, y prendre des notes aussi développées que possible, le professeur seul doit bénéficier de son travail et seul il a le droit de le transformer en œuvre littéraire. [Il y a, du reste, une autre raison de décider ainsi: la reproduction faite sans l’aveu de l’auteur peut être incomplète ou même inexacte, et le professeur peut avoir un très grand intérêt à empêcher une reproduction qui porterait atteinte à sa réputation scientifique. Ces raisons subsistent quand le cours est professé à l'étranger ; il vient même s’y en ajouter une autre. Le professeur étranger ne reçoit pas de l’État un traitement pour faire son cours ; il serait donc souverainement injuste de supposer à son préjudice une sorte d’expropriation en France.
Notons en passant que dans certains pays, en Angleterre notamment (acte du 9 septembre 1835), la loi permet la reproduction des cours publics professés dans les universités, les collèges, les écoles, ou faits en vertu d’une donation. Les autres sont protégés par le droit de l’auteur.
Le titre d’un ouvrage, à moins qu'il ne soit absolument
général, appartient à l'auteur et peut faire l’objet d’un droit de propriété exclusif. Cela est admis pour les auteurs français. Mais ne pourrait-on pas dire que pour le titre d’un ouvrage étranger, la protection n'existe pas, le décret de 1852 ne s'occupant que des ouvrages publiés à l'étranger. Sans doute le titre n’est pas un ouvrage, mais c'en est une partie. « Le titre est ce qui appartient le plus essentiellement à Vlauteur. Otez le titre, il ny a plus de moyen de lannoncer au public, plus de moyen de le déposer à la Bibliothèque nationale pour en assurer la propriété, plus de moyen de le vendre ni d’en tirer aucun parti. » (1)
Parmi les œuvres artistiques auxquelles s'étend la protection du décret, il faut incontestablement ranger les œuvres de peinture, de gravure et les dessins. Mais faut-il y comprendre les dessins industriels? La question, qui est déjà controversée pour les œuvres françaises, peut l'être aussi pour les œuvres étrangères, la législation à appliquer n'étant pas la même suivant la solution que l’on adoptera. Ceux qui assimilent le dessin industriel au dessin purement artistique font remarquer qu'il n’y a, dans la loi de 1793 et dans l’article 425 du Code pénal, aucune distinction entre les deux genres de dessin. Que l’œuvre soit destinée à rester isolée ou qu’elle doive être ensuite reproduite à un certain nombre d'exemplaires par des procédés industriels, il n’y a pas de raison de distinguer. Dans les deux cas il y à eu création du génie de l’homme, la protection de la loi doit s'y étendre. Dans ce système, il faut appliquer à la protection de ces dessins les lois relatives à la protection de la propriété artistique, c’est-à-dire faire rentrer ces œuvres parmi celles auxquelles s'étend le décret de 1852.
(4) Merlin. — Questions de droit. Propriété littéraire, $ 1
Ce n’est pas en ce sens que la jurisprudence décide. Elle admet au contraire que le dessin perd tout caractère artistique quand il est destiné à une reproduction industrielle. Les lois qui le protègent ne sont plus celles de 1793 ou de 4852, mais la loi de 1806 sur les dessins de fabrique. Bien que cette solution ne nous semble pas la meilleure, c’est celle qui prévaut aujourd’hui dans la Jurisprudence. La conséquence de ce système est que ces œuvres, lorsqu'elles sont parues à létranger, ne peuvent bénéficier de la large protection accordée par le décret de 1852. U faut y appliquer la loi du 26 novembre 1873, dont l’article 9 n’accorde en France protection aux dessins d'auteurs. étrangers qu'autant qu'il existe dans leur pays la réciprocité légale ou diplomatique au profit des Français.
Pour les œuvres de sculpture, il a pu se présenter un doute résultant du silence de la loi. L'article 1 de la loi de 1793 et l’article 425 du Code pénal, en effet, ne mentionnent pas la sculpture parmi les arts protégés, on a donc pu se demander si, en France, les œuvres de sculpture n'étaient pas privées de la protection de Ja loi. Mais rien ne viendrait justifier cette exception incompréhensible. Si la loi a voulu récompenser le génie, pourquoi aurait-elle réfusée son secours à un art auquel nous devons quelquesunes des plus belles manifestations de lesprit artistique de l'humanité ? D'ailleurs, la loi protège le dessin et une sculpture est un dessin qui pour être en relief et en creux men est pas moins un dessin. Enfin, l’article 427 du Code pénal vient apporter un argument juridique à l’appui de ce système. Il ordonne en effet la confiscation des planches, moules ou matrices des objets contrefaits. Or la sculpture seule peut être reproduite à laide de moules. On admet donc généralement que les sculpteurs français sont protégés par la loi; quant aux étrangers, les raisons de
décider en leur faveur sont les mêmes, L'article 4 du décret de 1852 renvoie à l’article 425 du Code pénal qui ne mentionne pas la sculpture ; mais Particle 3 renvoie à l'article #27 qui, nous l'avons dit, ordonne la confiscation des moules d'objets contrefaits. Nous admettrons donc que les sculpteurs étrangers sont en France protégés par la loi française.
La même question s'est présentée pour les œuvres d'architecture que ne mentionnent non plus ni la loi de 1793, ni le Code pénal. Ici encore, on peut se demander si ces œuvres rentrent dans l’énumération de la loi et si par suite un architecte français ou étranger peut interdire, en France, la reproduction des plans par lui imaginés, ou celle du monument qu'il a construit.
Pour les plans et dessins de monument il ne peut s'élever de doute; ils sont certainement compris dans les dessins que mentionnent la loi de 1793 et l’article 425. Mais quand il s’agit d’une construction, il y a controverse. On peut se demander d’abord comment il peut se faire que l'idée de l’architecte soit protégée alors qu’elle n’est encore qu'ébauchée, tandis qu’elle ne le serait plus quand il l’a réalisée. Mais on répond que lPexécution de l’idée n’est plus une œuvre artistique; elle devient un travail industriel dans lequel Partiste fait place au constructeur. Enfin, on ajoute que la contrefaçon ne pourrait faire Pobjet d’une confiscation. Ce dernier argument peut être écarté aisément : la confiscation n’est qu'un moyen d'indemniser l’auteur du préjudice que lui à causé la contrefaçon. Mais elle n’est pas nécessaire pour qu'il puisse y avoir contrefaçon ; d’ailleurs, elle sera possible dans certains cas, si le monument a été reproduit à laide de la peinture ou d'un dessin. Quant à l’argument qui consiste à dire que lParchitecte qui réalise son œuvre n’est plus un artiste, il pourrait être
également appliqué à tous les autres arts : dans tous, l'exécution matérielle nécessite l'emploi de procédés qui ne sont pas de l’art, mais qui sont indispensables pour la mise en pratique de l’idée artistique. Pourquoi donc faire pour l'architecture ce qu’on ne fait pas pour les autres arts ?
La jurisprudence reconnait donc que les œuvres d’architecture françaises sont garanties par la loi; en est-il de même des œuvres étrangères? On à pu soutenir que non; le décret de 1852 ne s'occupe que des œuvres publiées à l'étranger; or, dit-on, une œuvre architecturale n’est pas susceptible de publication. Il n’y a là qu'une querelle de mots; le décret parle de la publication parce que c’est le mode le plus ordinaire de mettre une œuvre au Jour; mais cela n'exclut pas les autres procédés. D'ailleurs, on pourrait dire que pour l’espèce qui nous occupe en ce moment il yaune publication d’un genre spécial résultant du fait même de la construction. Il n’y a donc pas à faire de distinction pour les œuvres architecturales entre les Français et les étrangers (1).
Il est un procédé de reproduction qui n’a pas été prévu par le décret de 1793 et que n’a pas non plus mentionné le décret de 1852, mais, auquel des progrès récents ont donné une grande importance: c’est la photographie. Doiton la considérer comme rentrant dans la catégorie générale des « productions de l'esprit et du génie qui appartiennent aux beaux-arts » ou faut-il, au contraire, n’y voir qu’un procédé purement mécanique qui ne peut être protégé par les lois sur la propriété littéraire? La question est très controversée pour les œuvres françaises et doit l'être également quand il s’agit d'œuvres étrangères. La jurisprudence
() V. en ce sens Darras et Pouillet.
ne semble pas encore s'être fixée sur ce point et a adopté trois systèmes différents que nous allons indiquer.
Un premier système refuse absolument à la photographie la qualification d'œuvre d'art. Sans doute, dit-on, à l'appui de cette opinion, la photographie exige l'intervention de l'intelligence humaine dans tout ce qui précède la reproduction même. C’esi le photographe qui peut par son habileté dans la préparation de ses plaques, dans le choix du point de vue et du moment où il doit opérer, assurer la réussite parfaite de ses épreuves. Mais son œuvre cesse au moment précis où s'effectue la reproduction; il devient alors un industriel qui n’a plus qu'a répandre à un plus ou moins grand nombre d'exemplaires, les images qu'un procédé particulier lui a permis d'obtenir. C’est en ce sens qu'ont jugé le tribunal correctionnel de la Seine, le 19 mars 1863, et la 4 chambre du tribunal civil, le 412 décembre de la même année.
Un second système laisse aux tribunaux le soin d'apprécier si la photographie peut ou non être considérée comme une œuvre d’art (1). Ce système doit être écarté sans contestation. Un tribunal ne peut se transformer en un Jury des beaux-arts; il y a là, un travail qui ne rentre pas dans sa compétence. C’est ouvrir la porte à l'arbitraire et la loi ne peut admettre un pareil procédé.
Le troisième système, au contraire, ne fait pas de distinctions : la photographie est une œuvre d'art. Il n’est pas vrai qu'il n'y ait dans ce mode de reproduction qu'un procédé mécanique. Raphaël et Rubens, a-t-on dit, n'auraient pas mieux réussi que le vulgaire opérateur de la rue. Ceci est inexact et il est facile de constater que deux photographes prenant le même point de vue obtiendront
(1) C. Paris 10 avril 1862, — Cass. 18 nov. 1862.
deux images toutes différentes. D'ailleurs, l'intervention de l'artiste ne cesse pas quand il a placé dans son appareil la plaque qui doit recevoir l'impression de l’objet choisi. Il faut encore qu'il sache choisir le temps de pose et qu'ensuite il reproduise l’image qu'il aura obtenue ; souvent même il interviendra plus directement pour modifier ou supprimer certain détail nuisant à l’ensemble de l’œuvre. Il est certain que souvent l’image obtenue ne sera pas belle et sera bien éloignée de ce qu'on entend généralement par une œuvre d'art. Mais la mème objection ne peut-elle pas se présenter pour toute autre œuvre analogue, et devrait-on dire que la protection de la loi ne s'étend pas à tel ou tel tableau parce que son auteur n'aura pas su éveiller en nous l’idée de la beauté. Il est évident d’ailleurs que ce n’est pas aux œuvres de ce genre que S’attaquera la contrefacon et que la loi, par suite, n'aura pas à les protéger. Nous admettrons donc, avec MM. Darras et Pouillet, que les œuvres photographiques doivent être en France considérées comme œuvres d'art. (1)
Nous devons reconnaître cependant que le projet de loi sur la propriété artistique présenté en 1879 à la Chambre des députés, projet reproduisant les conclusions adoptées par le congrès réuni à Paris l’année précédente, déclarait formellement que la photographie n’était pas au nombre des arts auxquels devait s'appliquer la nouvelle loi. Ce projet n’a du reste pas abouti, mais il en résulte que dans l’esprit des législateurs les lois actuelles ne s'appliquent pas à cette matière. (2)
Si nous admettons que la loi de 1793 doit être étendue
() V.en ce sens Trib. corr. de la Seine, 24 nov. 1863. — V. encore un jugement du même tribunal du 19 mars 1863 confirmé par la Cour de Paris le 12 juin 1863 (Pataille , 1863, p. 225.)
12) Journal officiel, 24 déc. 1879; Chambre des députés. — Annexes n° 1765.
aux œuvres photographiques françaises, nous devons admetire que le décret de 1852 S'y applique aussi et que la contrefaçon en France des photographies étrangères est un délit réprimé par la loi. Mais il faut ici noter que, en vertu de principes que nous développerons plus loin, les étrangers ne peuvent en France avoir plus de droits que dans leur pays d’origine. Or, certaines législations étrangères ont refusé leur protection aux œuvres photographiques, ou l'ont restreinte à une durée inférieure à celle accordée aux autres œuvres d'art. C’est ce qui à lieu notamment pour l’Allemagne, où la loi du 10 janvier 1876 ne protège contre la contrefaçon les photographies que pendant une durée de cinq ans à partir de leur publication. La convention francoallemande du 419 avril 1883 a du reste expressément laissé en dehors de son application cette matière, la réservant pour une convention spéciale. (1)
Les différentes catégories d'ouvrages littéraires ou artistiques dont nous nous sommes occupés jusqu'ici ne peuvent donner naissance au profit de leur auteur qu'à un seul droit : le droit de reproduction. Il en est autrement pour deux autres sortes d'œuvres que nous avons à étudier maintenant : les œuvres musicales et les œuvres dramatiques. Ici le droit de reproduction existe toujours et, sans conteste, il est également protégé par les différentes lois que nous avons mentionnées. Mais il vient S'y ajouter un autre droit très important, le droit d'exécution ou de représentation. Pour les œuvres françaises, ce droit à été établi et protégé par la loi du 19 Janvier 1791; les différentes lois qui ont augmenté la durée du délai de jouissance accordé aux auteurs par la loi de 1793, ont été étendues au droit de reproduction soit par des lois spéciales, soit par les
() Lyon-Caen. — La convention littéraire el artistique du 19 avril 1883, conclue entre la France et l'Allemagne. (Revue de droit international), 1884, p. 487.
nouvelles lois elles-mêmes. Mais le décret de 1852 sy applique-t-il? La question est très controversée. Elle ne se présente pas dans le système que nous avons indiqué, et suivant lequel les lois de 1791 et de 1793 ne distinguaient pas entre les auteurs français et les auteurs étrangers. Mais nous sommes obligés d'adopter l'interprétation donnée à ces lois par le décret de 1852 et d'admettre qu'avant cette époque aucun droit de protection n'était accordé aux œuvres étrangères. Le décret a-t-il, sur ce point comme pour le droit de reproduction, modifié la législation existante? Telle est la question qui nous reste à examiner.
Deux systèmes opposés ont été soutenus sur ce point. Dans le premier, on admet que le décret de 1852 ne s'applique pas au droit de représentation. En effet, tandis qu'il vise expressément la loi de 1793, les articles 425, 427 et 429 du Code pénal, il ne mentionne ni la loi de 1791, qui établit au profit de l’auteur d’une œuvre dramatique un droit exclusif de représentation, ni l’article 428 du Code pénal qui vise le délit de représentation illicite. Ce silence de la loi est volontaire ; d’abord le tort causé à un auteur par une représentation non autorisée est bien moins grand que celui qui résulte d’une édition contrefaite ; en effet, l’auteur ne perd pas à la représentation, il est seulement privé d’un gain qu’il aurait pu faire. De plus, on sait que le succès d’une œuvre dramatique ou musicale dépend souvent plus de linterprétation que de la pièce en elle-même ; le droit de lauteur est donc moindre que lorsqu'il s’agit d’une œuvre purement littéraire. L’omission des œuvres dramatiques a eu encore pour effet de pousser les nations étrangères à conclure avec la France des conventions littéraires réglant spécialement ce point. Enfin, indépendamment de ces raisons de droit, le législateur de 1852 en avait une autre toute
politique. A cette époque, le gouvernement se montrait peu favorable aux œuvres dramatiques ; un décret du 30 décembre 1852 soumit à une autorisation préalable la représentation des œuvres dramatiques, qu'un décret du 30 Juillet 1850 avait déjà, d’une manière transitoire, soumise à la censure. Les ouvrages étrangers qui pouvaient échapper à la répression ne devaient donc pas être protégés en France. Depuis 1852, les conventions littéraires ont réglementé séparément le droit de reproduction et celui de représentation ; tandis qu'une œuvre littéraire ne peut être reproduite sans l'autorisation de son auteur, une œuvre dramatique peut être représentée sans autorisation, le seul droit de l’auteur est de réclamer une part dans les recettes. Il résulterait donc du système opposé que les auteurs appartenant à une nation qui n’a pas traité avec la France seraient mieux traités que ceux d’un pays avec lequel nous avons conclu une convention littéraire (1).
À ces arguments, les partisans du second système en opposent d’autres qui sont certainement très forts au point de vue théorique, mais qui cependant ne peuvent prévaloir contre le texte même du décret. Tout en admettant qu'avant le décret de 1852 les œuvres dramatiques étrangères pouvaient librement être représentées en France, les partisans de ce système admettent que le décret n'avait pas besoin de mentionner spécialement le droit de représentation. La loi de 1793, à laquelle il renvoie, avait modifié au point de vue de la durée le droit de lauteur dramatique tel que l'avait établi celle de 1791 (2), la loi du 3 août 1844
(1) Il faut reconnaitre cependant que ce résultat se produit pour d’autres droits. Nous verrons, en effet, que tandis qu'on admet que sous le régime du décret de 1852 la traduction non autorisée constitue en tout temps une contrefaçon, les conventions ont en général restreint le droit exclusif de l’auteur à une durée assez courte et ont subordonné l'exercice de son droit à une déclaration expresse.
(2) C. cass. 5 déc. 1843. Dalloz, 44, 1. 11.
était venue depuis étendre aux auteurs dramatiques les dispositions des articles 39 et 40 du décret de 1810. Donc, il y avait assimilation complète entre les deux droits, le décret de 1852 n'avait donc pas à les mentionner séparément. Sans doute, le décret ne mentionne pas l’article 428 du Code pénal, mais il renvoie à Particle 429, en vertu duquel les recettes produites par la représentation non autorisée peuvent être saisies au profit de l’auteur. La conséquence en sera donc que l'amende prononcée par l’article 428 ne pourra pas être prononcée, mais que la confiscation de la recette viendra indemniser l’auteur lésé (1). Enfin, on faisait remarquer qu’il n'existait pas de raison sérieuse pour faire une distinction entre les deux droits. « A quelque point de vue qu'on se place, disait M° Ballot devant le Tribunal civil de la Seine, le droit de représentation et le droit d'édition sont, en matière d'œuvres dramatiques, étroitement unis, en d’autres termes le droit de représentation est le véritable droit, le droit unique et le droit d'édition le droit secondaire, accessoire, essentiellement subordonné à l’exercice et au succès du premier, et la vérité comme la raison, comme la justice, ne.sont que là où il y a pour tous deux protection égale, identique, absolue. » (2) Ce raisonnement serait excellent sil s'agissait d'établir en législation le droit de l’auteur étranger. Mais nous avons dit que l’omission faite par le législateur, à tort croyons-nous, à été volontaire et qu'on ne peut que regretter le silence de la loi sans y suppléer par une interprétation arbitraire. Quant à l'argument que tire M. Demangeat du renvoi à l’article 429 du Code pénal, il n’est pas convaincant. Il n’est cité que
(D) Demangeat.— Revue pratique de droit français, 1856, t. 2, p. 241 et s. — V. aussi Weiss, Droit international privé, p. 375.
(2) Pataille. 1856, p. 302 et s. aff. Verdi.
parce qu'il établit au profit de qui aura lieu la confiscation de l'édition contrefaite ordonnée par l'article 427; quant à la confiscation des recettes, elle ne serait permise qu’autant que la représentation non autorisée serait un délit, ce qui est justement la question.
Mais s’il n’y a pas délit pénal il peut y avoir au moins dans ce fait un délit civil qui conformément aux principes généraux peut donner naissance au profit de l’auteur qui en a souffert un préjudice à une réparation civile.
Enfin il faut admettre, comme on le faisait déjà avant 1852, que l’auteur étranger qui, après avoir fait représenter son œuvre à l'étranger, l'a fait ensuite exécuter en France, ya par cela même acquis le droit exclusif d’en autoriser les représentations ultérieures.
Cette question s’est présentée devant les tribunaux peu après la promulgation du décret de 1852 et elle a été tranchée dans le sens que nous avons adopté. Il s'agissait des opéras de Verdi, le Trouvère, la Traviata et Rigoletto qui, après avoir été représentés en italie, avaient été annoncés comme devant être joués à Paris au théâtre des Italiens. Verdi voulut s'opposer à la représentation et intenta un procès au directeur.
Le tribunal civil de la Seine, par jugement du 16 octobre 1856, le débouta de sa demande. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 13 décembre 1856 et enfin le pourvoi du musicien italien fut rejeté par la Cour de cassation le 14 décembre 1857 (1). La jurisprudence est donc fixée en ce sens.
@) Voy. Pataille 1856 p. 302 et s. — 1557 p. 46 et 1858 p. 100.
S III. — Faits que réprime le décret de 1852
Le principe est posé par l’article 1 du décret : « La contrefacon sur le territoire français d'ouvrages publiés à l'étranger et mentionnés en l’article 425 du Code pénal, constitue un délit. » L'article 2 ajoute : « Il en est de même du délit d'exportation et d'expédition d'ouvrages contrefaits. L’exportation et l’expédition de ces ouvrages sont un délit de la même espèce que l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger. »
Ainsi deux sortes de délits sont réprimés par la loi: c’est d’abord la contrefaçon proprement dite qui se détermine de la même manière que pour les ouvrages publiés en France et ensuite le délit ou l'exportation d'ouvrages contrefaits. Remarquons cependant que pour que l’exportation soit un délit il faut que l’ouvrage étranger ait été contrefait en France. Un ouvrage étranger contrefait à l'étranger pourrait être exporté de France sans qu'il y ait lieu d'appliquer les peines de Particle 426 du Code pénal. Cela résulte de la combinaison des deux articles que nous venons de citer. L'article 1, en effet, ne mentionne que la contrefaçon sur le territoire français, c’est de cette contrefaçon seule que Particle 2 à pu s'occuper. Quant au débit d'ouvrages contrefaits, il suffit qu’il ait lieu en France pour qu'il y ait délit. Notons ici en passant que les conventions diplomatiques ont prévu ce cas, ce qui atténue les inconvénients de l’omission faite dans le décret (1).
(1) Nous admettons toujours, avec la jurisprudence, qu'avant 1852 les auteurs étrangers n'étaient pas protégés en France. Si on adoptait le système que nous
avons indiqué dans notre premier chapitre il faudrait reconnaître que le lieu où la contrefaçon a été commise n’influe pas sur l’existence du délit.
Les faits constituant la contrefaçon sont les mêmes que ceux qui, pour des ouvrages français, seraient des contrefaçons. D'une manière générale on peut dire avec M. Pouillet qu'il y à contrefaçon « toutes les fois qu’on prend une œuvre qu'on n’a pas faite soi-même et que, sans permission de l’auteur on la fait tourner à son propre profit » (1).
Il est un mode de reproduction d'ouvrages « qu'on n’a pas faits soi-même » qui se présentera souvent en notre matière : c’est la traduction. On s’est demandé si cela constituait une contrefaçon. La même question peut se présenter pour les œuvres françaises puisque l'ouvrage publié en France peut avoir été écrit en langue étrangère. Mais elle se présentera beaucoup plus fréquemment pour les œuvres parues d’abord à l’étranger et qui sont le plus souvent incompréhensibles pour un grand nombre de lecteurs. Il faut donc nous y arrêter un instant.
La question n’a pas été expressément prévue par la loi française. Il n’en est pas de même dans certaines législations étrangères.
La loi belge du 26 mars 1886 fait rentrer complétement le droit d’autoriser la traduction dans le droit de l’auteur (art. 12). Il ne lui est imposé aucun délai ni aucune formalité pour pouvoir exercer son droit. La loi italienne du 25 juin 1865 reconnait aussi à l’auteur un droit exclusif de traduction. Mais elle limite ce droit à une durée de dix ans; ilne lui est pas imposé de délai pour faire paraître sa traduction (art. 11). La loi suisse du 23 avril 1883, dans son article 2, reconnaît aussi le droit exclusif de l’auteur, mais il doit être exercé dans les cinq ans de la publication de l’œuvre originale.
En Espagne, la loi du 10 janvier 1879, dans ses articles
(1) Pouillet, p. 427.
12 et 13, établit une règle spéciale. Pour les ouvrages traduits à l'étranger, on applique les conventions diplomatiques s’il en existe; sinon, on les soumet à la loi espagnole, mais l’auteur étranger ne peut avoir en Espagne plus de. droits qu'il n’en a dans son propre pays.
D’autres législations autorisent, au contraire, la traduction qui n’est interdite que sous certaines conditions.
Ainsi la loi allemande du 11 juin 1870, dans ses articles 6 et 15, et la loi hongroise du 4 mai 1884, dans son article 2, décident que la traduction n’est interdite que dans trois cas : 1° quand l’œuvre publiée d’abord dans une langue morte à été traduite dans une langue vivante ; 2° quand l’œuvre a paru à la fois dans plusieurs langues ; 3° quand l’auteur s’est réservé expressément le droit de traduction. Dans ce cas, la traduction doit être commencée dans l’année de la publication et terminée dans les trois ans. Le droit exclusif dure cinq ans à partir de la première publication autorisée.
La loi hollandaise du 28 juin 1881 distingue entre les œuvres publiées et les œuvres non publiées. Dans le premier cas, le droit de traduction à une durée égale à celle du droit de reproduction; dans le second, il n’existe que si l’auteur se l’est expressément réservé, sa durée est alors de cinq ans (art. 5 et 16).
En Norwêége, d’après la loi du 8 juin 1876, la traduction est interdite : 1° quand l’œuvre écrite dans un dialecte d’une langue est traduite dans un autre dialecte de la même langue. Le danois, le norwégien et le suédois sont considérés comme dialectes de la même langue ; 2° quand elle porte sur un ouvrage inédit; 3° quand l'ouvrage traduit avait d’abord été publiée dans une langue morte ; 5° quand il a paru en même temps dans plusieurs langues (art. 15).
Enfin la loi autrichienne du 19 octobre 1846 ne reconnait
à lauteur le droit exclusif de traduction que quand il se l’est expressément réservé ; et encore doit-il faire paraître sa traduction dans le délai d’une année pour ne pas perdre son droit.
Quelle règle doit-on admettre en France ?
On à soutenu que la traduction n’était pas une contrefaçon. M. Renouard, qui a admis ce système, dit que la traduction n’est pas une reproduction pure et simple de l’œuvre traduite. Le traducteur doit faire un certain travail que ne fait pas celui qui se borne à copier une œuvre qu'il n’a pas faite. De plus, dit-il, la traduction ne peut nuire à l’auteur. Elle ne s’adresse pas au même public et permet au contraire à une certaine catégorie de lecteurs de lire une œuvre qu'ils auraient peut-être ignorée sans cela. Ceux qui pourront l’apprécier dans sa langue originale préféreront toujours l’ouvrage tel qu’il est sorti des mains de son auteur à celui que le traducteur aura pu ne reproduire qu'imparfaitement. Enfin, ajoute-t-il, « s'il est glorieux et utile d'encourager la publication en France d'ouvrages étrangers, il importe plus encore de laisser toujours ouverte à la civilisation française une communication directe et facile dans sa langue, avec toutes les idées des autres peuples. » (1)
Mais ces raisons ne sont pas convaincantes. Sans doute la traduction exige de la part de son auteur un travail personnel. ff y a des traductions qui, même sans tenir compte des difficultés que pouvait présenter l'intelligence du texte, ont, à raison du talent personnel et du style du traducteur le mérite et l'importance d'œuvres originales. Aussi n’hésiterons-nous pas à reconnaître au traducteur un droit de propriété sur son œuvre. Mais il n’en est pas
(1) Renouard, t. II, p 40.
tn —
moins vrai qu'il n’y a là qu'une forme de reproduction de l'œuvre écrite en langue étangère. Pourquoi donc celui qui n’a fait que changer la forme de l’œuvre, qui en à conservé le plan et les idées pourrait-il s'approprier sans autorisation, le bénéfice qui revient légitimement à l’auteur? Entre nations parlant une langue différente la traduction est le mode normal de reproduction. C’est du reste en ce sens que dès avant 1852 s'était fixée la jurisprudence. Un arrêt de la Cour de Rouen du 7 novembre 1845 avait dans ses considérants nettement indiqué les arguments qui peuvent être invoqués en faveur de ce système. « Attendu, dit cet arrêt, que ce serait la plus irrationnelle des prétentions que de soutenir qu'il n’est porté aucune atteinte, notamment une atteinte de concurrence, à l’auteur d’un ouvrage écrit en Français parce qu’on s’est borné à le traduire et à l’imprimer en langue étrangère. (1); — Attendu que si cette traduction ne s'adresse, il est vrai, qu'à ceux qui ont l’usage de cette langue étrangère, il n’en est pas moins vrai qu’on s'adresse à une partie du public, qu’on espère trouver des lecteurs, des acheteurs; qu'on s'empare donc ainsi quoique dans une proportion peu importante, de la chose d’autrui, ce qui est bien précisément contrevenir aux défenses de la loi qui n’a fait et ne pouvait faire aucune distinction... » (2) Les mêmes principes se retrouvent dans un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1853 (3). Il s'agissait, dans cette seconde espèce de la représentation sur le Théâtre Italien de Paris, d’une traduction de l’opéracomique la Fille du Régiment, traduction faite sans le consentement des auteurs Bayard et Donizetti.
(1) I1 s’agissait dans cette affaire d’un ouvrage français qui avait été traduit en espagnol. (2) Dalloz. 46. 2. 212, (3) Dalloz, 53, 1. 120,
Nous avons déjà dit qu'avant 1852, certains traités avaient été conclus entre la France et quelques pays étrangers. Deux d’entre eux, les traités intervenus avec la Sardaigne et le Portugal, accordaient à l'auteur le droit de traduction pendant un temps égal à celui pour lequel il avait seul le droit de reproduction, pourvu qu'il ait déclaré son intention de se réserver ce droit et que la traduction ait effectivement paru dans le délai d’un an (1). Le traité avec le Hanovre ne mentionnait pas le droit de traduction. Mais le traité avec l’Angleterre limitait le droit de traduction à cinq années. Le décret, en assimilant, comme nous venons de létablir, la traduction à une contrefaçon, assurait à l’auteur étranger une protection plus grande que celle qu'il tenait du traité antérieur. Devait-on considérer cette disposition comme abrogée par la loi nouvelle ? Cette question se rattache à une autre question plus générale, celle de l'influence réciproque des conventions internationales sur le droit résultant du décret de 1852 et du décret sur les dispositions contenues dans les traités. Nous ne ferons ici que l'indiquer, réservant pour l’étudier le moment où nous aurons examiné les différences existant entre les règles posées par le décret et celles contenues dans les traités.
Les droits des auteurs étrangers étant, depuis le décret de 41852, protégés en France comme ceux des auteurs français, la sanction de la contrefaçon est celle qui résulte des articles 427 et 429 du Code pénal. La peine prononcée contre le contrefacteur est une amende de cent à deux mille francs ; la même peine est prononcée contre celui qui expédie à l'étranger des ouvrages contrefaits en France, délit que le décret de 1852 a assimilé à lintro-
(1) Pataille.— Gode international, p. 322, 286 et 242,
duction en France d'ouvrages contrefaits. Le débitant d'ouvrages contrefaits est puni d’une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus. La confiscation des objets contrefaits, des planches et moules qui ont servi à la contrefaçon sera prononcée au profit de l’auteur auquel des dommages-intérêts pourront encore être alloués pär les tribunaux. L'article 463 du Code pénal peut être appliqué. Mais la poursuite ne peut être intentée contre le contrefacteur qu'après le dépôt fait par l’auteur de deux exemplaires de son œuvre à la Bibliothèque nationale.
SIV. — Le décret de 1852 s’applique-t-il aux éditions nouvelles d'œuvres étrangères publiées antérieurement en France sans autorisation de l’auteur?
Cette question, qui peut encore actuellement se poser dans la pratique, s’est surtout présentée dans les premiers temps d'application de la loi. Jusqu'à cette époque on reconnaissait aux libraires français le droit de publier en France les œuvres parues à l'étranger. Après 1852, quelques-uns d’entre eux émirent la prétention de continuer à publier ainsi les œuvres déjà contrefaites sans pouvoir en être empêchés par les auteurs.
A l’appui de cette opinion, on soutenait que le décret de 1852 n'avait fait qu'établir pour l'avenir le droit des auteurs étrangers. Jusque-là la reproduction en France avait été licite, les libraires français avaient un droit acquis qui n'aurait pu leur être enlevé sans donner au décret de 1852 un effet rétroacüif. D'ailleurs, les auteurs étrangers
avaient avant 1852 un moyen de protéger leurs droits en France : c'était d'y publier eux-mêmes leurs œuvres; en ne le faisant pas, ils avaient renoncé tacitement à la protection de la loi française, ils étaient mal venus à l’invoquer après le temps quelquefois assez long qui avait pu s’écouler depuis la première édition française. (1)
La jurisprudence n'avait pas admis ce système et nous croyons qu’en effet il devait être rejeté. Avant 1852, l’auteur étranger était dépourvu de tout moyen de répression contre la contrefaçon de ses œuvres en France; son silence ne pouvait donc être considéré comme un acquiescement. S'il n'avait pas fait imprimer son œuvre en France, c'est que souvent la législation de son propre pays lui imposait l'obligation de s’y faire imprimer pour pouvoir y être protégé et qu'il pouvait hésiter à faire les frais d’une double publication, alors que le succès de l’œuvre était encore incertain. Mais le décret de 1852 est venu l’assimiler à un auteur français, pourquoi donc réserver cette protection seulement à ceux qui auraient écrit seulement depuis le décret de 1852 ou qui n'auraient acquis que depuis cette époque une réputation capable de tenter les contrefacteurs français? On devait donc dire que léditeur français conservait le droit de vendre les éditions antérieures au décret, éditions qui jusque-là étaient licites et que la loi n'avait certainement pu rendre coupables, mais qu'il ne pouvait plus continuer à en faire de nouvelles sans l'autorisation de l’auteur.
Mais fallait-il assimiler à des éditions antérieures au décret celles qui étaient obtenues à l’aide de clichés ou de planches préparées avant le décret mais non encore utilisées ? Nous le croyons aussi. Comme le dit l’annotateur
(1) Calmels. — De la propriété et de lu contrefaçon des œuvres de l'intelligence, p. 530 et suiv.
d'un arrêt, sur lequel nous allons revenir, « l'éditeur dans la possession des clichés a bien les éléments d’une publication nouvelle ; mais les moyens de mettre au jour cette publication ne sont pas la publication elle-même, et, dès que, pour la propriété littéraire, c’est uniquement dans la publication de l’ouvrage que réside le droit utile, il s’ensuit que jusqu'à cette publication, il n’y à aucun droit acquis que la loi nouvelle soit tenue de respecter. » (1) L'auteur aura donc le droit d'empêcher la réimpression et de se faire remettre les clichés. Mais il devra au moins en rembourser la valeur à l’imprimeur.
Ces deux questions se sont présentées peu aprés la promulgation de notre décret et ont été résolues par la jurisprudence dans le sens que nous venons d'indiquer. Avant 1852, il avait paru en France, sans l'autorisation de l’auteur, plusieurs éditions des Nouvelles génevoises de Toppfer. L'éditeur Barba avait, entre autres, fait faire des clichés avec lesquels il publia une nouvelle édition postérieure au décret. Aussitôt après le décret, la veuve de Toppfer avait cédé au libraire Lecou, le droit exclusif de reproduction en France. Celui-ci poursuivit donc Barba comme contrefacteur et le fit condamner par le tribunal correctionnel de la Seine. En appel, le jugement fut confirmé par un arrêt du 8 décembre 1853, que nous allons citer en entier, parce qu'il résume dans ses considérants tous les arguments qui pouvaient être invoqués dans l’un et l’autre sens: « La Cour, Considérant que la création d’une œuvre littéraire ou artistique constitue au profit de son auteur une propriété dont le fondement se trouve dans le droit naturel et des gens, mais dont l'exploitation est réglementée par le droit civil; — Que sous la législation antérieure au décret du 28
(1) Dalloz, 54, 2, 25, note 5.
mars 1852, on contestait aux auteurs étrangers le droit exclusif de vendre et éditer en France leurs ouvrages publiés en pays étranger ; — Que le décret du 28 mars 1852 a eu précisément pour objet de leur conférer ce droit dans les limites concédées et sous les conditions imposées aux auteurs français, et de donner ainsi aux nations étrangères l'exemple de la consécration la plus large de la propriété littéraire et artistique ; — Que l'esprit et la généralité des termes de ce décret étendent le bénéfice de ses dispositions aux ouvrages publiés antérieurement à sa promulgation, alors même qu'ils auraient été réimprimés en France par des tiers avant cette dernière époque; — Que cette interprétation ne porte atteinte à aucun droit acquis et ne donne au décret aucun effet rétroactif; — Que le fait de réimpression en France de l’ouvrage d'un auteur étranger en l'absence de tout droit pour celui-ci de s'y opposer, n’impliquait point effectivement de sa part une renonciation à sa propriété; que le dépôt, nécessaire pour conserver le droit de poursuite, mais non le droit de propriété, n’a pu, lorsqu'il à été effectué par un tiers, transmettre cette propriété ni au reproducteur, ni au domaine public; — Que la liberté de réimpression, accordée à tous par la loi civile, a seulement protégé les faits consommés sous son empire et conservé comme conséquence nécessaire aux tiers qui ont usé de cette liberté, la faculté de vendre les exemplaires des éditions créées ou en cours d'exécution, lors de l’accomplissement par les auteurs étrangers ou leurs cessionnaires, des conditions auxquelles est subordonnée l'application du décret précité ; — Considérant que dans le sens du décret un tirage nouveau au moyen de clichés établis antérieurement à sa promulgation équivaut à une édition nouvelle, surtout lorsque ce tirage n’a été obtenu comme dans l'espèce, qu'à l'aide du remaniement des
clichés, avec changement de format et addition de gravures ; — Confirme, etc. » (1).
Dans une hypothèse trés voisine, la jurisprudence a admis un système contraire. Il s’agit d'œuvres de musique dont la publication se fait au moyen de planches gravées sur lesquelles l'éditeur tire au fur et à mesure des besoins de son commerce les exemplaires qu'il livre ensuite au public. On a soutenu que, dans ce cas, lédition datait du jour où la planche avait été gravée, et non du jour du tirage. Le tirage d’une œuvre étrangère fait postérieurement au décret de 1852 serait donc licite, pourvu que la gravure ait eu lieu avant la promulgation du décret. C'est ce qu'a jugé, le 16 décembre 1857, le Tribunal correctionnel de la Seine (2). Cependant, il est difficile de comprendre cette différence avec le cas d’un ouvrage reproduit à l’aide de clichés. Là aussi on pourrait dire que l'édition existe dés que les clichés donnent à l'éditeur les moyens de la reproduire, et qu'il importe peu que tous les exemplaires soient imprimés en même temps ou bien qu’ils ne soient livrés par léditeur qu’au fur et à mesure des demandes. Cependant, les moyens de mettre au jour la publication ne sont pas la publication elle-même, qu'il s'agisse d’un morceau de musique ou d’une œuvre littéraire. Les planches gravées qui servent à la reproduction des œuvres musicales sont de véritables clichés, nous pensons donc que l’impression d'œuvres musicales étrangères n'est plus licite en France depuis le décret de 1852, même si elle est faite à l’aide de planches gravées antérieurement.
(D Dalloz, 54. 2. 25.
(2) Pataille, 1857, p. 463 et s.
$ V. — Droits des Étrangers dans les Colonies françaises
Dans les colonies françaises, les lois de la métropole ne sont pas de plein droit applicables. On peut donc se demander si les auteurs étrangers publiant leurs œuvres dans les colonies ou au dehors y sont protégés par la loi. Pour l'Algérie, il n’y a pas eu de textes spéciaux. Mais un arrêt de la Cour d’Alger du 10 avril 1850 a reconnu que les lois françaises s’y appliquaient à moins de dispositions contraires contenues dans des lois spéciales. Or, aucun texte n’est venu modifier en Algérie les lois qui, en France, régissaient la propriété littéraire et artistique. Il faut donc en conclure que les mêmes règles sy appliquent. (1) Cet arrêt est antérieur à notre décret, mais les principes restant les mêmes, nous étendrons à l'Algérie tout ce qui a été dit pour la France.
Avant ce décret, du reste, une disposition spéciale avait eu pour but d'empêcher en Algérie la contrefaçon des ouvrages français. Un arrêté du 11 août 1845 avait imposé à tous les libraires établis en Algérie, détenteurs d'exemplaires d'œuvres contrefaites à l’étranger, l'obligation de faire la déclaration du nombre d'exemplaires existant dans leurs magasins. Ces exemplaires devaient être représentés et estampillés par l’administration. Tout exemplaire non estampillé mis en vente exposait le libraire aux peines des articles 427 et 429 du Code pénal. (2) Cet arrêté pouvait donner à penser que à cette époque l'Algérie, au point de vue des lois, ne pouvait être assimilée à la France. Mais, comme
(1) Sirey. — 1851. 2. 11.
(2) Dalloz. — Répertoire : organisation de l'Algérie, no 535.
le remarque l'arrêt du 10 avril 1850, la constitution de 1848 a considéré l'Algérie comme partie du territoire français ; il n’y a donc plus de raison pour ny pas appliquer les lois sur la propriété littéraire.
Pour les autres colonies, les lois sur la propriété littéraire, et en particulier le décret du 28 mars 1852, ont été rendus exécutoires par un décret du 9 décembre 1857 qui s'applique aux possessions de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Réunion, du Sénégal, de Gorée, aux établissements français dans l’Inde et l'Océanie. Les colonies acquises par la France depuis la promulgation de ce décret restaient en dehors. Il fallait donc seulement y appliquer les dispositions de l’article 41382 du Code civil. Le Code pénal, nous Pavons vu, ne paraissait pas, avant 1852, suffisant pour protéger les auteurs étrangers en France contre la contrefaçon, il ne devait donc pas avoir plus d'effet dans les colonies. Cette lacune vient d’être comblée par un décret du 29 octobre 1887, qui a déclaré d’une manière générale, applicable aux colonies, les dispositions législatives relatives à la propriété artistique et littéraire (1). Cette disposition était la suite nécessaire de la Convention de Berne qui, comme nous le verrons, s'étend aux colonies françaises. Il était donc naturel que, dans toutes les colonies, les auteurs français fussent protégés, alors que les auteurs étrangers appartenant au pays, faisant partie de l'Union de Berne, l’étaient déjà. Une loi est aussi en préparation pour Tunis, qui figure parmi les Etats adhérents à la Convention de 1886.
(1) Journal officiel (4 novembre 1887).
$ VI. — Influence de la loi nationale sur les droits des auteurs étrangers en France
Nous venons de voir qu'au point de vue de la contrefaçon les étrangers étaient, depuis le décret de 1852, protégés à l’égal des auteurs ayant publié leurs œuvres en France. Serait-il cependant exact de dire que ce décret les a complètement assimilés aux auteurs français? Nous ne croyons pas qu'il faille aller jusque-là. Ecartons tout d’abord les différents cas dans lesquels, même en dehors de la question qui nous occupe, les étraugers restent soumis à leur loi nationale. Pour les questions de capacité, d'aptitude à recueillir ou à transmettre leurs droits sur leurs œuvres soit entre vifs, soit à cause de mort, les étrangers sont en toute matière soumis à leur loi nationale. II doit en être de même pour la propriété littéraire ou artistique. C’est ainsi que la disposition de la loi du 1% juillet 1866 qui a donné au conjoint survivant, pendant cinquante ans, le droit de jouissance sur Îles œuvres artistiques ou littéraires de lépoux prédécédé, ne pourrait être étendue aux étrangers. Il y a là une règle particulière de succession mobilière qui reste régie par la loi nationale. Ceci s'applique du reste même à l'étranger ayant publié son œuvre en France; les raisons de décider ainsi sont les mêmes.
Mais pour certains points tels que le droit de traduction, le droit de reproduction des discours ou cours publics ou des articles de journaux et la durée du droit les lois étrangéres n'ont pas toujours édicté les mêmes règles que la loi française. Faut-il dans ce cas dire que lanteur
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étranger pourra à son gré invoquer en France sa loi nationale ou la nôtre, suivant que l’un ou l’autre lui sera plus favorable ? Nous ne le pensons pas. Cela résulte des termes mêmes du décret, il se borne à déclarer que la contrefaçon en France des œuvres publiées à létranger constitue un délit. Cela indique bien qu'il faut d’abord que l'étranger puisse se plaindre d’une contrefaçon. D’autres lois qui ont en France accordé aux étrangers certains droits les ont expressément assimilés aux français, c’est ce qu'a fait notamment la loi du 14 juillet 41819 à propos des successions. Mais notre décret n’est pas, comme on l’a fait remarquer, « attributif d’un droit nouveau; il ne fait que donner aux étrangers le moyen de faire respecter ceux qu'ils peuvent avoir » (1). Il faudra donc, avant d'appliquer la loi française, à l’étranger, examiner si d’après sa propre loi il a bien un droit à faire valoir et c’est seulement dans le cas où ce droit existerait pour lui qu’on pourra le protéger conformément à notre droit. Cette solution est adoptée par la jurisprudence et par la doctrine. C’est celle qui se trouve encore reproduite dans un jugement du tribunal civil de la Seine du 28 mars 1884, et dans un arrêt de la Chambre des requêtes du 25 juillet 1887 rapportés tous deux dans la loi du 29 octobre 1887. D'après ces deux textes, le décret de 1852 n’a pas assimilé les auteurs étrangers aux auteurs français; il s’est borné à leur donner le moyen de réprimer en France les atteintes portées à leur droit tel qu’il existe au pays d’origine. Cependant M. Pouillet (2) sans se prononcer nettement contre cette solution fait remarquer que si l’auteur étranger faisait paraître pour la première fois son œuvre en France il jouirait sans restriction de la protection de la loi française.
(1) Pataille, 1856, p. 70.
(2) Pouillet, p. 655.
Pourquoi done, dit-il, faire une différence entre les deux hypothèses? La réponse est facile: c’est que tout en assimilant dans la plus large mesure les œuvres étrangères aux œuvres françaises, la loi doit voir cependant avec plus de faveur ceux qui viennent chercher en France la consécration de leurs talents et leur accorder certains avantages.
Mais la loi étrangère seule ne doit pas être consultée. Il se peut que l’auteur ait dans son pays plus de droits qu'il n’en aurait en France; cela se produira surtout au point de vue de la durée de son droit. Ici, nous n’appliquerons plus intégralement la loi étrangère ; l'étranger ne saurait avoir en France plus de droit que n’en aurait un auteur français. Il pourra donc se faire qu’un ouvrage tombé dans le domaine public en France soit encore à l'étranger dans le domaine privé. Mais l’inconvénient qui résultera de ce fait pour lauteur étranger ne pourra prévaloir sur l'intérêt beaucoup plus grand du public français, qui ne peut être astreint à consulter et à respecter toutes les législations étrangères.
Pour compléter cette étude des droits des étrangers en France, tels que les a fixés le décret de 1852, nous sommes donc amenés à examiner comment les principales législations étrangères ont réglementé la propriété littéraire et artistique. Disons tout de suite qu'en pratique, pour la plupart des pays dont nous aurons à analyser rapidement les lois, ce n’est pas cette législation seule qu'il faudra appliquer, les conventions internationales étant depuis 1852 intervenues pour régler les diverses questions qui peuvent se présenter. Mais le décret de 1852, comme nous l'avons dit, constitue le droit commun en matiére de protection internationale des œuvres littéraires ou artistiques et les principes que nous venons d'indiquer
devraient s'appliquer si, par une cause quelconque, les conventions cessaient d’avoir leur effet.
La législation la plus récente et l’une des plus complètes sur la matière est celle de la Belgique. La loi du 26 mars 1886 (1) a reproduit dans ses dispositions la plupart des solutions qui, en France, par suite du silence des textes n’ont été établies que par la jurisprudence et la doctrine. L'auteur d'une œuvre artistique et littéraire a le droit exclusif de reproduction pendant sa vie entière ; ce droit se prolonge encore pendant cinquante ans au profit de ses héritiers ou ayants-cause à partir du jour du décès. Le droit est étendu expressément aux discours, leçons, cours publics, etc. Il n’est fait d'exception que pour les discours prononcés dans les assemblées politiques, les réunions publiques ou les tribunaux qui peuvent être reproduits librement dans un intérêt de discussion. Mais l’auteur conserve le droit de reproduire à part ses œuvres. Les actes officiels ne donnent pas naissance à un droit de propriété au profit de l’État. Il en est autrement pour les autres publications émanant de l’État ou d’une administration publique. Mais, dans ce cas, le droit ne dure que cinquante ans à partir de la date de la publication. En France, on admet que le droit de État est perpétuel. La date de la publication dans ce cas, comme quand il s’agit d'œuvres posthumes, est constatée par l'enregistrement fait dans les six mois de la publication au Ministère de l’agriculture, de Pindustrie et des travaux publics. (Arrêté royal du 27 mars 1886.) Le droit de reproduction comprend le droit de traduction (art. 11). Les articles de journaux peuvent être reproduits par d’autres journaux en en indiquant la source, à moins que lauteur n'ait expressément réservé son droit.
{1) Pataille, 1886, p. 161.
Les œuvres dramatiques ou musicales ne peuvent être représentées où exécutées sans le consentement de l’auteur. La cession de l’objet d'art n’entraine pas cession du droit de reproduction. Les portraits ne peuvent être reproduits ou exposés sans l’assentiment de la personne représentée ou de ses ayants-droit pendant sa vie et vingt ans après sa mort.
La contrefaçon et la vente avec connaissance d’objets contrefaits sont assimilés l’une à l’autre; il en est de même de lapposition frauduleuse du nom d’un auteur sur une œuvre qui lui est étrangère.
La loi belge, comme on le voit, n'a guëre fait, sauf pour la durée du droit de l'Etat, que codifier les solutions que la Jurisprudence française et belge avait données en interprétant la loi de 1793.
En Angleterre, il y a eu de très nombreuses dispositions législatives sur la matière. La plus récente est un acte du 1 juillet 1842 réglementant la propriété littéraire (1). Cet acte protège toutes sortes d'ouvrages littéraires écrits ou oraux. Exception est faite pour les cours faits, dans les collèges, les universités, ou établis en vertu d’un legs ou d’une donation. Le droit est perpétuel tant que l’œuvre n’a pas été publiée. Il en est de même quand elle appartient à la Couronne ou aux universités d'Oxford, de Cambridge ou d’Ecosse. Le conseil privé peut accorder un privilège plus long que celui qu’établit la loi. Quand il n’y à pas de privilège spécial, la durée du droit est de quarantedeux ans à partir de la publication. Si à cette époque, l’auteur vit encore son droit est prorogé Jusqu'à sa mort et ses héritiers en jouissent encore pendant sept ans.
L'auteur pour conserver son droit doit faire enregistrer
(1) Pataille. — Code international de la propriété industrielle, artistique et littéraire, p. 115.
son œuvre à l'Hôtel de la Corporation des Libraires, à Londres, et en déposer un exemplaire. Le droit peut être cédé soit par écrit soit par une déclaration et un nouvel enregistrement.
Pour les œuvres dramatiques et musicales, le droit de reproduction est régi par les mêmes règles que pour les œuvres littéraires. Le droit de représentation dure quarantedeux ans à partir de la première représentation. Il peut être prolongé dans les mêmes cas et de la même maniére que le droit de reproduction.
Les œuvres artistiques sont protégées par un acte du 29 juillet 1862 (1).
Les artistes ou photographes ont le droit exclusif de reproduction sur leur œuvre originale ou sur leur esquisse pendant toute leur vie. Ce droit existe encore pendant sept ans après leur mort au profit de leurs héritiers. En cas de cession de l'œuvre, l’auteur ne conserve son droit de reproduction que sil se l’est expressément réservé. Mais l'acquéreur ne lobtient que s’il la expressément stipulé. Lorsque l’œuvre a été commandée, celui qui a fait la commande est aux lieu et place de l'auteur. L'œuvre artistique doit être enregistrée comme l’œuvre littéraire.
Pour la sculpture, le droit de reproduction dure quatorze ans, à partir de la première publication. Si l’auteur est encore en vie à cette époque, son droit est prolongé de quatorze ans.
Les différents états de l'Allemagne avaient chacun leur législation particulière.sur la propriété artistique et littéraire. Une loi du 11 juin 1870 fut promulguée pour les états qui à cette époque composaient la confédération de l'Allemagne du Nord. Elle fut étendue avec un certain nombre d’autres
(1) Pataille. — 1864. p. 145.
lois au nouvel empire d'Allemagne par la constitution du 16 avril 1871 (1).
L'auteur a le droit exclusif de reproduction sa vie durant ; ses héritiers conservent ce droit trente ans après sa mort. Pour les œuvres en collaboration, le délai de trente ans commence à courir de la mort du survivant des collaborateurs. Pour les œuvres posthumes, il commence à partir de la mort de l’auteur ; pour les œuvres anonymes ou publiées sous un pseudonyme, le droit duretrente ans à partir de la publication. La durée est la même pour les œuvres publiées par des académies et sociétés savantes. Toute publication faite sans le consentement de l’auteur est une contrefaçon. La traduction est une contrefaçon : 4° quand l'ouvrage primitivement publié dans une langue morte a été traduit dans une langue vivante quelconque ; 2° quand l'ouvrage primitivement publié dans plusieurs langues a été traduit dans une de ces langues ; 3° quand l’auteur s’est expressément réservé le droit de traduction. Dans ce cas, l’auteur doit faire paraître sa traduction dans le délai d’un an commençant à courir de l’expiration de l’année où a paru l’œuvre originale. Il n’y à pas contrefaçon dans la reproduction d'extraits d’un ouvrage insérés dans un recueil de morceaux choisis; dans la reproduction d'articles de journaux autres que les romans, nouvelles ou articles scientifiques ou littéraires pour lesquels Pauteur s’est réservé le droit de reproduction.
La loi du 44 juin 1870 s'applique aux œuvres de topographie, de géographie, de sciences naturelles ou d'architecture, ainsi qu'aux œuvres musicales.
Les œuvres dramatiques, ‘avec ou sans musique, ne peuvent être représentées sans le consentement de Pauteur.
(1) Pataille, 1872, p. 8538.
La durée du droit de représentation est la même que celle du droit de reproduction. Les œuvres musicales antérieurement imprimées peuvent être exécutées sans le consentement de l’auteur.
Les œuvres artistiques appartenant aux arts figuratifs sont protégées par une loi du 9 janvier 1876 (1). Le droit de reproduction appartient à lauteur pendant sa vie et à ses héritiers pendant trente ans aprés sa mort. La cession de l’œuvre n’entraine pas cession du droit de reproduction, sauf pour les portraits et bustes commandés. Mais l’œuvre ne peut être reproduite sans le consentement du propriétaire.
Il n’y à pas contrefaçon dans la reproduction faite à la main et non destinée à être mise en vente, ou dans la reproduction par un art différent.
Les photographies sont protégées par une loi spéciale, celle du 410 janvier 1876 (2). La photographie ne peut être reproduite par des moyens mécaniques sans le consentement de l’auteur. Toute reproduction de la photographie originale, pour avoir droit à la protection de la loi, doit porter le nom de l’auteur, son adresse et l’année de la première publication. L'auteur conserve son droit exclusif pendant cinq ans à partir de la fin de l’année où a paru la première reproduction autorisée ou lépreuve négative en cas de non reproduction. Lorsque la photographie est la reproduction d’une œuvre d’art non tombée encore dans le domaine public, le photographe est ayantcause de lartiste et son œuvre est protégée comme l'original lui-même. Le droit de reproduction pour les portraits appartient de plein droit à celui qui les à commandés.
En Autriche, la loi sur la propriété littéraire ou
(1) Annuaire de législation étrangère, 1877, p. 88. (2) Annuaire de législation étrangère, 1877 p. 107.
artistique est du 19 octobre 1846 (1). Les auteurs d’ouvrages de littérature ou d'art ont un droit de propriété sur leurs œuvres. Ce droit comprend le droit de reproduction et le droit de représentation. La durée du droit de reproduction est de la vie de l’auteur et de trente ans après sa mort. Pour les ouvrages posthumes, anonymes ou pseudonymes, le droit dure trente ans à partir de la publication. Il est de cinquante ans pour les œuvres publiées par des académies, des universités ou des sociétés scientifiques ou littéraires, sous la protection de l'État. Il est de trente ans seulement pour les publications émanées d’autres sociétés.
Le droit de représentation dure la vie de lauteur et dix ans seulement après sa mort.
Toute reproduction faite sans le consentement de l’auteur, même par un procédé différent, est une contrefaçon. N'est pas considérée comme contrefaçon la reproduction littérale d’un passage faite dans un but de critique ou d'instruction, pourvu que la source en soit indiquée.
La traduction est autorisée quand l’auteur ne s’est pas expressément réservé ce droit ou qu'il a laissé passer un an sans faire paraître de traduction.
Les œuvres littéraires et musicales sont garanties en Danemark par une loi du 29 décembre 1857 (2). L'auteur a un droit exclusif de reproduction pendant sa vie ; aprés sa mort, pendant trente ans, son droit passe à ses héritiers testamentaires, à leur défaut au conjoint survivant, à défaut de conjoint à ses héritiers légitimes (3). La loi s'applique aux caries géographiques et aux ouvrages scientifiques qui ne peuvent être considérés comme œuvres
(1) Pataille. — Code internat ional, p. 145.
(2) Pataille.— Code international, appendice, p. 51. (3) Une loi de 1858 a porté ce délai à cinquante ans.
d'art, ainsi qu'aux œuvres musicales. La reproduction non autorisée est une contrefaçon. La reproduction est permise quand, depuis cinq ans, l'éditeur ne possède plus aucun exemplaire de la dernière édition. La protection de la loi s'étend aux discours, sermons, conférences et cours publics.
L'auteur a le droit exclusif d'autoriser la représentation ou l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales. L’exécution sans appareil scénique d’une œuvre dramatique ou musicale ou l'exécution de fragments d’une œuvre musicale dans un concert peut avoir lieu sans autorisation de l’auteur.
Pour les œuvres artistiques, la loi qui les protège est la loi du 31 mars 4864 (1). La reproduction d’une œuvre artistique n’est pas permise quand la reproduction appartient au même art que l'original. La durée du droit et sa transmission sont les mêmes que pour les œuvres littéraires, Sont exceptées de la protection de la loi, les œuvres placées dans les collections publiques ou les parties extérieures des constructions architecturales avec ornements artistiques.
La Hongrie n'avait pas eu de loi spéciale avant 41884. A cette époque fut promulgée une loi sur le droit d’auteur, qui à établi certaines régles spéciales différentes de celles posées par la loi autrichienne (2). L'auteur d’une œuvre littéraire, musicale ou artistique a son droit exclusif de reproduction. Ce droit peut être cédé entre vifs ou par testament ; il est transmissible aux héritiers, il ne passe Jamais à PEtat par voie de déshérence. La protection de la loi s'étend aussi aux cours et conférences même avant leur publication par l’auteur. La traduction est interdite : 4° quand Pœuvre publiée dans une langue morte a été traduite
(1) Pataille, 1866, p. 338.
(2) Pataille, 1887, p. 67.
daus une langue vivante; 2° quand elle a paru en même temps en plusieurs langues et qu’elle est traduite dans une de ces langues ; 3° enfin quand l’auteur s’est expressément réservé ce droit; dans ce cas, la traduction doit être commencée dans l’année et publiée dans les trois ans. Le texte des lois et ordonnances ne peut être publié sans l’autorisation de l'Etat.
Le droit dure la vie de l’auteur et cinquante ans après sa mort. Pour les œuvres anonymes ou pseudnoymes dont l'auteur ne s’est pas fait connaître, le droit ne dure que cinquante ans à partir de la publication. Les académies, les universités, les associations ne conservent leurs droits que pendant trente ans à partir de Papparition de l’œuvre. Le droit exclusif de traduction, dans les cas où il existe ne dure que cinq ans.
Le droit de représentation et d'exécution est protégé comme le droit de reproduction.
L'artiste a aussi sur son œuvre un droit exclusif de reproduction. Ce droit n'existe pas pour les œuvres placées à demeure dans les rues, les places publiques, etc. Les œuvres d'architecture ne sont pas protégées par la loi.
Les photographies sont protégées pendant cinq ans, à partir de la fin de l’année de la publication.
La loi protège les œuvres des auteurs hongrois en quelque lieu qu’elles paraissent. Les étrangers ne sont protégés que si leur œuvre à paru chez un éditeur hongrois ou si l’auteur habite la Hongrie depuis deux ans au moins.
L'Espagne avait eu depuis longtemps une législation très favorable aux auteurs. Une loi du 10 janvier 1879 est venue à nouveau régler la question (1). La propriété intellectuelle appartient aux auteurs en tous genres d'œuvres littéraires et
(1) Pataille, 1880, p. 257.
artistiques. Elle appartient aux auteurs pendant leur vie et reste aux héritiers testamentaires pendant quatre-vingts ans après leur mort. Lorsque le droit a été cédé du vivant de l’auteur, le cessionnaire ne le garde que pendant vingt-cinq ans après la mort de l’auteur s’il laisse des héritiers à réserve. Ceux-ci en jouissent alors pendant les cinquante-cinq ans restant à courir. S'il n'y à pas d’héritiers réservataires, le cessionnaire conserve le droit pendant quatrevingts ans à partir de la mort de l’auteur. La protection de la loi s'étend aux cours, sermons et conférences même non encore publiés par l’auteur. Les discours parlementaires ne peuvent être reproduits sans autorisation que dans les journaux politiques. La traduction des ouvrages étrangers est réglée par les conventions diplomatiques ; en l'absence de conventions, elle est permise en Espagne.
Les éditeurs d'œuvres anonymes ou pseudonymes ont les mêmes droits que l'auteur, à moins que celui-ci ne soit connu. Les lois, décrets et règlements ne peuvent être publiés en collection sans lautorisation du gouvernement.
Pour les œuvres artistiques, la cession de l’œuvre d'art, sauf convention contraire, n’entraîine pas cession du droit de reproduction. Les œuvres placées dans les collections ‘publiques ne peuvent être reproduites du vivant de l’auteur sans son autorisation.
Le droit de représentation est soumis aux mêmes règles que le droit de reproduction.
L'auteur, pour conserver son droit, doit faire déposer trois exemplaires de l’œuvre au ministère de l’intérieur. Les tableaux, statues et modèles d'architecture ne sont pas soumis au dépôt. L'enregistrement et le dépôt doivent être effectués dans l’année de la publication. Quand cette formalité n’a pas été remplie, l’œuvre tombe pour dix
ans dans le domaine public. Si, après ces dix ans, il se passe encore une année sans enregistrement, l’auteur se trouve déchu de tout droit.
En Grèce, il n’y a pas de loi spéciale sur la propriété littéraire et artistique. Ce sont les articles 432 et 433 du Code pénal qui ont réglementé la matière. (1) L'auteur, ses héritiers ou ayants-cause ont un droit exclusif pendant quinze ans sur les œuvres de littérature ou d'art. Le souverain peut accorder un privilège plus étendu. La contrefaçon est punie d’une amende; l’auteur peut faire saisir les exemplaires contrefaits et en disposer quand le Jugement de condamnation est devenu exécutoire.
La loi italienne sur la propriété des œuvres artistiques et littéraires est du 25 Juin 1865. (2) L'auteur a sur son œuvre un droit exclusif de reproduction qui dure sa vie entière et au moins quarante ans depuis la publication. S'il a survécu moins de quarante ans à la publication de son œuvre, le droit exclusif continue de subsister jusqu'à l'expiration de cette période au profit de ses héritiers et ayants-cause. A partir de sa mort ou de l'expiration des quarante ans commence une nouvelle période de quarante ans, pendant laquelle toute personne à le droit de réimprimer l’œuvre en payant au propriétaire du droit une redevance de cinq pour cent sur le prix fort marqué sur chaque exemplaire.
Pour l'Etat, les communes, les provinces, les académies, les sociétés savantes, le droit de reproduction n'existe que pendant vingt ans.
Le droit de traduction est réservé à l’auteur pendant les dix premières années de la publication. Le même droit exclusif existe pour l’auteur d’une œuvre d'art, qui peut
(1) Pataille. — Code international, p. 258.
(2) Pataille, 1865, p. 291.