‹ Condition De La Femme En Droit RomainChapitre 18 sur 27 · JE · texte numérisé non relu

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seul, pendant dix ans, la reproduire par un art différent.

Pour conserver son droit, l’auteur doit déposer à la préfecture de la province un certain nombre d’exemplaires de l'ouvrage ou de photographies de l’œuvre d'art en déclarant qu'il entend réserver ses droits. A défaut de dépôt et de déclaration dans les dix premières années de la publication, tout droit d'auteur est considéré comme abandonné.

Pour le droit de représentation, la loi de 1865 a été modifiée par une loi du 10 août 1875 (1). L'auteur et ses héritiers ont le droit exclusif d'autoriser la représentation pendant quatre-vingts ans, à partir de la première représentation. Les formalités de dépôt et de déclaration sont les mêmes que pour l'œuvre littéraire. Le dépôt doit être fait dans les trois mois de la première représentation, sinon il ne produit d'effet que du jour où il a été effectué.

En Hollande, la propriété littéraire et artistique était régie jusqu'à ces dernières années par la loi du 25 janvier 1817, qui promulguée pour le royaume des Pays-Bas, est restée en vigueur en Belgique jusqu'à la loi du 26 mars 1886. En Hollande, une loi du 28 juin 1881 est venue modifier la loi de 1817, mais seulement en ce qui concerne les œuvres littéraires. C’est toujours elle qu'il faut consulter pour connaitre les rêgles qui s'appliquent aux œuvres d’art.

D’après la loi de 1881(2), l’auteur a sur son œuvre un droit exclusif de reproduction, le même droit appartient à l’éditeur d’une œuvre anonyme. Ce droit exclusif comprend aussi le droit de traduction des œuvres non publiées ou des conférences et discours prononcés par l’auteur, ainsi que des œuvres publiées pour lesquelles l’auteur s’est expressément réservé le droit de traduire dans une ou plusieurs langues. Dans

(D) Annuaire de législation étrangère, 1876, p. 564. 42 . Pa . , « — © Annuaire de législation étrangère, 1882, p. 475.

ce dernier cas, la traduction doit paraître dans un délai de trois ans. |

La conservation du droit de l’auteur est subordonnée à un dépôt qui doit être effectué dans le mois de la publication. Il est remis à l’auteur un récépissé dont la date fixe le point de départ de son droit. Ce droit a une durée de cinquante ans à partir de la date du récépissé sans pouvoir toutefois être inférieur à la vie de l'auteur. Pour les œuvres non publiées, le droit exclusif dure la vie de l’auteur et trente ans après sa mort.

Le droit de représentation existe aussi au profit de l’auteur. Pour les œuvres non publiées du vivant de l’auteur, le droit dure la vie de l’auteur et trente ans après sa mort. Pour celles qui ont été publiées, il n’est que dix ans à partir de la date du récépissé.

Le droit de traduction pour les œuvres non publiées à la même durée que le droit de reproduction ; pour celles qui ont été publiées, il dure cinq ans à partir de la date du récépissé.

La loi s'applique à toutes les œuvres publiées en Hollande ou dans les Indes hollandaises ainsi qu'aux œuvres non publiées d'auteurs domiciliés en Hollande ou dans les Indes.

Pour les œuvres artistiques, la loi du 25 Janvier 1817 continue à s'appliquer (1). Le droit de reproduction dure la vie de l'auteur et vingt ans aprés sa mort. L'œuvre doit avoir été publiée en Hollande chez un éditeur hollandais.

La loi portugaise est du 8 juillet 1851 (2). Elle sétend à toutes les œuvres littéraires orales ou écrites, sauf les œuvres obscènes, diffamatoires ou contraires aux bonnes mœurs. Le dépôt est obligatoire. La loi avait fixé

(1) Pataille. — Code international, p. 270.

(2) Pataille. — Code international, p. 273.

la durée du droit d'auteur à la vie de Fécrivain et à trente ans aprés sa mort. Le Code civil portugais a porté cette durée à cinquante ans (1). C'est aussi ce temps que dure le droit de l'éditeur d'œuvres anonymes ou posthumes, ainsi que celui de l'État, des Académies ou des corps savants sur les publications faites par eux.

Pour les œuvres dramatiques et musicales, l’auteur a, en outre du droit de reproduction, régi par les règles ordinaires, le droit exclusif d’en autoriser la représentation ; la loi fixe, de plus, une part des recettes à laquelle l’auteur a droit. Après sa mort, ses héritiers ou cessionnaires ne peuvent plus interdire la représentation, sauf pour les œuvres non représentées ni publiées du vivant de l’auteur, mais ils ont droit pendant 30 ans à la rétribution accordée par la loi à l’auteur. Le Conservatoire perçoit la moitié des droits d'auteurs sur les œuvres tombées dans le domaine public.

En Norvège, la propriété littéraire est. garantie par la loi du 8 juin 1876 (2). Cette loi s'applique aux écrits en tous genres, aux cartes et plans et aux œuvres musicales. Les œuvres artistiques proprement dites et les photographies sont protégées par des lois spéciales. Le droit exclusif de l’auteur dure sa vie entière et cinquante ans après sa mort. Pour les publications émanées des sociétés savantes ainsi que pour les œuvres anonymes ou posthumes, le droit de reproduction dure cinquante ans à partir de la publication. Il y a contrefaçon toutes les fois que l’œuvre est reproduite sans le consentement de l’auteur, même avec quelques changements, pourvu que ces changements ne soient pas assez importants pour donner à l’œuvre un caractère de nouveauté. Pour les

(1) Darras, p. 427.

(2) Annuaire de législation étrangère. 1877, p.609.

œuvres musicales, il y a contrefaçon quand on arrange un morceau pour des voix ou des instruments autres que ceux pour lesquels il à été composé. Les variations ou fantaisies sont considérées comme œuvres originales. Les traductions sont assimilées à une contrefaçon : 41° Quand l’ouvrage est traduit dans un dialecte de la langue dans laquelle il à été. écrit. Le norvégien, le suédois et le danois sont considérés comme des dialectes de la même langue ; 2° Quand l'ouvrage traduit était encore inédit ; 3° Quand il à été publié dans une langue morte et traduit dans une langue vivante ; 4° Quand l'ouvrage publié à la fois en plusieurs langues à été traduit dans une de ces langues.

La prohibition de reproduire l'ouvrage cesse quand depuis cinq ans il est épuisé en librairie. L'auteur peut faire renaître son droit en publiant lui-même une nouvelle édition avant qu'un tiers ait publié ou annoncé une réimpression de l’ouvrage.

Le droit de représentation a une durée égale à celle du droit de reproduction. L’exécution d’une œuvre dramatique ou musicale sans appareil scénique peut avoir lieu sans le consentement de l’auteur. Quand l'ouvrage a été écrit en collaboration, le consentement de tous les auteurs est nécessaire. Toutefois, quand quelques morceaux de musique seulement ont été insérés dans une œuvre dramatique, le consentement de l’auteur seul suffit.

Pour les œuvres artistiques appartenant aux arts plastiques ou du dessin, la loi du 12 mai 1877 (1) à établi des règles analogues. La durée du droit est la même que pour les œuvres littéraires. L’aliénation de l’œuvre n’entraine pas cession du droit de reproduction, sauf pour les portraits et bustes commandés.

(1) Annuaire de législation étrangère, 1878, p. 653.

Une loi de la même date a établi, pour les œuvres photographiques des règles spéciales. (1) Le droit exclusif dure cinq ans à partir du tirage; chaque exemplaire doit porter la mention du droit exclusif, l'indication de l’année du tirage et le nom du photographe.

La législation suédoise se rapproche beaucoup de la législation norvégienne. La loi du 10 août 1877, (2) à reproduit, pour le droit de reproduction des œuvres littéraires, les mêmes règles que la loi que nous venons d'analyser. Mais le droit de représentation ne dure que la vie de l’auteur et cinq ans après sa mort.

La loi sur la propriété artistique est plus ancienne. Elle est du 3 mai 1867. (3) L'artiste a un droit exclusif de reproduction sur son œuvre pendant sa vie et dix ans après sa mort. La cession de l’œuvre d'art n’entraine pas cession du droit de reproduction à moins de stipulation contraire. La reproduction est permise pour les œuvres d'art appartenant à PEtat ou aux communes, et placées dans les musées ou à lextérieur des monuments publics.

En Russie, il n’y a pas de lois spéciales sur la propriété artistique et littéraire. Elle est réglementée par un grand nombre d'articles du Digeste des lois civiles et du Code pénal, complétés par des ukases en 41842, en 1846 et 1857. (4) Le droit exclusif de reproduction existe au profit de l’auteur de tout ouvrage de peinture, sculpture, gravure, musique ou littérature. Le même droit existe au profit du premier éditeur de proverbes, contes, chants nationaux ou de manuscrits anciens.

Le droit de reproduction peut être cédé, mais tant

(1) Annuaire de législation étrangère, 1875, p. 656. (2) Annuaire de législation étrangère, 1878, p. 658. (3) Pataille, 1868, p. 193.

(4) Code international, p. 308.

qu'il n'y a pas eu cession volontaire, ce droit est insai- Sissable par les créanciers. La cession de l'œuvre n’entraine pas cession du droit de reproduction, à moins que l’œuvre n'ait été acquise par l'Etat pour être placée dans les églises, les palais impériaux ou les musées ou qu’il ne s'agisse d’un portrait commandé.

Les œuvres littéraires ou musicales ne sont soumises à aucun dépôt. Les œuvres artistiques doivent être enregistrées et décrites; avis de l’enregistrement est donné à l’Académie des Beaux-Arts et publié dans les journaux.

Le droit exclusif dure la vie de l’auteur et cinquante ans après sa mort (1).

La traduction est permise sauf pour les ouvrages ayant nécessité des recherches scientifiques et pour lesquels l'auteur après s'être réservé le droit de traduction a publié une traduction dans les deux ans.

Jusqu'à ces dernières années, la Suisse n'avait pas de législation fédérale sur la propriété littéraire ou artistique. En 1856, un concordat avait été conclu entre un certain nombre de cantons ; mais tous n’y ayant pas adhéré il arrivait que tandis que les auteurs étrangers appartenant à des pays ayant conclu avec la Suisse des conventions diplomatiques étaient protégés dans toute létendue de la confédération, les auteurs suisses, dans certains cantons, pouvaient être impunément contrefaits. La loi fédérale du 23 avril 1883 est venue faire disparaître cette anomalie (2).

Aux termes de cette loi, la propriété littéraire ou artistique consiste dans le droit exclusif de reproduction et d'exécution des œuvres de littérature et d’art. Ce droit dure la vie de l’auteur et trente ans après sa mort. L'enregistrement de l’œuvre n’est nécessaire que pour les œuvres posthumes

(1) Darras, p. 427.

(2) Journal de droit international privé, 1883 p. 329,

ou émanées d’une personne morale. Le droit dure alors trente ans à partir de l’enregistrement. Pour les autres œuvres, l'enregistrement est facultatif. L'auteur a le droit exclusif de traduction, mais il doit la faire paraître dans les cinq ans de la publication.

La cession de l’œuvre d’art n'entraîne pas cession du droit de reproduction sauf pour les portraits commandés. Les œuvres d’art placées dans les rues et places publiques peuvent être librement reproduites par un art différent.

Pour les œuvres d'architecture, l’acquéreur des plans est présumé, à moins de convention contraire, avoir le droit de les faire exécuter.

Les photographies, à condition d’avoir été enregistrées, sont protégées pendant cinq ans.

Enfin la reproduction de la musique par un instrument mécanique n’est pas assimilée à une contrefaçon.

Les états principaux de l’Europe ont ainsi maintenant une législation sur la propriété artistique et littéraire. En Amérique, le Canada, les Etats-Unis et le Mexique ont aussi des lois sur la matière.

Au Canada, la protection résulte d’un acte du 26 octobre 1875 (1). Le droit de propriété littéraire peut appartenir à tout auteur domicilié au Canada ou dans les possessions anglaises ou dans un pays ayant des conventions littéraires à cet égard. Ce droit porte sur toute production littéraire, artistique ou scientifique autre que les ouvrages séditieux ou immoraux. Deux exemplaires de l'ouvrage doivent être déposés au ministère de l’agriculture. Le droit de l’auteur dure vingt-huit ans à partir de lenregistrement qui accompagne ce dépôt. A lexpiration de cette période, l’auteur ou en cas de décès, sa veuve ou ses héritiers peuvent obtenir une prolongation de droit de quatorze ans.

(1) Annuaire de législation étrangère, 1877, p. 753,

L'auteur peut obtenir une protection provisoire pour les articles publiés par lui dans des journaux ou revues en en faisant enregistrer le titre et en déclarant son intention de les réunir plus tard en volumes.

Le ministre de l'agriculture peut autoriser toute personne à reproduire un ouvrage épuisé si l’auteur, mis en demeure, ne fait pas faire une réimpression de l’ouvrage dans le délai qui lui est fixé. L'autorisation détermine alors le nombre d'exemplaires qui pourront être imprimés et la redevance à payer à l’auteur. °

Aux Etats-Unis, la derniére loi est du 8 juillet 4870 (1). Le droit de copie qui comprend le droit de représentation existe sur toutes les œuvres littéraires, musicales on artistiques pendant vingt-huit ans avec droit à une prorogation de quatorze ans au profit de l’auteur s'il vit encore ou de sa veuve et de ses héritiers.

L'auteur doit, avant toute publication, faire enregistrer à la bibliothèque du Congrès le titre de son ouvrage ou la description de l’œuvre d’art qu'il veut mettre au jour. Dans la quinzaine de la publication, il doit faire déposer deux exemplaires de son livre ou une photographie de l’œuvre d’art.

Au Mexique, les dispositions sur la propriété littéraire et artistique forment le titre 8 du livre IT du Code civil du 1° mars 1871 (2). Cette loi, contrairement à toutes les autres lois dont nous avons parlé, établit au profit de l’auteur et de ses héritiers un droit perpétuel de reproduction sur les œuvres artistiques et littéraires. Le droit de représentation est limité à la vie de l’auteur et à trente ans après sa mort. La propriété se prescrit par dix ans pour les œuvres artistiques et littéraires, par quatre ans pour la propriété

(1) Pouillet, p 711.

(2) Pataille, 1876, p. 257

des œuvres dramatiques. Les œuvres considérées comme utiles peuvent être expropriées pour cause d’utilité publique moyennant une indemnité accordée à lauteur. L'éditeur d'une œuvre posthume, s’il est héritier de lauteur, a les mêmes droits que lui. S'il n’est pas héritier, son droit ne dure que trente ans.

Les académies et sociétés savantes ont pendant vingt-cinq ans le droit exclusif de reproduire les œuvres qu’elles font publier. Au profit de l'Etat, ce droit ne dure que dix ans.

L'auteur peut sesréserver le droit de traduction en indiquant s'il entend le faire pour une ou plusieurs langues déterminées ou dans toutes les langues.

La protection de la loi s'étend aux œuvres littéraires, aux cartes, plans, ete., aux œuvres de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de calligraphie et de musique.

L’acquéreur d’une œuvre d'art n’acquiert pas de plein droit le droit de la reproduire, sauf quand il s’agit de portraits commandés.

La protection de la loi est subordonnée à un dépôt et à une déclaration.

Enfin, dans l’Extrème-Orient, un pays resté longtemps en dehors de la civilisation européenne, le Japon, a, depuis 1875, une loi sur la propriété artistique et littéraire (1).

Cette loi protège les livres et les dessins. L'auteur peut demander le droit exclusif de vendre son ouvrage pendant trente ans. Pour les ouvrages reconnus utiles à la société, ce droit peut être prolongé de quinze ans. Pour les ouvrages en plusieurs volumes, le délai part pour chacun d'eux de sa publication.

Le consentement de l’auteur est nécessaire à celui qui

(1) Pataille, 1878, p. 304.

ho

veut publier l'ouvrage d’autrui, alors qu'il n’est pas tombé dans le domaine public, après l'avoir corrigé, abrégé, commenté ou illustré.

L'auteur qui veut publier une édition modifiée de son ouvrage doit demander une nouvelle autorisation.

En cas de décès de l’auteur, avañt l’expiration de son droit, il passe à ses héritiers, si ceux-ci déclarent l'accepter.

Quand un ouvrage en langue étrangère à déjà été traduit, une nouvelle traduction ne peut être autorisée que s'il est évident que la nouvelle traduction est meilleure que la premiére.

Le dépôt de trois exemplaires est obligatoire ; il est payé à ce moment un droit égal au prix de six exemplaires.

La contrefaçon et la vente de mauvaise foi d’exemplaires contrefaits sont punies d’amende et de confiscation.

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