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RÉSULTANT DES CONVENTIONS DIPLOMATIQUES

Nous avons déjà dit que le décret de 1852 n’était plus en France le seul texte à consulter pour la protection des œuvres d’art ou de littérature publiées à l'étranger. Plusieurs tentatives avaient été faites, avant l’apparition de ce décret, pour arriver à régler par des traités la situation des auteurs étrangers en France et celle des Français à l'étranger. Pour quatre pays seulement, on avait pu arriver à traiter. Mais quand le décret de 1852 fut venu proclamer le principe de la protection égale pour tous les auteurs, aussi bien pour les étrangers que pour les nationaux, un mouvement d'opinion se produisit et, en quelques années, presque tous les pays civilisés avaient conclu avec la France des conventions pour la protection réciproque des œuvres artistiques et littéraires.

Le premier traité qui eût mentionné la propriété . littéraire et artistique était le traité de commerce conclu le 25 juillet 1840 avec les Pays-Bays. L'article 14 de ce traité contenait la disposition suivante : « La propriété littéraire sera réciproquement garantie. Une convention spéciale déterminera ultérieurement les conditions d’application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux royaumes. » Cette convention ne fut signée que le

29 mars 1855. Elle a été remplacée depuis par une nouvelle convention du 19 avril 1884.

Deux autres traités: avaient été conclus, lun avec la Sardaigne en 1843, l’autre avec le Hanovre en 1851. Ces deux pays ayant été depuis absorbés l’un par le royaume d'Italie, lautre par l'empire d'Allemagne, ces conventions sont aujourd’hui remplacées par celles qui unissent la France aux nouveaux Etats qui les ont remplacés.

Le 12 avril 1851, un traité avait été conclu avec le Portugal ; il à été renouvelé le 11 juillet 1866 par une convention encore en vigueur.

Enfin le traité du 3 novembre 1851, passé entre la France et l’Angleterre, à été complété par une convention du 3 septembre 1875.

Après le décret de 1852, un premier traité fut conclu avec la Belgique le 22 août 1852. Ce traité a depuis été remplacé par une convention du 41° avril 1861, modifiée elle-même par une autre convention du 31 octobre 1881, complétée par la déclaration du 4 janvier 1882.

Une convention fut signée avec l’Espagne le 15 novembre 1853; elle a été remplacée par la convention du 416 juin

Le canton de Genève avait conclu avec la France un traité le 30 octobre 1858. En 1864, la protection fut étendue à toute la Suisse. Cette dernière convention est aujourd’hui remplacée par celle du 23 février 1882.

Le 6 avril 1861, un traité avait été conclu avec la Russie, mais ce traité, dénoncé en 41886 par le gouvernement russe, a expiré le 44 janvier 1887 sans avoir été renouvelé.

Dès sa constitution, le royaume d'Italie conclut avec la France une convention diplomatique en date du 20 juin 1862; une nouvelle convention a été signée le 9 Juillet

Avec l'Autriche, une convention avait été conclue le 11 décembre 1866. Cette convention expirait à la fin de 1878; un traité provisoire signé pour un an le 5 janvier 1879, fut, après des prorogations successives, remplacé par une convention du 8 mars 1884.

Les petits Etats qui composaient l'Allemagne avant 1871 avaient conclu avec la France des traités particuliers. Outre le traité avec le Hanovre, dont nous avons déjà parlé, les principaux étaient : celui du 2 août 1862 avec la Prusse, ratifié seulement en 1865, auquel avaient adhéré la plupart des petites principautés allemandes ; celui du 24 mars 1865 avec la Bavière étendu à l’Alsace- Lorraine par la convention additionnelle du 11 décembre 1871; celui du 24 avril 4865 avec le Wurtemberg ; celui du 26 mai 1865 avec la Saxe. Dés 1870, on avait voulu remplacer ces traités particuliers par une convention générale. La guerre, qui survint à cette époque, arrêta les négociations. Elles furent reprises depuis en 41875, mais sans pouvoir encore aboutir. Enfin en 1882 une nouvelle tentative fut faite et cette fois on arriva à conclure le traité du 19 avril 1883. Cette convention qui fut rédigée avec un grand soin, est aujourd'hui la plus récente de toutes celles que nous ayions. Elle a déjà servi de type à une convention conclue entre l’Allemagne et la Belgique. (1)

Un traité conclu avec l'Etat de Salvador en juin 1880 offre une particularité qui doit être signalée. Cet Etat, contrairement à ce qui existe pour les autres nations avec lesquelles nous avons traité, n’a pas de législation spéciale sur la propriété artistique et littéraire. Le traité ne pouvait donc pas, comme les autres, faire une combinaison

(1) Voy. Lyon-Caen. La convention littéraire et artistique entre ta France et l'Allemagne. (Extrait de la Revue de droit international, 1884.)

entre deux législations en vigueur. On y a done reproduit les dispositions de la loi française. De là deux conséquences : les auteurs français dans ce pays sont plus favorisés qu'ils ne le sont en général dans les autres pays étrangers; de plus, les auteurs de ce pays sont plus protégés en France qu'ils ne le sont chez eux, ce qui est une dérogation à ce que nous avons dit du droit qu'ont en général les étrangers en France. Mais ici il y a un texte formel qui ne peut pas laisser de doute.

Ces traités, pour avoir leur effet entre les parties contractantes, doivent avoir été soumis aux formalités exigées par la loi constitutionnelle de chaque Etat. En France, ces formalités ont varié.

Dans le règne de Louis-Philippe pendant lequel ont été conclus les premiers traités qui nous occupent, le roi pouvait conclure seul les traités qui n’entrainaient pas cession de territoire ou qui nengageaient pas les finances de l'État. Les conventions littéraires et artistiques auraient donc pu ne pas être soumises à l’approbation des Chambres. Mais comme elles déclaraient illicites des faits qui Jusquelà avaient été permis en interdisant la contrefaçon d’ouvrages publiés à l’étranger, on à cru devoir néanmoins les faire ratifier par le pouvoir législatif.

Sous la république de 1848, tous les traités devaient être votés par l’Assemblée nationale; c’est ce qui eut lieu pour ceux qui ont été conclus pendant cette période.

La constitution de 41852 donnait à l’empereur le droit de signer les traités de paix et de commerce. Les conventions littéraires comprises dans les traités de commerce ont été signées toutes par l’empereur seul, les chambres n'ont pas eu à les ratifier.

Cette solution a cependant été contestée ; on à dit que les traités relatifs à la propriété littéraire, artistique ou

industrielle n'avaient rien de commun avec les traités de commerce ; ils établissent un droit de propriété en faveur des étrangers, par conséquent il ne rentrait pas dans les attributions de l’empereur de les conclure seul. Mais cette argumentation s'appuie sur une théorie fort controversée et sur laquelle nous aurons d’ailleurs à revenir. La doctrine et la jurisprudence sont loin d'admettre en notre matière d’une façon absolue un droit de propriété véritable. Pour la plupart des auteurs, il n’y a là qu'un monopole d'exploitation accordé aux auteurs, il n’y a pas véritablement propriété. De plus, tous les traités sur ce point ayant été conclus sous l'empire sans l'intervention des chambres, il faudrait décider que tandis que les auteurs étrangers seraient protégés en France par le décret de 1852, les Français seraient désarmés contre les contrefaçons étrangères. Ces motifs développés dans un rapport de M. le conseiller Lepelletier ont été adoptés dans l'arrêt de la chambre des requêtes du 25 juillet 1887 dont nous avons déjà parlé (V. la Loi 29 octobre 1887).

Dans la période qui s'étend du # septembre 1871 au 1 janvier 1876, l’organisation des pouvoirs publics à été fixée par la déclaration du 417 février 1871, la loi du 31 août 1871 et celle du 13 mars 1873. Ces lois portaient que le Président de la République exercerait ses fonctions sous l'autorité de l’assemblée. Parmi les attributions qui lui étaient reconnues ne se trouvait pas le droit de conclure les traités. Cependant un certain nombre de traités et en particulier la convention du # août 1875 modifiant le traité franco-anglais de 1851, ont été conclus sans avoir été soumis à la ratification de l’assemblée. On s’est demandé quel était le sort de ces traités. Certains auteurs ont prétendu qu'ils étaient néanmoins valables. Le Président de la République, a-t-on dit, exerçait bien ses fonctions sous l'autorité

de l’Assemblée nationale, mais du moment que celle-ci ne protestait pas contre ses actes il y avait ratification tacite. Mais cette opinion ne peut se soutenir; la ratification tacite ne peut suffire dans un cas aussi important. De plus pour certains traités, ceux qui ont préparé l'évacuation du territoire, l’Assemblée nationale a expressément délégué ses pouvoirs au Président de la République; on ne pensait donc pas que dans ce cas une ratification tacite suffirait pour valider le traité. Pour les autres conventions qui n’ont pas été ratifiées, il faut décider qu'elles ont été conclues en dehors des formes légales ; elles n’ont donc aucune efficacité. En fait cependant elles ont toujours été appliquées.

Depuis le vote de la constitution de 1875, la situation a changé. L'article 8 de la troisième loi constitutionnelle donne au Président de la République le droit de négocier et de ratifier les traités. Puis l’article ajoute: « Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l’État, ceux qui sont relatifs à l'État des personnes et au droit de propriété des Français à létranger ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. » Il semble donc, hors de doute, que les traités relatifs à la propriété artistique et littéraire doivent être ratifiés par les Chambres. On a dit cependant que ce n’était pas de ces traités que la loi avait voulu parler ; les traités que la loi soumet à la ratification des Chambres sont ceux qui, par leur importance, peuvent porter atteinte aux droits des Français à l'étranger. Ceux-ci ne présentent jamais ce danger ; ils accordent des avantages aux auteurs français à l'étranger sans leur rien retirer puisque le droit des étrangers, en France, est établi indépendamment des traités. L’intervention du pouvoir législatif est donc inutile. A ces objections on peut répondre que le texte est formel: il parle des traités qui concernent le droit de propriété des

Français à l'étranger. Or, à l’époque actuelle, la seule propriété qui ne soit pas partout accordée à tous, sans distinction de nationalité, est la propriété intellectuelle. Les traités concernant la propriété réelle ne pourraient intervenir qu'avec quelques peuples sauvages ; ce n’est évidemment pas pour une hypothèse aussi peu importante qu'un texte spécial a été introduit dans la loi constitutionnelle. Enfin, il est bien vrai qu'actuellement les étrangers sont protégés, en France, indépendamment de toute convention spéciale ; mais le décret de 1852 pourrait être abrogé par une loi nouvelle, les conventions auraient alors pour effet de diminuer les droits des Français. Les traités conclus depuis 1876 ne sont donc pas complètement nuls ; ils ont seulement besoin d’être ratifiés pour être valables. Un seul traité, dans notre matière, a été conclu dans ces conditions, c’est une convention du 29 septembre 1879 entre la France et la Belgique, contenant des modifications au traité du 1% mai 1861. Cette convention est, d’ailleurs, abrogée depuis le nouveau traité de 1881. Depuis 1880, toutes les conventions relatives, à notre matière, ont été soumises à la ratification des Chambres. A côté des traités, il est intervenu parfois des déclarations. La règle à suivre doitelle être différente? On l’a soutenu : le texte de la loi constitutionnelle, a-t-on dit, ne parlant que des traités, on ne peut l’étendre à une autre hypothèse. Nous ne pensons pas que ce raisonnement soit exact. Ce que l’art. 8 de la loi de 1875 a voulu dire, c’est que les droits des Français à l'étranger ne peuvent être modifiés que par une loi, de même que les droits des étrangers en France. (V. Clunet, Journal de droit international privé. — 1880, p. 17). Or, il n’y à pas à distinguer si cette modification provient d’un traité ou de tout autre acte gouvernemental. L’intervention du pouvoir législatif est toujours nécessaire.

Nous avons déjà eu l’occasion de dire que sur certains points, en matière de traduction notamment, le décret de 1852 était plus favorable aux étrangers que ne l’étaient la plupart des conventions. Quelle doit done être la règle à appliquer, celle qui résulte du décret ou celle contenue dans la convention ?

On à soutenu que l’auteur étranger pouvait, à son choix, se placer sous la protection de l’un ou l'autre texte. Cette opinion ne peut être admise. Entre particuliers, toutes les conventions sont permises pourvu qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public. C’est ainsi que, bien que le Code civil ait établi des règles spéciales pour le régime matrimonial, les époux peuvent, par leur contrat, modifier les droits que leur accorde la loi soit en les étendant, soit en les restreignant. Les nations qui font entre elles des conventions diplomatiques, peuvent être assimilées à des particuliers qui contractent; il leur est donc loisible de modifier par un traité les droits que la législation de l’une d’entre elles accorde à tous les étrangers en général. Les nationaux d’un pays qui a traité ne peuvent done pas, à leur choix, invoquer la loi générale ou le traité particulier qui lie leur pays d’origine à celui dans lequel ils veulent exercer leurs droits. Faut-il dire cependant que, dans tous les cas, les auteurs étrangers des pays qui sont reliés par une convention diplomatique ne pourront s'appuyer sur la loi générale du pays étranger. Il y à ici une distinction à faire et, pour la France, il faut appliquer des règles différentes, suivant qu'il s’agit de traités antérieurs à 1852 ou au contraire de traités qui n’ont été conclus que depuis cette époque. Pour les traités de la première catégorie, la question ne présente plus guère aujourd'hui qu'un intérêt théorique, ces traités étant remplacés presque tous par des traités plus récents. Mais les principes subsistent toujours

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