SOUDE
et pourraient encore être invoqués si une loi nouvelle venait en France remplacer le décret de 41852, ou si, dans un autre pays, une loi accordait aux auteurs étrangers plus de droits que n’en accordent les conventions conclues avec nous.
Deux opinions sont en présence. En 1860, M. Duvergier (1) soutenait que le décret de 1852 n'avait eu aucune influence sur les traités antérieurs. « Traités et lois, disait-il, n’ont ni même origine, ni même nature, ni même puissance. Les uns sont l'expression de deux volontés indépendantes, ils n'imposent pas l’obéissance à des sujets; ils forment un lien entre des contractants et leur empire s'étend à la fois sur des territoires distincts. Les autres sont la manifestation d’une seule volonté souveraine; elles sont des commandements pour tous les citoyens d’une nation, et leur autorité s'arrête à la frontière du pays pour lequel elles sont faites. L'opposition qui peut se rencontrer entre les stipulations des traités et les dispositions des lois postérieures ne saurait donc être une cause d’abrogation. » Cette théorie est juste lorsque la loi nouvelle restreint des droits qui ont été antérieurement accordés par traité. Mais quand, au contraire, il résulte de la législation plus récente plus de droits que n’en accordait le traité, il n'en est plus de même. A l’époque où les premières conventions littéraires et artistiques ont été conclues par la France, les auteurs étrangers, dans l'opinion qui dominait alors, n'avaient chez nous aucun droit reconnu. Les traités accordaient donc à un certain nombre d’entre eux un avantage "marqué. Mais le décret de 1852 est venu accorder à tous sans condition de réciprocité, la protection la plus large en France. Il aurait donc résulté du système
A) Du droit international en matière de propriété littéraire. — Pataille, 1860, p. 38.
que nous venons d'indiquer que les nations qui avaient les premières accordé aux auteurs français des droits qu’elles refusaient à d’autres auraient été moins favorisées que celles qui avaient refusé à nos auteurs une protection que nous accordions à tous sans distinction. Il faut donc admettre que les traités antérieurs au décret de 1852 ont été abrogés par ce décret dans tout ce qu'ils avaient de moins favorable aux étrangers. Mais ils ont continué à avoir leur effet pour les avantages que nos auteurs en retiraient et ce principe doit recevoir son application dans toutes les législations. C’est ainsi qu’en Belgique la loi de 1886 ayant accordé à tous les étrangers des droits plus étendus que ceux que donnait aux auteurs français le traité de 1881, c’est la loi belge qui a fixé, jusqu’à la convention de Berne de 1887, les droits de nos auteurs dans ce pays, tandis que le traité a continué à régler la condition des auteurs belges en France.
Mais quel est l'effet des traités postérieurs au décret de 1852. Deux systèmes ont été soutenus. M. Duvergier, qui n’admettait pas que le décret de 1852 ait pu avoir un effet quelconque sur les conventions antérieures, admettait, au contraire, que ce décret avait pu être modifié par les conventions qui l'avaient suivi. « C’est précisément, disait-il, parce que des lois ne peuvent abroger des traités, que des traités peuvent abroger des lois. »
Dans une opinion tout opposée, on à soutenu, au contraire, que les traités n'avaient pu modifier valablement la loi. Le décret de 1852 avait accordé aux étrangers une protection que la plupart des législations étrangères refusaient à nos nationaux. Les traités qui l’ont suivi ont eu pour but de restreindre les droits trop inconsidérément accordés aux auteurs étrangers sans réciprocité pour les Français. Mais on conteste que ce résultat ait pu légale-
ment Ôtre atteint: une loi ne peut être abrogée que par une loi ; un traité ne peut avoir cet effet. On soutient donc dans cette opinion que les traités sont sans effet pour tout ce qu'ils contiennent de restrictif à l'égard des étrangers des droits qui leur avaient été accordés par le décret de 1852 ; ils ont eu seulement pour effet de donner aux Français une certaine protection à l'étranger (1).
Nous n’adopterons pas ce système ; il est vrai, qu'en ce qui concerne le droit national, une loi ne peut être abrogée que par une autre loi. Mais dans les rapports internationaux, il n’en est plus ainsi. Les pays indépendants se lient entre eux par des traités, et c’est par des traités qu'ils consacrent les dérogations qui, dans chacun d’eux, peuvent être apportées à la loi commune au bénéfice des nationaux de l’autre. La législation d’un pays peut, par respect des principes du droit pur, accorder à tous les étrangers sans distinction certains avantages, sans se préoccuper des dispositions contraires qu'une loi étrangère peut contenir sur le même sujet. Mais les conventions diplomatiques ont pour principe la réciprocité ; il a donc pu être permis au gouvernement français d’apporter certaines restrictions aux droits précédemment accordés aux étrangers en présence d’une législation qui refusait de les conférer d’une manière aussi large aux auteurs français.
Un troisième système fait une distinction suivant que les traités ont ou non été ratifiés par le pouvoir législatif. Les traités qui ont été soumis à cette ratification ont pu modifier le décret de 1852; les autres n’ont pu avoir cet effet, les auteurs étrangers conservent alors le droit d’invoquer, suivant leur intérêt, l’un ou l’autre de ces textes (2). Ce que nous
(1) Pouillet, p. 646 et s.
(2) Weiss, — Droit international privé, p. 381,
venons de dire de effet des conventions sur les lois internes nous à montré que les conventions par elles-mêmes pouvaient avoir comme effet l’abrogation d’un texte de loi. L’approbation des chambres n’est qu’une formalité imposée par la constitution particulière du pays pour la validité de laccord conclu, mais elle n’a pas d'influence sur l'effet de la convention. Les traités qui ont pu être valablement conclus sans approbation des chambres, comme cela à eu lieu sous l'Empire, ont donc eu le même effet que ceux qui avant ou depuis cette période ont été soumis à cette formalité.
Il pourra donc arriver que dans certains cas les auteurs originaires d’un pays qui n’aura pas consenti à traiter avec la France seront mieux protégés que ceux qui auront contracté avec nous. Cette conséquence n’a pas été admise par M. Duvergier qui a essayé de soutenir ici une opinion originale. D’après lui, les traités postérieurs à 1852 auraient modifié le décret de cette date non seulement pour les nationaux des pays ayant traité, mais même pour ceux des pays qui n'ont pas participé aux conventions. En d’autres termes, le décret de 1852 n'aurait plus aujourd’hui d'application. Pour soutenir ce système, M. Duvergier invoque d’abord des arguments tirés de l’intention probable des auteurs des conventions. « Je ne peux admettre, dit-il, que dans nos rapports avec les autres nations, nous ayions des procédés différents, meilleurs pour celles qui s’éloignent de nous, moins bons pour celles qui s’en rapprochent ; que nous nous montrions envers nos voisins d'autant plus bienveillants et faciles qu’ils se montrent plus froids et plus récalcitrants envers nous. » I ajoute à ces arguments que, en matière de droit international, les traités peuvent modifier des règles de droit même pour les pays qui n’y ont pas participé. A légard de ceux-ci, les traités sont déclaratifs des intentions de la nation qui les à conclus ; ils
préviennent tous les autres pays que les règles que contiennent ces traités doivent s'appliquer à tous les pays étrangers.
Mais pour admettre cette manière dabroger implicitement des lois, il faudrait encore que tous les traités aient renfermé les mêmes dispositions, ce qui n’est pas. Il y a des règles très différentes entre chacun d’eux, laquelle doit alors être considérée comme indiquant la pensée nouvelle du gouvernement français en matière de protection internationale des œuvres de lesprit! Il y a donc impossibilité matérielle d'appliquer ce système. Il y a en outre une raison de droit qui sy oppose. Les traités, avons-nous dit, sont des contrats entre deux nations différentes ; or, il est de principe que les contrats n’ont d’effet qu'entre ceux qui y ont été parties. On ne peut donc pas admettre que les traités aient pu avoir un effet quelconque sur les droits des auteurs des pays qui n’ont pas traité.
D'ailleurs, l’avantage qui résulte de ce fait pour les auteurs de ces derniers pays n’est pas aussi grand qu’il le paraît. Ceux-ci ont en effet actuellement plus de droits que les écrivains de certains pays reliés à nous par des conventions diplomatiques. Mais cela résulte uniquement de la loi actuelle qui pourrait être abrogée du jour au lendemain par une loi nouvelle sans que rien vienne garantir les auteurs de ces pays contre les résultats de cette mesure législative. Pareil danger, au contraire, ne peut menacer les citoyens des pays qui ont traité. Les conventions ont une durée fixe pendant laquelle elles ne pourraient être abrogées que du consentement des deux parties. Il y a donc là un avantage réservé aux nations qui ont traité avec nous.
Dans un seul cas, un traité peut avoir un effet relativement au droit des auteurs de pays qui ny ont pas participé. Certaines conventions, notamment celles de 41880
avec lEspagne, de 1881 avec la Belgique, de 1882 avec la Suisse, de 1883 avec l'Allemagne et de 1884 avec lltalie contiennent une clause en vertu de laquelle tout avantage plus grand que ceux résultant du traité, accordé par un autre traité par l’un des deux contractants à une puissance tierce, sera accordé de plein droit aux auteurs de Fautre pays ou à leurs ayants-cause. Cette clause empruntée aux traités de commerce où elle se justifie par les nécessités de la concurrence commerciale est critiquée dans les conventions littéraires ou artistiques où les avantages plus grands accordés aux auteurs d’un pays ne peuvent nuire à ceux d’un autre. Mais elle peut avoir son avantage puisqu'elle tend ainsi à unifier les règles de protection internationale des œuvres littéraires ou artistiques.
En général, cette clause ne s'applique qu'aux avantages accordés par des conventions postérieures à celle dans laquelle elle est contenue. Son utilité est moins grande en effet quand il s’agit de droits déjà accordés par une autre convention qui pourraient ainsi être mentionnés expressément dans le traité en discussion. Cependant la convention franco-suisse applique aux traités déjà existants la clause de la nation la plus favorisée. La convention franco-allemande contient aussi une disposition digne d’être remarquée. Elle ne donne à un des deux Etats contractants le droit de réclamer de l’autre une faveur accordée à un Etat tiers qu'autant que VEtat qui fait cette demande est prête à accorder à lautre contractant une faveur semblable. (1)
Abordons maintenant l'étude des règles établies par les différentes conventions diplomatiques. Nous n’analyserons
{1) Lyon-Caen. — La convention franco-allemande de 1883, p. 31,
pas successivement chacune des conventions séparément. Les traités conclus sur notre sujet sont, en général, rédigés d'après un type commun. Il suffira donc d’indiquer sur chaque point les différences de détail qui ont été motivées par la nécessité de respecter la législation interne du pays avec lequel la convention a été conclue.
$ I. — Personnes protégées
En général, la convention est déclarée applicable « aux auteurs auxquels les lois de l’un des deux pays garantissent actuellement ou garantiront à l'avenir le droit de propriété ». Cette formule est très générale et peut s'appliquer ainsi à des pays ayant des législations différentes. Pour les pays qui, comme la France, protègent les œuvres littéraires et artistiques, quelle que soit la nationalité de lauteur, la formule que nous venons d'indiquer permet aux auteurs français d’être protégés dans le pays étranger qui a adhéré au traité quel que soit le lieu de la publication de son œuvre. Mais il ne faudrait pas étendre, outre mesure, le sens de cette formule. Aïnsi de ce que la France reconnaît le droit de tout auteur étranger même appartenant à un pays qui n’a pas conclu de convention spéciale avec nous, il ne faudrait pas conclure qu’un auteur d’un pays n'ayant pas de convention littéraire avec l’Angleterre, par exemple, pourrait y invoquer la protection du traité de 4851 sous prétexte qu'en France ses droits sont consacrés par la loi française. Un traité qui lie la France à un autre pays ne peut profiter à un État qui est resté étranger à la convention. Le seul sens de ces expressions est que les auteurs d’un pays ne peuvent invoquer la
protection de la loi étrangère qu’autant que cette protection leur est accordée dans leur propre pays. Cette formule se trouve dans les traités passés avec l'Angleterre en 1851, avec les Pays-Bas en 1855, avec la Russie en 41861.
Dans d’autres traités, la formule générale est un peu modifiée : on y dit que l'accord s'applique aux œuvres publiées dans le pays. Cela n’exclurait pas cependant les œuvres d’un auteur indigène qui auraient été publiées dans un pays tiers. Les traités avec l’Autriche, avec la Belgique et avec la Suisse sont rédigés dans ce sens.
Le traité avec le Salvador contient une autre formule : il s’applique aux œuvres «€ publiées par les sujets des deux parties contractantes ». Cette formule spéciale s'explique par ce que nous avons dit plus haut de ce traité. Le Salvador n’a pas de loi sur la propriété littéraire ; la protection résultant du traité doit donc être restreinte aux seuls sujets des deux pays contractants puisqu'elle constitue par elle-même une dérogation au droit commun de ce pays.
La convention franco-allemande de 1883 contient ici une clause qui ne se trouve pas dans les autres traités. L'article 1 établit que la protection s'étend aux œuvres d'auteurs nationaux quel que soit le lieu de publication de leur œuvre. De plus l’article 2 porte que « les stipulations de Particle 4 s’appliqueront également aux éditeurs d'œuvres publiées dans l’un des deux pays dont lauteur appartiendrait à une nationalité tierce ». Ceci est une conséquence du système admis par la loi allemande. La loi de 1870 en effet protège, en Allemagne, les œuvres des auteurs étrangers quand elles ont été publiées chez un éditeur établi en Allemagne. Mais, comme en France, l'éditeur n’est que l’ayant-cause de l’auteur, si la convention s'était bornée à ne mentionner que les auteurs allemands ou français, les éditeurs d'œuvres d’un auteur appartenant à un pays étranger
àla convention n'auraient pu invoquer dans l’autre la protection de la loi. C’est ce qu’a voulu éviter la convention de 1883. Il suffit du reste que l’éditeur soit établi dans lun des deux pays, sa nationalité importe peu (1).
Les conventions n’indiquent pas en général ce qu'il faut entendre par les auteurs de l’œuvre. Il faudra donc ici appliquer pour chaque pays les règles propres à la législation de chacun d’eux. La protection de la loi s'étend aussi aux œuvres publiées par des personnes morales. La convention avec la Russie seule les mentionne parce que dans ce pays c’est d’abord aux académies et aux universités que la protection littéraire a été accordée.
Le droit de l’auteur peut se transmettre entre vifs ou par succession. Les conventions reconnaissent la validité de ces cessions. Pour les règles de transmission, on suit la loi nationale de l’auteur, la propriété littéraire, en effet, est un droit mobilier. Ainsi, en Allemagne, la veuve d’un auteur français peut exercer les droits de son mari, tandis qu’en France la veuve d’un auteur allemand ne pourrait le faire en présence d’héritiers appelés avant elle à la succession.
$ II. — Œuvres protégées
En général, les traités renferment dans leur article 1 une formule très générale indiquant les œuvres qu'ils protègent. C’est ainsi que l’article 1 du traité francoallemand de 1883 indique que l'expression « œuvres littéraires ou artistiques » comprend « les livres, brochures ou autres écrits, les œuvres dramatiques, les compositions
() Lyon-Caen. — La convention franco-allemande de 1883, p. 13.
musicales, les œuvres dramatico-musicales, les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et œuvres plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences naturelles, et en général toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique ». L’énumération est donc aussi étendue que possible, mais il faut cependant admettre une restriction : c’est qu'un auteur étranger ne peut avoir dans l’autre pays des drois plus étendus que ceux qu'il à lui-même dans son propre pays, ni plus de droits que n’en ont les nationaux eux-mêmes.
Les conventions antérieures à 41880 contiennent en général une énumération un peu moins étendue. La convention franco-anglaise de 1851 ne mentionne que « les livres, les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et toute autre production quelconque de littérature et des beaux-arts ». Les traités franco-hollandais de 4855 et 1884 ne mentionnent pas les œuvres artistiques.
Le traité conclu avec l'Espagne en 41880 a ajouté aux œuvres que protégeaient les anciennes conventions « les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis scientifiques et en général toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique qui pourrait être imprimée par n'importe quel système d'impression connu ou à connaître ». Il est difficile de donner une énumération plus complète.
Les traités avec la Belgique (1881) et la Suisse (1882) mentionnent expressément les œuvres photographiques que la convention franco-allemande excepte, au -contraire. Mais nous avons déjà dit qu'en France, la jurisprudence se réservait le droit d'apprécier si l’œuvre photographique
présentait où non un caractère artistique. Il faudra appliquer la même règle, même aux photographies parues en Belgique ou en Suisse, autrement ce serait accorder aux auteurs belges et suisses plus de droits que n’en ont les auteurs français.
La Suède et la Norvége n’ont pas de convention spéciale qui les unisse à la France. Mais un article additionnel du traité de commerce de 1881, complété par une déclaration de 1884, assure dans ces pays et en France la protection de « la propriété littéraire et artistique ». Cette formule laisse la place à l'interprétation la plus large des droits des auteurs.
Les œuvres dramatiques et musicales donnent naissance à deux droits. Le droit de reproduction est régi par les mêmes règles que pour les œuvres littéraires ordinaires. Presque tous les traités ont, d’ailleurs, mentionnés les œuvres musicales. Le dernier traité de 1884 avec l'Italie mentionne, en outre, les œuvres chorégraphiques que les autres traités n’ont pas mentionnées.
Quant au droit de représentation, il est généralement l’objet d’une mention spéciale. Cependant le traité conclu avec la Russie, en 1861, n’en parlait pas de sorte qu’en ce pays les auteurs français ne peuvent empêcher la représentation de leurs œuvres.
Les œuvres rentrant dans ces catégories sont-elles toutes également protégées ? Il faut, bien entendu, que l’auteur puisse encore invoquer un droit dans son propre pays. Mais même, dans ce cas, on peut se demander si l’auteur d'une œuvre déjà publiée, sans son consentement, en pays étranger peut, après un traité qui consacre son droit, invoquer la protection de la loi du pays. Les traités ont, en général, pour le droit de reproduction admis l’effet rétroactif de la convention. Mais les exemplaires publiés
antérieurement peuvent encore être vendus après le traité. Par mesure de contrôle seulement, ils doivent être estampillés dans un délai assez court. Le traité franco-anglais, par exception, à stipulé qu'il ne s’appliquerait qu'aux œuvres publiées postérieurement à sa conclusion (article 14).
Pour le droit de représentation, la règle change. Les traités avec le Portugal, le Salvador, l'Espagne, l'Italie, Ja Suisse s'appliquent même aux œuvres dramatiques ou musicales publiées ou représentées à une époque antérieure au traité. Mais d’autres traités, ceux avec l'Autriche, le Luxembourg, la Belgique, ne s'appliquent qu'aux œuvres non encore publiées ni représentées. Le traité avec l’Allemagne, par suite de la situation particulière de ce pays, contient une disposition spéciale : les œuvres dramatiques ou musicales ne sont protégées qu'autant qu’elles auraient été protégées aux termes des conventions précédemment conclues par la France avec les divers États allemands. Quand une œuvre française aura été représentée en Allemagne, antérieurement à la convention récente, il faudra donc rechercher, pour savoir si l’auteur peut encore s'opposer à sa représentation, si ce droit lui était autrefois accordé par les conventions particulières conclues entre la France et les différents États allemands où la représentation a eu lieu.
Les conventions s’appliquent-elles aux œuvres non encore publiées dans leur pays d’origine? Les traités francoallemand et franco-italien ont résolu cette question. Les autres, en général, n’en parlent pas. On admet donc que les traités qui exigent le dépôt d'exemplaires de l'ouvrage, impliquent par cela même que les œuvres non publiées ne sont pas protégées (1). Quant aux autres, il n'y à pas de
(1) Lyon-Caen. — La convention franco-allemande de 18838, p. 11.
ou
raison pour distinguer entre les œuvres publiées et celles qui sont encore inédites. Le droit de l’auteur est le même dans les deux cas. Aussi certains auteurs admettent-ils que, même quand le dépôt est exigé, l’œuvre manuscrite est encore protégée par le traité. Il y aura simplement plus de difficulté à faire constater le droit (1).
$ III. — Etendue de la protection
Les conventions internationales renferment en général dans leur premier article une disposition en vertu de laquelle les auteurs doivent jouir « dans chacun des deux pays réciproquement des avantages, qui y sont ou y seront accordés par la loi pour la protection des ouvrages de littérature ou d'art ». Mais cette disposition générale est restreinte par une autre qui suit immédiatement. « Toutefois ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l’existence de leurs droits dans leur pays d’origine, et la durée de leur jouissance dans l’autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux. » (2)
Cette restriction, avons-nous dit, doit être appliquée aussi quand au lieu d’être fixé par un traité, le droit de l’auteur étranger résulte seulement du décret de 1852. Les raisons de décider ainsi sont les mêmes dans les deux cas. « La convention, a-t-on dit, a pour but de faire respecter sur un territoire un droit né sur un autre territoire ; la première condition est donc qu'il soit réellement né un droit à l’étranger, autrement il serait bien singulier qu’un auteur fût
(1) Darras, p. 599.
(2) Voy. Convention franco-ullemande de 1883, art. 1 S$ 1 et 2.
protégé au dehors alors qu'il ne le serait pas dans son propre pays. » (1)
Mais dans les limites indiquées, l'assimilation entre les auteurs étrangers et les nationaux ne doit pas être absolument complète. Si en effet une loi vient dans le pays étranger restreindre les droits que les nationaux possédaient au moment du traité, les droits de l'étranger n’en sont pas pour cela restreints car ce n’était pas cette situation moins favorable que la convention avait entendu donner à ses nationaux.
L'une des premières conventions conclues par la France, celle avec l'Angleterre de 1851, renferme une formule différente : « .… les auteurs de l’un des deux pays auront devant les tribunaux de l’autre la même action et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée que celle que la loi accorde ou pourrait accorder à l'avenir aux auteurs de ce dernier pays. » On en a conclu que cette convention avait introduit un principe différent : celui de l'assimilation complète des auteurs des deux pays sans qu’on ait à s'occuper de la loi du pays d’origine. (2)
Mais il résulte, du reste, de l'article 41 de cette convention, que cette disposition s'applique « aux auteurs auxquels les lois de Flun des deux pays garantissent actuellement et garantiront à l’avenir le droit de propriété et d'auteur ». Donc, il faut que, pour jouir de la protection du pays étranger, l’auteur soit d’abord protégé par sa propre loi; donc, il faut se reporter à la loi du pays d’origine. Sous une forme différente, la convention de 1851 n'a donc fait que reproduire la disposition générale.
L’assimilation entre auteurs de pays étrangers n’a pas (4) Renault. — La propriété littéraire en droit international, p. 31.
(2) Celliez. — Proposition d’un vœu à exprimer par le congrès de 1878, p. 10.
lieu seulement au point de vue de la durée du droit; elle se produit aussi au point de vue des faits qui constituent la contrefaçon et de la sanction de la protection. Ce point est, du reste, généralement fixé par la convention elle-même ; nous aurons à y revenir.
Il ne se présente donc pas de difficulté quand il s’agit de l’œuvre publiée dans l’un des deux pays contractants. Mais ce cas peut ne pas toujours se produire. Ainsi, un auteur allemand peut publier son œuvre en Belgique ; il peut alors être protégé par deux conventions : par la convention franco-allemande qui protège les œuvres d'auteurs allemands en quelque pays qu’elles paraissent et par la convention franco-belge qui protège les œuvres parues en Belgique, quelle que soit la nationalité de l’auteur. Les deux conventions ne fixent pas la même durée pour le droit de l’auteur ; il y a donc intérêt à savoir quelle est celle qui doit être appliquée. On à soutenu qu'il fallait lui appliquer la convention fixant à son droit la durée la plus courte. Mais cette solution serait contraire à tout l’esprit de la législation française en cette matière. Nous pensons donc, au contraire, que l’auteur étranger pourra invoquer la convention qui lui donnera le droit le plus étendu. Le fait d’avoir publié son œuvre dans un pays autre que le sien est, du reste, une preuve de son intention de se placer plutôt sous Pempire de la loi étrangère.
Un certain nombre de conventions ne se sont pas contentées de ce renvoi à la législation des pays contractants ; on y à fixé la durée de la protection accordée aux auteurs de chacun des deux pays. Il en résulte que cette durée ne peut plus être modifiée maintenant par un changement qui se produirait dans la législation du pays.
Le traité avec l'Espagne conclu en 1880 a modifié sur
ce point le traité antérieur de 1853. La durée du droit des auteurs français et espagnols est de leur vie entière et de cinquante ans au profit de leurs héritiers (4). Cette prolongation de durée a été étendue aux œuvres déjà parues avant 1880, mais seulement au profit de l’auteur et de ses héritiers et non au profit de ses cessionnaires.
La convention franco-suisse de 1882 édicte des dispositions différentes selon qu'il s’agit des auteurs suisses en France et des auteur français en Suisse. Cette différence a été motivée par l’absence de législation fédérale sur la matière en 1882. On ne pouvait donc, comme pour les autres pays, établir l'égalité de traitement entre les auteurs des deux nationalités. Les auteurs suisses jouissent en France de leur droit leur vie durant et trente ans après leur mort. Pour les auteurs français en Suisse le droit, au contraire, dure seulement la vie de l’auteur avec une durée minimum de trente ans. Depuis 1882 la Suisse, comme nous l’avons dit, a adopté une loi fédérale sur la propriété artistique et littéraire. D’après cette loi, les auteurs suisses sont protégés leur vie durant et trente ans après leur mort. Les étrangers jouissent de la même protection que les nationaux à condition que leur loi nationale accorde aussi sa protection aux auteurs suisses. Il en résulte que sur ce point le traité de 1882 a été modifié par la loi de 1883. C’est une conséquence du principe dont nous avons fait en France l’application aux traités antérieurs au décret de 1852.
La convention avec l’état de Salvador à aussi fixé la durée des droits des auteurs à leur vie entière et à cinquante ans après leur mort.
Le droit de représentation est, en général, protégé de
(1) D’après la convention de 1853, le droit durait la vie de l’auteur; ses héritiers en jouissaient encore vingt ans après sa mort, ses cessionnaires ne pouvaient profiter du droit que pendant dix ans après la mort de l’auteur.
le
la même façon que le droit de reproduction. Certains traités cependant avaient introduit des règles spéciales. Le traité franco-belge de 1852 avait établi pour la représentation des œuvres dramatiques un droit fixe à payer par l'entrepreneur de spectacles à l’auteur de lœuvre représentée. La jurisprudence belge avait interprété cette disposition en ce sens que l’auteur ne pouvait s'opposer à la représentation. Cette disposition, que les auteurs français avaient en vain tenté de faire considérer comme abrogée par la clause de la nation la plus favorisée contenue dans le traité de 1861, a définitivement disparu avec la convention de 1881 et la loi belge de 1886.
La convention conclue avec l'Allemagne en 1883 contient dans son article 8 une disposition qui assimile le droit de représentation des œuvres dramatiques et dramaticomusicales au droit de reproduction. Pour lexécution des œuvres purement musicales, la loi allemande de 1870 ne donne à l’auteur le droit exclusif d’en autoriser lexécution que si l’œuvre n’a pas encore été publiée ou si, en tête de l’œuvre publiée, l’auteur Ss’est réservé le droit exclusif d'en autoriser l’exécution. Les principes que nous avons exposés plus haut conduisent à dire que cette disposition, moins favorable aux auteurs que celle de la loi française, doit être seule appliquée dans les relations entre la France et l'Allemagne. (1)
La convention franco-italienne de 1884 a aussi consacré au profit de lauteur le droit d’autoriser lexécution de ses œuvres. Elle contient aussi une disposition spéciale en vertu de laquelle lauteur français peut déclarer aux autorités diplomatiques et consulaires italiennes en France son intention de réserver son droit d’autorisation. Les
(1) Lyon-Caen. — La convention franco-allemande de 1883, p. 21,
US
autorités italiennes doivent alors empêcher toute représentation non autorisée. Mais l'absence de cette déclaration ne fait pas perdre son droit à l’auteur. C’est à lui seulement qu'incombe la charge d'empêcher les représentations illicites.
En Suisse, avant le traité de 1882, le droit de représentation et d'exécution n'était pas garanti. La convention conclue à cette époque a établi le principe que les droits d'auteur seraient fixés par les parties intéressées. L'auteur a done ainsi un moyen de s'opposer à la représentation de son œuvre.
Le droit de traduction fait l'objet de règles spéciales. Toutes les conventions reconnaissent que la traduction autorisée d’une œuvre non tombée dans le domaine public ou la traduction d’une œuvre du domaine public confère à son auteur un droit exclusif de reproduction. Mais ce droit n'empêche pas un tiers de faire une traduction du même ouvrage, pourvu que cette traduction ne soit pas une contrefaçon de la première.
Pour les œuvres non encore dans le domaine public, les règles différent avec les conventions.
Les traités avec la Russie et avec les Pays-Bas ne renferment aucune disposition sur la traduction. La législation de ces pays ne protège pas ce droit, les traités ne pouvaient donc, sur ce point, renfermer de disposition spéciale.
Les traités conclus, en 41880, avec l'Espagne et le Salvador, ont assimilé le droit de traduction et le droit de reproduction.
En Belgique, la convention de 1881 apportait encore certaines restrictions qui ont disparu depuis la loi de 1886.
Pour la Suisse, la clause de la nation la plus favorisée qui était à cette époque l'Espagne, donnait aux auteurs suisses les mêmes droits, au point de vue de la traduction,
ire
que pour le droit de reproduction. Les auteurs français étaient soumis à des restrictions nombreuses qui ont été abrogées par la loi de 1883.
Les autres conventions contiennent, à Ce point de vue, des dispositions beaucoup moins favorables. Les traités conclus avec l’Angleterre, le Luxembourg, le Portugal, l'Autriche obligent l’auteur à se réserver le droit de traduction. Cette réserve n’est pas exigée dans les conventions avec l'Allemagne et l'Italie. Les traités avec l’Angleterre, le Portugal et le Luxembourg exigent que la traduction commencée dans l’année de l'enregistrement de l’original, soit terminée et publiée dans les trois ans. La convention franco-allemande ne fixe pas de délai pour commencer la traduction; mais elle doit paraître, dans l’un des deux pays, dans les trois ans de la publication. La convention francoitalienne ne fixe pas le lieu de la publication; le délai pour la faire paraître est le même. Enfin les traités qui exigent l'enregistrement ou le dépôt de l’œuvre originale, exigent aussi les mêmes formalités pour conserver le droit de traduction.
Pour les œuvres dramatiques, les conventions avec l'Angleterre et le Portugal exigent que la traduction paraisse dans les trois mois de la représentation ou de la publication de l’œuvre en volume.
La durée du droit exclusif est fixée à cinq ans à partir de la publication de la traduction par les conventions avec l’Angleterre, le Luxembourg et le Portugal; à dix ans par les conventions avec l'Allemagne et l'Italie.
$ IV. — Contrefaçon et reproductions interdites
Les faits constituant la contrefaçon, les règles de procédure, les pénalités à appliquer sont, d’après la plupart des conventions, les mêmes que dans la législation du pays
où se commet le délit. C’est ce qu'ont exprimé les conventions avec le Luxembourg, le Portugal, lAutriche, la Belgique, lAllemagne et l'Italie. Les conventions avec l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suëde et la Norvége n’ont rien indiqué sur ce point. Mais les principes généraux conduisent à décider de même. L'auteur étranger est traité comme l’auteur du pays, pourvu qu'il puisse établir son droit dans son propre pays.
Il pourrait arriver qu'un libraire allemand, par exemple, publie une contrefaçon d’un ouvrage anglais ou belge. D’après les règles générales contenues dans la convention, le libraire allemand aurait dans notre hypothèse le droit de vendre en France louvrage contrefait et de poursuivre lui-même ses contrefacteurs. Nous avons dit en effet que la convention ne protégeait que les œuvres publiées dans chacun des pays contractants où par un auteur de lun des deux pays contractants. Pour échapper au danger qui résulterait d’une pareille tolérance, les conventions, en général, contiennent un article aux termes duquel les gouvernements de chacun des deux pays se réservent le droit d'interdire sur leur territoire l’introduction d'ouvrages qui, d'après d’autres conventions, seraient des contrefacons.
Les conventions assimilent aussi à la contrefaçon l'introduction, la mise en vente, Vexportation ou la circulation d’objets contrefaits, que la contrefaçon ait eu lieu dans un des pays contractants ou dans un pays tiers.
Il arrive qu’un auteur, au lieu de céder son droit sur l'œuvre sans limitation de pays, cède à l’éditeur seulement le droit de la publier dans un pays déterminé en lui interdisant d’en faire des publications dans d’autres pays. Il y a là ce qu’on appelle le droit d'édition partagé. Il
ne se présente pas de difficulté quand le droit d'édition a été limité à l’un des pays contractants et que la vente à eu lieu dans l’autre pays; mais si la vente a eu lieu dans un autre pays on peut se demander sil n’y à pas un fait assimilable à la contrefaçon. Certains traités ont posé sur ce point des règles spéciales. Tels sont les traités avec le Luxembourg, le Portugal, lAutriche, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Dans ce dernier pays on na parlé que des œuvres musicales. Pour les œuvres littéraires ainsi que pour les pays qui n’ont pas inséré dans leurs conventions de dispositions spéciales sur ce sujet, il faut décider que dans l’hypothèse que nous avons indiquée il n’y à pas contrefaçon.
Certaines œuvres littéraires, principalement les œuvres dramatiques ne peuvent, à cause des goûts particuliers de chaque nation, être reproduites dans un pays étranger dans leur forme primitive. Elles doivent être soumises à une adaptation. Ce fait constitue-t-il une contrefaçon de l’œuvre ou bien doit-on considérer l’œuvre transformée comme une œuvre nouvelle ? La même question peut se présenter quand une œuvre littéraire est modifiée pour être mise à la scène, fait qui aujourd'hui se renouvelle fréquemment.
Les conventions littéraires ont posé, sur ce point, des règles différentes. La convention de 41851, entre la France et l'Angleterre, permettait les imitations de bonne foi ou les appropriations des ouvrages dramatiques aux scènes respectives de France et d'Angleterre. Une déclaration du 41 août 1875 a abrogé cette disposition contre laquelle protestaient depuis longtemps les auteurs français. D’après cette déclaration, les contestations, en cas d’adaptation ou d'imitation dite de bonne foi, ou de dramatisation, sont réglées par les lois et la jurisprudence de chaque pays.
En France, en l’absence de textes spéciaux, la jurisprudence assimile ces faits à des contrefaçons. En Angleterre, au contraire, Ja transformation d’un roman en drame est permise ; l’œuvre peut être représentée sur la scène mais non être publiée en volume.
Le traité franco-espagnol de 41880, dans son article #4 $ 2, a expressément interdit « les appropriations indirectes non autorisées telles que adaptations, imitations dites de bonne foi, utilisations, transcriptions ou arrangements d'œuvres musicales et généralement tout emprunt quelconque aux œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques faits sans le consentement de l’auteur ». La même disposition se retrouve dans les traités avec le Salvador et lItalie.
Les arrangements d'œuvres musicales ont une certaine analogie avec les adaptations. Les traités avec la Belgique, la Suisse et l'Allemagne les ont interdits mais n’ont pas parlé des adaptations.
Les recueils de morceaux choisis destinés à l’enseignement sont autorisés par certaines conventions. C’est ce qui à lieu pour les Pays-Bas depuis un arrangement du 27 avril 1860. La même clause existe dans les traités avec le Luxembourg, le Portugal, l'Espagne, le Salvador, la Belgique, la Suisse et l’Allemagne. Ce dernier traité exige, en outre, pour chaque morceau l'indication de l’œuvre à laquelle il appartient. <
Les articles de journaux font l’objet de règles spéciales. La plupart des traités en autorisent la reproduction pourvu qu'on y Joigne l'indication de la source. C’est ce que disent les traités avec l’Angleterre, les Pays Bas, la Russie, le Luxembourg, le Portugal, l'Autriche, la Suisse, la Belgique. Les traités avec l'Espagne, l'Allemagne et Pltalie contiennent une disposition différente. Les articles de science ou d’art, ainsi que les romans feuilletons, ne peuvent jamais être
reproduits sans le consentement de l’auteur. Pour les autres articles, la reproduction est possible à moins que l’auteur n’ait expressément réservé son droit. Les articles de discussion politique et les informations peuvent toujours être reproduits avec l'indication de la source.
$ V. — Formalités imposées
En dehors des formalités qui peuvent être imposées au pays d’origine pour la conservation du droit de l’auteur, l’auteur a-t-il quelque formalité à remplir pour être protégé à l'étranger ? Le traité franco-anglais de 1851 exige l’enregistrement de l’œuvre à l’hôtel de la corporation des libraires à Londres; un exemplaire de la meilleure édition de l'ouvrage doit être en outre déposé au British Museum. Ces formalités sont imposées dans un très bref délai : le dépôt doit avoir lieu dans les trois mois de la publication en France. La jurisprudence anglaise exige même l’observation de cette formalité pour les œuvres dramatiques et musicales représentées en Angleterre avant d’avoir été imprimées en France. Dans d’autres pays, l'Autriche, le Portugal, la Suisse, on se contente d’un enregistrement fait dans un délai fixé.
Enfin les traités récents ont supprimé toute formalité ; il suffit que l’auteur prouve par un certificat de l'autorité compétente que son droit est établi au pays d’origine.
Le traité franco-allemand simplifie même cette condition : le nom de lauteur indiqué sur le titre de l'ouvrage, au bas de la dédicace ou à la fin de l'ouvrage fait foi de son droit jusqu'à preuve contraire. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur est réputé de plein droit ayantcause de lauteur.