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En 1882, le congrès de cette association émit encore le vœu qu’une conférence internationale officielle fût convoquée. Cette fois la réunion eut lieu; la conférence se tint à Berne en 1883 et y rédigea un projet de convention que le conseil fédéral suisse fut chargé de soumettre aux puissances représentées à la conférence ainsi qu'à celles qui n’y avaient pas pris part. Cette convention établissait entre tous les Etats signataires une Union pour la protection des droits d'auteur. L'article 4° du projet de convention portait : « Les auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques, parues, représentées ou exécutées dans l’un des Etats contractants, à la seule condition d’accomplir les formalités exigées par la loi de ce pays, Jouiront pour la protection de leurs œuvres dans les autres Etats de l’Union, quelle que soit d’ailleurs leur nationalité, des mêmes droits que les nationaux. » (1) Le projet consacrait le droit de reproduction, le droit de représentation et d’exécution, et le droit de traduction. Tous ces droits devaient avoir même durée.
En même temps qu'il communiquait aux différents États ce projet de convention, le Conseil fédéral les convoquait à une nouvelle conférence qui s’ouvrit à Berne le 8 septembre 1884. Presque tous les États convoqués, sauf les États-Unis, avaient envoyé des délégués. Les pays représentés étaient : lAllemagne, lAutriche-Hongrie, la Belgique, l'État de Costa-Rica, la France, la Grande- Bretagne, l'Angleterre, Haïti, le Paraguay, le Salvador, les royaumes de Suède et Norvége, la Suisse. L'Italie, qui avait accepté la convocation, ne put être représentée par suite de circonstances tenant à sa situation intérieure.
L'Espagne, le Portugal, le Brésil et la République
(1) Journal de droit international privé, 1884, p. 440.
argentine, qui n'avaient pas été représentés à cette conférence, déclarèrent par la suite adhérer aux principes qui y furent posés.
Le projet de 1884 apportait quelques restrictions aux décisions de la conférence de 1883. C'est que tandis que celle-ci s'était placée à un point de vue théorique, on voulut en 1884 faire une œuvre pratique qui pût obtenir l’assentiment du plus grand nombre possible d'Etats. Ainsi, tandis qu'en 1883 on assimilait complètement les auteurs étrangers aux nationaux, en 1884 on stipula que les étrangers n'auraient jamais des droits plus étendus que ceux qu'ils ont dans leur propre pays. Le droit de traduction fut restreint à dix ans, mais la conférence émit le vœu que dans le plus bref délai possible les différentes législations pussent l’assimiler complètement à une reproduction illicite.
L'adaptation ne fut pas définie, Particle 3 du protocole de clôture laissa aux tribunaux le soin de juger quand l'adaptation constituait une contrefaçon. La protection des œuvres photographiques fut réservée pour une convention spéciale (4).
Le projet fut communiqué par le gouvernement français au Syndicat des Sociétés littéraires et artistiques qui formula différentes critiques. Les auteurs français regrettaient qu’on n'eüt pas inséré dans la convention les mots « propriété littéraire et artistique ». On faisait de plus remarquer que certaines conventions récentes accordaient aux auteurs français à létranger plus de droits que ne leur en aurait donné la convention. A cela, le président de la conférence de 1884, M. Droz, président du Conseil fédéral suisse, fit observer que la convention n'était qu'un minimum et
(1) Journal du droit international privé, 1884, p. 441 ets.
laissait subsister les conventions particulières en ce qu'elles avaient de plus favorable.
Le Conseil fédéral en communiquant aux différents États le projet de convention avait demandé qu’on lui transmit avant la prochaine réunion, les modifications que l’on désirait voir apporter au texte adopté. Le gouvernement français répondit seul à cette invitation. Il demanda, conformément au vœu du Syndicat des associations littéraires et artistiques, le remplacement des mots « protection des droits d’auteur » par ceux de « protection de la propriété littéraire et artistique » ; il proposait, en outre, de décider l’assimilation complète de la traduction et de la reproduction ordinaire, d'interdire expressément les adaptations et les emprunts faits en vue d'ouvrages destinés à l’enseignement ou de chrestomathies. Ces différents points étaient les seuls qui restaient à discuter quand s’ouvrit à Berne cette seconde conférence, le 7 septembre 41885. Seize Etats au lieu de douze y étaient représentés. La France avait comme délégués, M. Emmanuel Arago, ambassadeur en Suisse, M. Louis Ulbach, président de l’Association littéraire internationale, M. René Lavollée, consul général à Berne, et M. Renault, professeur à la Faculté de droit de Paris, qui représentait également la Tunisie.
Les réclamations de la France ne furent pas toutes écoutées ; on ne voulut pas employer lexpression « propriété littéraire et artistique » comme préjugeant une question sur laquelle les jurisconsultes sont loin d’être d'accord. Mais on renonça aux mots « protection des droits d'auteur » qui furent trouvés trop vagues et qu'on remplaça par « protection des œuvres artistiques et littéraires ». On expliqua aussi que sauf pour la durée de leur droit, les auteurs étrangers seraient traités comme les nationaux. Enfin on inséra dans le protocole de clôture une disposition
en vertu de laquelle les pays qui reconnaissent aux photographies le caractère artistique sont tenus de les admettre au nombre des œuvres protégées par la convention ; la même régle doit s'appliquer aux œuvres chorégraphiques. Quelques autres modifications de détail furent encore apportées au texte de 1884. Une nouvelle conférence fut décidée pour lannée suivante. Mais il fut entendu qu'il n'y aurait plus de modification apportée au texte adopté. La conférence de 1886 devait uniquement avoir pour but la signature de la convention (1).
Elle se réunit encore à Berne au mois de septembre 1886. M. Emmanuel Arago y représentait la France. La convention fut signée le 9 septembre par les représentants de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de la Grande- Bretagne, d'Haïti, de l'Italie, de la république de Libéria, de la Suisse et de la Tunisie. Ces Etats forment une population d'environ quatre cent cinquante millions d'habitants qui vivent ainsi sous une loi commune au point de vue de la protection internationale de la propriété littéraire et artistique.
Cet exposé historique achevé, abordons maintenant l’étude de cette convention.
Les Etats qui s'étaient fait représenter à Berne avaient comme but une meilleure réglementation des lois relatives à la protection des œuvres artistiques ou littéraires. Mais comment devait-on arriver à ce résultat ? Deux moyens étaient en présence, ou bien on pouvait édicter une règle qui serait devenue la loi commune de tous les pays signataires, ou bien, reprenant le système des traités et l’étendant à tous les Etats représentés on pouvait conclure une convention générale établissant des règles uniformes dans les rapports entre les différentes nations signataires, mais laissant subsister pour
() Journal de droit international privé, 1885. p. 481 et s.
chacune d'elle sa législation interne. C? fut à ce dernier parti qu'on s'arrêta.
La première solution avait été demandée par le congrès de 1878 dans une des résolutions qu'il avait votées. Ce congrès qui s'était surtout attaché à fixer théoriquement les règles qui devaient être appliquées en matière de propriété littéraire avait pu négliger les difficultés pratiques qui pouvaient se présenter. Mais la conférence de Berne ne pouvait suivre le même système. On voulait alors faire une œuvre durable et capable de donner des résultats effectifs. Etablir une loi unique en cette matière eût été impossible. Nous avons pu voir déjà les différences profondes qui existent sur ce point entre les diverses législations ; pour établir une loi commune, il aurait fallu faire reculer les législations plus avancées, comme le sont celles de la France, de l'Espagne, de la Belgique, de ltalie pour les rapprocher de celles des pays qui donnent aux auteurs et aux artistes des droits moins étendus. Ce recul n’était pas possible ; cette proposition eût donc eu pour résultat l'avortement immédiat des projets de la conférence. Aussi quand en 1884 les délégués allemands vinrent demander que le congrès se prononçât sur lunification de la législation en cette matière, ce vœu fut-il écarté presque sans débat. On se borna donc à adopter une proposition qui fut formulée ainsi par la délégation suisse :
& I. — Il y a lieu de jeter les bases d’une convention internationale qui puisse rencontrer l'adhésion immédiate du plus grand nombre d’États.
» IL — Il y a lieu également de formuler des vœux relativement aux principes dont lintroduction uniforme dans les lois et conventions est recommandée aux États. » (1)
Conformément à cette deuxième résolution, la conférence
() Journal de droit international privé, 1884, p. 446.
de Berne de 188% adopta avant de se séparer à la suite du projet qui fut rédigé à cette époque les deux vœux suivants :
« La protection accordée aux auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques devrait durer leur vie entière et, après leur mort un nombre d'années qui ne serait pas inférieur à trente.
» Il y aurait lieu de favoriser autant que possible la tendance vers l'assimilation complète du droit de traduction au droit de reproduction en général. »
Ainsi présentées sous forme de vœux, ces deux résolutions ne pouvaient avoir les inconvénients que nous venons de signaler. Ils laissent intacte la législation de chaque pays en indiquant seulement sur deux points particuliers des solutions que la conférence regardait comme théoriquement préférables à celles adoptées dans certains pays, mais ne risquait pas d’écarter certaines adhésions en modifiant trop brusquement la législation existante.
La même considération guida encore la conférence sur un autre point quand elle se réunit lannée suivante. Nous avons dit plus haut que dans l'intervalle de ces deux réunions, le gouvernement fédéral avait soumis aux différents gouvernements représentés à Berne, le projet qui avait été adopté en demandant qu’on lui soumit les observations que cette rédaction pourrait susciter.
En France, le Syndicat des Sociétés littéraires et artistiques fut invité par le ministre des affaires étrangères à examiner ce projet et à faire connaître son opinion sur la rédaction proposée. La première critique porta sur le titre même qui avait été donné à l’Union formée. On avait en 188% adopté pour titre : Union internationale pour la protection des droits d'auteur sur les œuvres littéraires el arlistiques.
nor
Le Syndicat proposait de remplacer ces mots par ceux de : « Protection de la propriété littéraire et artistique. » 11 faisait remarquer que les mots « droits d'auteur » avaient en français un sens restreint el qu'on ne les appliquait en général qu'aux droits pécuniaires, tandis que les droits que devait consacrer la nouvelle convention devaient être plus étendus, puisqu'ils comprennent non seulement le droit pour l’auteur de tirer un bénéfice de ses œuvres, mais encore celui d'en interdire la reproduction sans son autorisation. De plus, le Syndicat rappelait cette déclaration adoptée lors du congrès de Paris en 1878 : « Le droit de l’auteur sur son œuvre constitue non une concession de la loi, mais une des formes de la propriété que le législateur doit garantir. » Il rappelait aussi que l'expression « propriété littéraire et artistique » bien qu’absente de tous les textes législatifs français, se retrouvait dans les conventions qui avaient été conclues antérieurement à la convention franco-allemande de 1883. Il demandait donc l'introduction de ces mots dans le texte de la convention. (1)
C'était trancher ainsi une question qui a de tout temps été fort controversée : celle de la nature des droits de l’auteur sur son œuvre. En France, les hommes de lettres et dans la doctrine un certain nombre d’auteurs ont soutenu qu'il y avait là un véritable droit de propriété. Mais la jurisprudence en général a adopté une solution différente. L'auteur a, d’après ce second système, seulement sur son œuvre un monopole d'exploitation temporaire. C’est notamment ce qui ressort d'un récent arrêt de la Cour de cassation, que nous avons déjà cité : « Attendu, dit un des considérants de cet arrêt, que les droits d'auteur et le monopole qu'ils conférent sont désignés à tort, soit
(1) Voir les observations du Syndicat des Sociétés littéraires et artistiques dans le Journal de droit internutional privé, 1885, p. 55 et suiv.
de
dans le langage usuel, soit dans le langage Juridique, sous le nom de propriété; que loin de constituer une propriété comme celle que le Code civil a définie et organisée pour les biens meubles et immeubles, ils donnent seulement à ceux qui en sont investis le privilège exclusif d’une exploitation temporaire; que c’est ce monopole d’exploitation, comprenant la reproduction et le débit de l’ouvrage qui est régi par la loi et qui fait l’objet des conventions internationales, de même que c’est ce monopole d’exploitation, comprenant la reproduction et le débit de l’ouvrage qui est régi par la loi et qui fait l’objet des conventions internationales, de même que celui qui résulte des brevets d'invention, des dessins, des modèles et marques de commerce et de fabrique, et qui constitue ce qu'on nomme aussi là propriété industrielle. .... » (1)
La convention de Berne devait-elle sexpliquer sur ce point? Les membres du Syndicat le pensaient, et nous venons d'indiquer quelle était leur opinion sur les deux systèmes en présence. Nous pensons comme eux que la propriété littéraire est une forme de la propriété. C’est du reste ce que pensaient les législateurs de 1793; mais, pressés d'arriver à une solution pratique, ils ont dans la loi du 19 juillet 1793 négligé tout ce qui n'avait guère qu'un intérêt théorique, et ils se sont bornés à fixer la durée du droit de l’auteur et l'étendue de ce droit ; toutes les lois postérieures se sont bornées à étendre les délais fixés alors sans se préoccuper de définir le droit reconnu. Quelle est, en effet, l’objection que font les partisans du système opposé : c’est que la propriété littéraire ou artistique est un droit essentiellement temporaire, qui se réduit même, dans la plupart des pays, à une durée fort
() C. Cass. — Chambre des requêtes, 25 juillet 1887, — La Loi 29 octobre 1887,
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courte. Mais c’est là un raisonnement vicieux. Si l’on admet que le droit de l’auteur est non pas créé, mais seulement reconnu par la loi, comment peut-on dire que ce droit, que l’on admet comme existant par lui-même, ne peut constituer un droit de propriété parce que la loi ne lui reconnait qu’une durée temporaire? La question de durée est une question secondaire, nous admettrons que l’auteur à sur son œuvre un droit véritable de propriété ; comme on l’a fait observer, c’est même là le véritable droit de propriété, car c’est une propriété qui a sa source dans le travail de l’auteur seul. Mais, par des raisons d'utilité générale, que l’on pourrait d’ailleurs contester, presque toutes les législations ont limité ce droit à une période de temps relativement courte. Mais cette restriction ne modifie en rien la nature du droit; il se produit en cette matière, au bout d’un temps que la loi fixe elle-même, une sorte d’expropriation pour cause d'utilité publique. Nous avons vu qu’au Mexique on n'avait pas cru nécessaire d'établir cette règle et que, sous cette loi, la propriété des œuvres de littérature ou d'art est régie par des règles fort voisines de celles qui régissent la propriété ordinaire.
de décider si on leur reconnaîtrait un droit de propriété temporaire ou un monopole d'exploitation limité à un certain temps, ce qui d’ailleurs se ressemble beaucoup au point de vue du résultat. Mais déférant en cela au désir exprimé par le Syndicat, on supprima l'expression : droits d'auteur et le titre qui fut définitivement choisi fut Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, expression qui a lavantage de s'appliquer aussi bien à lune qu'à l’autre des deux théories indiquées.
Une question qui a, au point de vue pratique, un plus grand intérêt, est celle de l'étendue de la protection accordée dans chacun des pays contractants aux auteurs de l’un des autres pays. Plusieurs partis, en effet, pouvaient être pris sur ce point.
On aurait pu en premier lieu considérer les droits des auteurs sur leurs œuvres, quelle que soit la qualification qu'on leur donne, comme des droits mobiliers régis par la loi nationale de l’auteur. Mais il y a encore entre les diverses législations de trop grandes différences au point de vue de ces droits pour que cette règle pût s'appliquer. Elle aurait entrainé de trop grandes difficultés dans la pratique, on ne devait donc pas $y arrêter.
Un système absolument contraire semblait avoir plus de chances de succès. C'était de donner dans chaque pays aux auteurs les mêmes droits qu'aux nationaux. Ici plus de difficultés d'application, plus de recherche des lois étrangères; tous les auteurs, quelle que soit leur nationalité, sont mis sur le même pied. Cette règle semble devoir être adoptée; du moment, en effet, qu'on ne considère pas le droit de l’auteur sur son œuvre comme une concession de la loi, mais bien comme un droit préexistant que la loi réglemente seulement au point de
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vue de lPapplication, il n'y a pas lieu d'examiner quelle est la nationalité de l’auteur de l’œuvre ou quel est le pays où elle à paru d’abord. Dans chaque pays, la loi reconnaît des droits déterminés aux auteurs et ne doit pas tenir compte de leur nationalité. Aussi le congrès de 1883 qui, comme nous l’avons dit, avait tenu surtout à faire la théorie du droit à accorder aux auteurs, avait établi le principe que dans tous les pays de l’Union les auteurs de chacun des pays en faisant partie, seraient traités comme les nationaux. Ce principe était également recommandé par le gouvernement fédéral suisse, qui dans la note du 8 décembre 1883 par laquelle il communiquait aux Etats intéressés le projet adopté au mois de septembre précédent, disait : « Ce serait certainement un grand gain que d'aboutir dès maintenant à une entente générale par laquelle se trouverait proclamé le principe supérieur et pour ainsi dire de droit naturel : que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique, quels que soient sa nationalité et le lieu de reproduction doit être protégé partout à l’égal des ressortissants de chaque nation. »
Cependant, ce ne fut pas ce principe qui fut adopté dans les conférences suivantes. On fit remarquer que l'auteur, pour être protégé à l'étranger, devait d’abord avoir un droit dans son propre paÿs. Comme le dit M. Renault à propos des conventions internationales : « La convention a pour but de faire respecter sur un territoire un droit né sur un autre territoire, la première condition est donc qu'il soit réellement né un droit à l'étranger ; autrement, il serait bien singulier qu’un auteur fut protégé au dehors alors qu'il ne le serait plus dans son propre pays » (1). Le même raisonnement
(1) Renault. — La propriété littéraire et artistique au point de vue international,
pouvait s'appliquer à la durée du droit. On était donc conduit à admettre que l’auteur jouissait dans chacun des pays de l’Union de la même protection que les nationaux, pourvu toutefois que son œuvre füt encore protégée dans son pays ; en d’autres termes, au point de vue spécial de la durée, le droit de l’auteur est restreint au temps le plus court pendant lequel il est protégé par une des législations en présence. Ce système est celui qui se retrouve dans presque tous les traités internationaux, c’est celui que consacre l’article 2 de la convention : « Les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, ou leurs ayantscause, jouissent dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. La jouissance de ces droits est subordonnée à l’accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d’origine de l’œuvre (1) ; elle ne peut excéder dans les autres pays la durée de la protection accordée dans ledit pays d’origine. »
Au point de vue spécial de la durée, la délégation allemande avait proposé en 1884 une autre solution : partant toujours de l'idée d’unification des lois sur ce sujet, qu'elle avait vainement cherché à faire prévaloir, elle avait proposé de fixer une durée uniforme de protection pour toutes les œuvres publiées dans les États de l’Union. Cette solution, la plus simple au point de vue théorique, était la plus mauvaise au point de vue pratique. Pour pouvoir être adoptée, il fallait que la durée qui eût été proposée fût à la fois assez longue pour satisfaire les États dont la législation accorde une protection étendue
(1) Nous reviendrons plus loin sur la question desformalités à remplir pour assurer la protection du droit.
aux auteurs, et assez restreinte pour ne pas effrayer ceux qui ne protègent les œuvres littéraires et artistiques que pendant un temps plus court. C'était vouloir l’impossible ; persister en ce sens eût rendu inutile toutes les tentatives d'union ; aussi ce projet füt-il bientôt abandonné.
L'œuvre de littérature ou d’art est donc dans tous les Etats de Union protégée à légal des œuvres nationales, mais l’auteur ne peut avoir des droits plus étendus qu'il n’en a dans son pays d’origine. Que faut-il entendre par pays d’origine ?
On à admis que le pays d’origine était celui où l’œuvre a pour la première fois été publiée. On n’a donc pas à tenir compte de la nationalité de l'auteur. C’est bien la solution qui devait être admise. En effet, l’œuvre de littérature, peut-on dire, à une nationalité propre, une fois qu’elle est parue elle ne dépend plus de son auteur, elle est française quand il l’a publiée en France, allemande ou anglaise quand elle à vu le jour en Allemagne ou en France. Ce principe est du reste celui qui a triomphé dans la plupart des législations qui reconnaissent à lauteur de toute œuvre née sur le territoire national les mêmes droits de protection qu'aux auteurs du pays même. Nous avons vu que dès avant le décret de 1852, la jurisprudence et la doctrine étaient en France d'accord sur ce point.
Cette idée de nationalité de l’œuvre a été poussée si loin que lart.3 de la Convention, formulant une règle qui se retrouve déjà dans certaines législations a décidé que « les stipulations de la convention s’appliquaient également aux éditeurs d'œuvres littéraires ou artistiques publiées dans un des pays de l’Union et dont l’auteur appartient à un pays qui n’en fait pas partie ».
Telles sont les règles adoptées quand lœuvre à été publiée et quand elle ne la été que dans un seul pays. Mais deux autres situations devaient être réglementées l’œuvre pouvait ne pas avoir été publiée par son auteur ; elle pouvait aussi lavoir été simultanément dans deux pays ayant des lois différentes.
Dans le premier cas, le pays d’origine est celui auquel appartient l’auteur. Il est en effet naturel de présumer que ce sera plutôt dans son propre pays que dans un autre que l’auteur mettra au jour son ouvrage. Il ne pouvait donc se présenter de difficulté sur ce point. Le dernier paragraphe de l'article 2 a expressément indiqué cette solution.
Pour la seconde question, on a adopté une règle plus arbitraire. On a décidé que le pays d’origine serait celui dont la législation accorde la plus courte durée de protection. Cette règle est assez difficile à justifier. Supposons par exemple qu'un auteur publie son œuvre pour la premiére fois en Belgique, pays qui, au point de vue de la durée du droit, a des règles identiques à celles de la loi française, incontestablement, quelle que soit sa nationalité, son droit sera protégé en France sa vie durant et cinquante ans après sa mort. Sans doute, dans un autre pays, l’Allemagne par exemple, son droit ne poura s'exercer que trente ans après sa mort au profit de ses héritiers, mais cette circonstance n’influera en rien sur les droits qu'ils pourront avoir en France. Si, au contraire, la publication a lieu en même temps dans les deux pays, en Belgique et en Allemagne, le pays d’origine de l’œuvre sera, au point de vue de la durée de la protection, celui qui accorde le temps le plus court, c’est-à-dire l'Allemagne, et l’auteur dont l’œuvre aura paru en même temps en Belgique et en Allemagne ne sera protégé que trente ans après sa mort, contrai-
rement à la loi belge. On comprend que, dans un pays quelconque, on n’accorde pas à un auteur étranger plus de droits qu'aux nationaux; mais ici il n’en est plus de même. La solution contraire aurait dû, semble-t-il, être adoptée, et on aurait dû décider plutôt que l’auteur jouirait de la protection la plus longue, pourvu toutefois, que cette protection ne dépassàt pas celle qui est accordée aux nationaux.
Nous avons supposé que les deux pays où a eu lieu la publication faisaient partie de l’Union. Mais il pourrait arriver que l’un d’eux fut resté en dehors. Dans ce cas, l'article 2 ne s’appliquerait plus, et pour chacune des deux éditions il faudrait appliquer des règles spéciales : celles qui résultent de la Convention de Berne pour édition publiée dans le pays faisant partie de l’Union, celles qui résultent des traités particuliers ou de la loi générale pour l’autre.
Dans ce qui précède, nous avons supposé qu'il s'agissait du droit de reproduction d’une œuvre littéraire et artistique. Nous avons vu que la plupart des législations étrangères et des traités internationaux avaient posé des règles différentes quand il s’agit du droit de représentation et du droit d’exécution des œuvres musicales, en général moins protégé que le droit ordinaire de reproduction. Les lois françaises, nous le savons, n’ont pas fait cette distinction, et ne devaient pas la faire. En effet, pour lauteur dramatique, le droit le plus essentiel est le droit d'autoriser la représentation de son ouvrage; le droit de reproduction n’est qu'un droit accessoire. La conférence de Berne a donc avec raison étendu à la représentation des œuvres dramatiques les règles qui avaient été établies pour la reproduction des œuvres littéraires. Pour les œuvres purement musicales, 11 y a
toutefois une restriction. Quand il s'agit d'œuvres non publiées, la règle s'applique en entier; mais quand l’œuvre a déjà été publiée, l’auteur ne conserve son droit exclusif d’en autoriser l’exécution que s'il se lest expressément réservé en tête de l'ouvrage (art. 9). Cette dernière restriction ne peut s'expliquer que par les dispositions analogues qui existent dans la plupart des législations étrangères.
A quelles œuvres s'applique la convention? L'article en donne une énumération qui est la reproduction de celle qui se trouve en tête des traités les plus récents. Elle est aussi générale que possible, il y est dit du reste expressément que la Convention s'étend à « toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique qui pourrait être publiée par n’importe quel mode d'impression ou de reproduction ». Cette énumération se trouve encore complétée par les numéros 1 et 2 du protocole de clôture qui déclarent que pour les pays dont la législation protège la photographie et les œuvres chorégraphiques, la protection doit s'étendre à celles de ces œuvres publiées dans un autre pays de l'Union. Sur ce point, la délégation française avait été plus loin que la conférence. Elle avait en 1884 demandé l'assimilation complète de la photographie aux œuvres artistiques. Mais trop de pays lui refusent encore ce caractère pour qu'on ait pu faire cette concession. On avait seulement inséré dans le protocle de clôture un article réservant aux divers Etats contractants le droit de conclure ultérieurement une convention spéciale sur ce point. L'année suivante, on adopta le système que nous venons d'indiquer. On a donc sur ce point, comme au sujet des œuvres chorégraphiques, créé une sorte d’union restreinte au sein de l’Union.
Enfin, on a stipulé aussi que la « photographie autorisée
Hoi d'une œuvre d'art protégée jouirait de la même protection que celle-ci et pour la même durée, sous réserve des conventions privées entre les ayants-droit ». Cette conséquence aurait pu logiquement se déduire des principes ordinaires ; la reproduction de la photographie d’ane œuvre d'art aurait été une reproduction de l’œuvre elle-même. Mais on a voulu éviter les difficultés qui auraient pu se produire dans cette interprétation, la photographie ayant déjà par elle-même un caractère de personnalité qui ne permet pas de la regarder comme une simple reproduction de l’œuvre.
La convention interdit donc la reproduction non autorisée des œuvres littéraires et artistiques; la conférence de 1883 et la délégation française en 1884 avaient consacré ce principe d’une façon absolue. L'article 5 du projet de 1883 assimilait expressément le droit de traduction au droit ordinaire de reproduction. Mais en 1884, ce système ne puttriompher. La convention franco-espagnole seule l’admettait déjà dans les rapports entre les deux pays ; les lois françaises, espagnoles et belges le consacraient également. Mais partout ailleurs ce droit est limité à une durée plus ou moins longue et en général doit être exercé dans un délai assez court. Sur ce point encore on ne pouvait donc faire un pas aussi grand que celui proposé par la délégation française.
On se borna alors à étendre à dix ans la durée du droit. On a aussi fixé à trois ans le délai accordé à l’auteur pour faire paraître sa traduction (article 6 du projet de 1854). I y avait déjà un progrès sur la situation qui résultait des traités antérieurs. Les règles différentes existant pour chaque pays étaient ramenées à une règle unique. Cependant en 1885, les délégués français insistérent de nouveau pour faire admettre le principe de l’assimilation du droit de traduction et du droit de reproduction. Ils ne purent encore triompher complètement. Le droit de traduction fut limité à une durée de dix ans commen-
çant le 1° janvier de l’année qui suit celle où l’œuvre à paru ; mais aucun délai n’est plus imposé pour commencer la traduction (article 5 du texte définitif de la convention).
La situation qui résulte de la convention de Berne à ce point de vue spécial est done moins favorable aux auteurs que celle qui résulte de certains traités et de certaines législations comme celle de la France par exemple. Nous aurons bientôt à examiner si la convention internationale a pu modifier sur ce point le droit antérieur.
Sur un autre point encore, le principe général de protection adopté en 1883 a été restreint dans les conférences qui ont suivi. En 1884, les délégués de la plupart des pays étrangers demandèrent que le projet de convention reconnût le droit de faire des recueils de morceaux choisis dans un but d’enseignement. La seule condition imposée fut la mention du nom de l’auteur et du titre de l’ouvrage. Toutefois, l'insertion de compositions musicales dans des recueils destinés aux écoles de musique fut considérée comme une reproduction illicite (article 8, projet de 1884). La loi française n’établit pas sur ce point de règles spéciales; on considère, avec raison croyonsnous, qu'il y à là une reproduction ordinaire et que l'intérêt de l’enseignement peut se concilier avec celui des auteurs. Dans le projet adopté en 1885, le principe que nous venons d’indiquer ne fut pas maintenu complètement. On choisit une solution intermédiaire en laissant la question des emprunts licites dans le ressort des législations internes des différents pays et des conventions particulières.
Pour les articles de journaux, on a pensé aussi que les règles générales ne pouvaient s'appliquer. En France, il n'y a pas de règles spéciales sur ce point : on doit donc considérer qu'un article de journal, comme toute autre œuvre littéraire ne peut y être reproduit sans autorisation de lauteur. Mais, dans la plupart des pays
étrangers, il n’en est pas ainsi; presque partout les articles de journaux peuvent être reproduits pourvu qu'on en indique la source ; l’auteur peut toutefois s’en réserver le droit de reproduction. Certaines législations font une distinction : pour les articles politiques ou d’information, le droit de reproduction est la règle; pour les articles scientifiques, littéraires ou artistiques, au contraire, l’auteur peut en interdire la reproduction. On a pensé, en effet, que les premiers avaient un Caractère d'intérêt général tel qu’on ne pouvait raisonnablement en interdire la publication ; quant aux autres, ce sont, en réalité, des ouvrages littéraires de courte étendue, qui ne différent des œuvres ordinaires que par leur mode de publication. C’est, en ce sens, que s'était prononcé la conférence de 1884; on avait admis, en principe, que les articles de journaux publiés dans un des pays de l’Union pouvaient être librement reproduits dans un autre; mais cette faculté ne s’étendait pas aux romans-feuilletons, ni aux articles de sciences ou d'art; quant aux articles de quelque étendue, autres que les articles de discussion politique, l’auteur pouvait se réserver le droit exclusif de reproduction, mais devait le faire expressément. En 1885, on a adopté une règle moins favorable aux journalistes. Tous les articles de journaux peuvent être reproduits en original ou en traduction, à moins que l’auteur ne s'en soit expressément réservé la propriété. Cette interdiction ne peut jamais s'étendre aux articles de discussion politique ou aux nouvelles du jour et aux faits divers (article 7).
Ces règles ne s'appliquent, bien entendu, qu'aux articles de journaux pris isolément. Le droit exclusif de reproduction existe sans limite pour lauteur sur la collection des articles qu'il a pu publier dans un où plusieurs journaux déterminés. Le texte de la convention n'a pas prévu ce
cas, mais il était inutile de le faire. Il suffit d'appliquer les règles ordinaires.
La reproduction d'une œuvre littéraire ou artistique sans autorisation de l’auteur est donc interdite d’une manière générale pour tous les pays de l’Union. Mais il y à certains modes de reproduction pour lesquels le doute pouvait se poser. Nous voulons parler pour les œuvres littéraires et musicales des reproductions indirectes non autorisées, telles que les adaptations ou les arrangements de musique, et pour les œuvres musicales de la reproduction par des instruments mécaniques. Sur ces deux points, il y a eu aux différentes conférences d’assez longues discussions.
L'adaptation est un genre de reproduction qui n’est défini par aucune loi; on donne ce nom à un procédé qui consiste à emprunter une œuvre d'une littérature étrangère et à la modifier dans certains détails pour la rendre accessible à un public différent. C’est aussi le procédé qui consiste à transporter au théâtre un roman ou réciproquement, hypothèse moins fréquente mais cependant admissible.
La conférence de 1883 avait été très nette sur ce point : le dernier paragraphe de Particle 7 disait en effet « L'adaptation sera considérée comme une contrefaçon et poursuivie de la même manière ». L'année Suivante, on ne put se mettre d'accord sur la question : on ne put arriver même à une définition satisfaisante du mot. On se borna à insérer dans le protocole de clôture, au numéro 3, une déclaration indiquant que « les plénipotentiaires ont été d'accord pour reconnaître que la contrefaçon comprend tous les genres d’atteinte illicite portée aux droits d’auteur, mais ils ont été d'avis qu'au lieu de les énumérer et de les définir, il est préférable de s'en remettre aux tribunaux chargés d'apprécier, dans chaque cas spécial, le préjudice
résultant d'une forme quelconque de contrefacon ». Le gouvernement français ne put se contenter de cette indication vague et demanda l'introduction dans le texte adopté d’un article portant : « Sont interdits les arrangements, adaptations, imitations dites de bonne foi ou transcriptions d'œuvres dramatiques, musicales ou dramaticomusicales, et généralement, tout emprunt aux œuvres littéraires, dramatiques, artistiques ou musicales fait sans le consentement de l’auteur ».
La conférence de 1885, si elle n’adopta pas le texte même qui lui était ainsi proposé, en accepta au moins le principe. On introduisit, en effet, dans le texte même de la convention, un article 10 qui déclare spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la convention « les appropriations indirectes non autorisées d’un ouvrage littéraire ou artistique, désignées sous des noms divers, tels que : adaptations, arrangements de musique, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction d’un tel ouvrage dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements non essentiels, sans présenter d’ailleurs le caractère d’une œuvre originale. — Il est entendu que dans l'application du présent article, les tribunaux des divers pays de l'Union tiendront compte, s'il y a lieu, des réserves de leurs lois respectives. »
Pour ce qui concerne la reproduction des œuvres musicales au moyen d'instruments mécaniques, on a dû introduire, à la demande du gouvernement suisse, une disposition spéciale dans la convention. L’interdiction de ce mode de reproduction eût, en effet, porté une grave atteinte à l’une des principales industries de ce pays. Cette disposition fait l’objet du paragraphe 3 du protocole de clôture. «Il est entendu que La fabrication et la
vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique empruntés au domaine privé, ne sont pas considérés comme constituant le fait de contrefaçon musicale. »
Cette disposition était inutile pour la France, où la loi du 16 mai 1866 avait déjà établi ce principe. Mais on à voulu, par son introduction dans la convention de Berne, en généraliser l'application. Remarquons toutefois que, comme avait déjà fait la loi de 1866, la convention ne vise que la fabrication et la vente des instruments de reproduction mécanique, mais qu’elle ne prévoit pas l'exécution publique des morceaux ainsi reproduits. En conséquence, il ne faut pas étendre l’exception qui à été ainsi faite au droit commun. Déjà, en France, la jurisprudence à décidé que la loi de 1866 n'autorise pas l'exécution publique des œuvres reproduites par les procédés qu’elle prévoit (1). Le même principe doit s'appliquer dans les rapports internationaux.
Les droits des auteurs des pays ayant accédé à la convention de Berne sont ainsi réglés d’une façon uniforme. Mais à quelles conditions ces droits peuvent-ils s'exercer ?
Nous avons vu que la plupart des conventions internationales exigeaient soit le dépôt d’un exemplaire, soit l'enregistrement du titre d’un bureau spécial. De là résultaient de nombreuses difficultés pratiques et des formalités souvent coûteuses à remplir. Le projet de 1883 n'avait pas songé à modifier cet état de choses. En 1884, on proposa une innovation importante. L'article 12 de ce projet décida la suppression de toute formalité en dehors du pays de publication. L'auteur est admis à exercer ses
(1) Trib. cor. Seine, 24 nov. 1877. — Cass. 2 juillet 18$1. V. Dictionnaire de La Propriété industrielle et littéraire. — Orgues et boîtes à musique nos 8,9 et 10,
droits dans toute l'étendue de l'Union dès que l'ouvrage porte son nom. Pour les ouvrages anonymes ou pseudonymes, l'éditeur est réputé de plein droit ayant-cause de l’auteur.
En 1885, on dut toutefois ajouter une restriction à cet article devenu l’article 41 du texte définitif. En effet, l'article 2 a subordonné pour les auteurs la jouissance de leurs droits à l'étranger à l’accomplissement des formalités prescrites au pays d’origine. Le dernier paragraphe de l'article 11 a donc expressément réservé aux tribunaux le droit d’exiger la production d’un certificat délivré par l'autorité compétente constatant que les formalités prescrites au pays d'origine, ont été remplies. Il n’y a pas là une restriction au droit de lauteur puisqu'on ne lui impose ainsi rien de plus que ce que prescrit sa propre législation. Il reste toujours un grand progrès accompli sur l'état de choses antérieur à la convention.
La convention ne s’est pas occupé de réglementer la répression de la contrefaçon. La législation de chaque pays conserve son action tout entière. La saisie se fait conformément aux règles en vigueur dans chaque pays (article 12).
Les droits de police de chaque Etat sont de plus expressément réservés. Les règles de la convention ne peuvent, en effet, porter atteinte au droit que chaque pays peut avoir établi dans l'intérêt de sa sûreté personnelle. Décider autrement aurait été empiéter sur la législation interne de chacun d'eux, ce que ne pouvait faire la convention.
Avant de signer la convention on a dû se préoccuper de l'influence qu’elle aurait relativement aux règles de droit international admises dans chacun des pays signataires et aux traités existants,
On a d'abord décidé que la convention « sous les réserves et conditions à déterminer d’un commun accord » s’appliquerait à toutes les œuvres non encore tombées dans le domaine public dans leur pays d’origine (article 14). Il a été de plus décidé dans le protocole de clôture (n° 4%) que relativement à cette disposition on appliquerait les règles contenues dans les conventions existantes ou à conclure à cet effet; qu’enfin, à défaut de conventions spéciales, on appliquerait les règles établies par la législation interne de -chaque pays. On ne pouvait en effet établir une règle uniforme. Il y a des droits acquis qui doivent être respectés, des conventions spéciales sur ce point étaient donc nécessaires.
Quant aux traités existant déjà ils ne sont pas abrogés par le fait seul de la convention. Le projet de 1884 portait en effet dans son article additionnel une disposition portant que la convention « n’affecte en rien le maintien des conventions actuellement existantes entre les pays contractants, en tant que ces conventions conférent aux auteurs ou à leurs ayants-cause des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu’elles renferment d’autres stipulations qui ne sont pas contraires à la présente convention. »
Cette disposition fut critiquée par le syndicat des sociétés artistiques et littéraires (1). Le syndicat n’admettait pas que la convention pût constituer un recul sur les traités antérieurs ; d'après lui on aurait dû, au contraire, prendre pour type les conventions les plus avantageuses. Mais, comme le fit observer dans sa réponse au syndicat, M. Numa Droz, qui avait présidé la conférence de 1884, la convention de Berne n'était pas destinée à remplacer toutes les conventions
() Journal de droit international privé, 1885, p. 68.
existantes, elle devait au contraire constituer le minimum de protection accordée aux auteurs, et était d’ailleurs destinée {à être améliorée dans les réunions périodiques qui doivent avoir lieu (1). La solution adoptée en 188% était donc parfaitement en rapport avec l'esprit de la convention, aussi fut-elle conservée dans le texte définitif.
La convention n’a pas parlé des lois intérieures des pays contractants ; mais ici il faut admettre les principes que nous avons indiqués à propos des traités internationaux. Nous dirons donc que la convention de Berne, en ce qui concerne la France, a remplacé, pour les auteurs des pays qui y ont pris part, le décrét de 1852; mais que si une loi nouvelle venait modifier ce décret en accordant aux étrangers certains avantages que ne leur donne pas la convention, le texte nouveau serait seul applicable. Nous n'avons pas besoin de revenir sur ce point.
La convention à aussi prévu le cas où des Etats qui n’y ont pas pris part voudraient y accéder. Ils peuvent le faire en tout temps, à condition que leur propre législation protège chez eux les droits faisant lobjet de la convention. Leur accession emporte de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission, à tous les avantages stipulés dans la convention (art. 18). Les Etats signataires peuvent aussi étendre le bénéfice de la convention à leurs colonies, soit par une déclaration générale, soit par une déclaration spéciale à certaines d’entre elles seulement (art. 19). Cette déclaration a été faite pour les colonies françaises lors de la signature du procès-verbal de clôture de la conférence de 1886.
Si la convention n'a pas porté atteinte aux traités antérieurs à sa signature, en tant qu'ils accordent aux auteurs des droits plus étendus que ceux qui résultent pour elle
(1) Journal de droit international privé, 1835, p. 164 et 165.
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de son texte, elle n’a pas davantage interdit aux Etats signataires de conclure entre eux des traités particuliers, pourvu toutefois qu'il résulte de ces traités plus d’avantages pour les auteurs que ne leur en donne la convention et que ces traités particuliers ne renferment d’ailleurs rien de contraire à ses dispositions (article 18). Il y à ainsi pour les pays qui possèdent sur notre matière une législation libérale un moyen d'étendre les dispositions de la convention. Il peut ainsi se former, à côté des unions restreintes prévues dans la convention pour la protection des œuvres photographiques et chorégraphiques, d’autres unions particulières que l’on peut espérer voir chaque jour gagner du terrain et amener ainsi peu à peu les modifications désirables dans le texte adopté.
L'Union à été organisée par les articles 16 et 17 et par le protocole de clôture. Il est institué par ces articles un Bureau international dont le but est de centraliser tous les renseignements intéressant la protection internationale des œuvres artistiques et littéraires; c’est lui qui est également chargé de préparer les conférences qui doivent se tenir périodiquement dans les différents pays de l'Union en vue d'améliorer les dispositions adoptées et de discuter les questions intéressant l’Union. Ce Bureau est placé sous la haute autorité de l’administration de la Confédération suisse. La langue officielle est le français. Enfin les frais d’admiuistration sont supportés par les différents Etats signataires, d’après une proportion établie au protocole de clôture.
La convention de Berne a été en France soumise à l'approbation des Chambres. Un projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la Convention fut déposé au Sénat le 11 novembre 1886. Ce projet, après adoption, fut porté à la Chambre des députés le 4 février 1887 et voté par cette Assemblée,
Le 5 septembre 1887, les plénipotentiaires des Etats de l’Union, réunis à Berne, ont procédé à l'échange des ratifications. En France, elle a été promulguée par décret du 12 septembre 1887. (1)
Il est encore trop tôt pour la juger d’après ses effets, mais on peut dès à présent apprécier l’œuvre qui a été faite. « A coup sûr, elle n’est pas parfaite, disait au Sénat le rapporteur de la commission chargée d’examiner le projet de loi autorisant le gouvernement à ratifier la convention ; mais, malgré son imperfection, elle constitue un incontestable progrès. Si elle laisse place à des regrets, elle laisse aussi place à des espérances. Telle qu’elle est, elle peut rendre d'importants services à cette grande cause à laquelle la France s’est dévouée la première, la cause de la littérature et de l’art; elle groupe et réunit pour la première fois dans un faisceau qui, nous l’espérons, ne sera Jamais brisé, les efforts des nations auxquelles cette cause est chère; elle consolide les assises du présent, elle ouvre les portes de lavenir. On peut dire d’ailleurs, à propos de cette convention ce que disait le président de la conférence qui a préparé le traité d'union pour Îla propriété industrielle : « Son œuvre est pour ainsi dire préparatoire. C’est la préface d’un livre qui va s'ouvrir et qui ne sera peut-être fermé que dans de longues années. C’est d’ailleurs un livre profondément honnête et dont on n’aura à cacher aucune page. » (2)
Aujourd’hui par leur accession à la convention, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, Haïti, l'Italie, la république de Libéria, la Suisse et la
(1) Journal officiel du 16 septembre 1887.
2) Journal officiel. — Documents parlementaires, Sénat ; session ordinaire de 1887, ne 15.
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Tunisie accordent aux auteurs de lun de ces pays une égale protection. Quelle est la situation en dehors de l'Union ?
Les principes qui ont amené la conclusion de cet accord se sont déjà introduits dans la plupart des pays importants par leur littérature. C’est ainsi que l'Autriche, Île Danemark, le Portugal, la Suède, la Norvége, la Grèce accordent la protection de leur loi aux auteurs des pays dont la législation protège les étrangers. Les auteurs français y sont donc protégés. La Hollande et la Hongrie protègent les œuvres publiées dans le pays ; seuls les Etats- Unis et la Russie n’accordent aucune protection aux œuvres publiées par des auteurs non domiciliés sur leur territoire. Mais si la Russie ne semble pas devoir changer sa législation sur ce point, les Etats-Unis ont été représentés aux conférences de Berne de 41885 et 1886 par un délégué qui avait pour mission de suivre les travaux de la réunion, sans toutefois y prendre part. [ y a là cependant un symptôme qui permet d'espérer que, dans un avenir peu éloigné, ce grand pays aura renoncé à la contrefaçon systématique des œuvres étrangères.
Il suffirait donc maintenant de bien peu de chose pour faire de l’Union internationale une union universelle. Il y aurait là au point de vue du droit et de l'intérêt même des auteurs un immense avantage. La convention, comme on l’a remarqué, a réalisé, sur les traités particuliers, de sérieux progrès. Elle a supprimé toute formalité pour l’auteur, en dehors de celles qui sont exigées dans son propre pays; le délai, généralement très court, donné à l’auteur pour faire paraître sa traduction n'a pas été maintenu, une règle unique à été établie pour la reproduction des articles de journaux et revues. Les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ont été expressément protégées ; les adaptations ont, en principe tout au
moins, été assimilés aux contrefaçons. Enfin, la formation de certaines unions restreintes pour les œuvres photographiques et chorégraphiques, permet d'introduire peu à peu au nombre des œuvres protégées des œuvres que lon n'aurait pu reconnaître expressément sans risquer d’écarter de l'Union les pays dont la législation ne permet pas cette extension.
Il reste certainement encore à faire. On aurait pu désirer une reconnaissance expresse du droit de propriété de l’auteur sur son œuvre. Mais on a pensé avec raison que pour une satisfaction de mots, il ne fallait pas compromettre l'existence de l’œuvre entière. On aurait pu encore désirer lassimilation complète du droit de traduction et du droit de reproduction. Mais trop peu de législations l’ont encore consacrée ; c’est au temps, sur ce point, à terminer l’œuvre commencée dans les différents congrès.
Les paroles par lesquelles M. Numa Droz terminait, en 1885, la conférence de Berne, peuvent être répétées ici : c’est le meilleur résumé que l’on puisse donner du travail accompli dans ces réunions : « Ce qu'il y a lieu de constater hautement, c’est que notre convention est destinée à réaliser des progrès sur toute la ligne ; elle est un minimum à atteindre pour les pays qui n’accordent pas encore tous les droits qu’elle consacre, mais qui ne manqueront pas, nous le savons à n’en pas douter, de réformer sans retard leur législation pour la mettre en harmonie avec les principes proclamés par l’Union. Elle donne aux autres pays le gage certain que leurs auteurs seront protégés sur un territoire beaucoup plus vaste et dans une mesure en partie beaucoup plus grande que ce n’est le cas, en vertu des conventions existantes. Ainsi, pour eux, aucun recul, mais au contraire, sons
le rapport international, progrès sensible. Les lois et les conventions qui sont les plus libérales pour l’auteur seront maintenues, les autres seront améliorées par le fait même de la convention. N'est-ce pas là un résultat dont les plus difficiles peuvent se réjouir ? » (4).
(1) Journal de droit international privé, 1885, p. 4%.