‹ Condition De La Femme En Droit RomainChapitre 6 sur 27 · CRI · texte numérisé non relu

CRI

Ainsi, au point de vue personnel, la manus créait sur la femme une puissance toute spéciale et absolument propre au droit romain, comme le faisaient remarquer les Jurisconsultes romains (Gaïus, $ 108).

Au point de vue des biens, la manus enlevait à sa femme tous ses droits dans sa famille paternelle, pour la faire entrer complètement dans celle de son mari où elle était alors véritablement loco filiæ. Les liens d’agnation étaient rompus, il s’en créait de nouveaux. Les biens que la femme pouvait avoir tombaient dans le patrimoine de sa

nouvelle famille, et elle y acquérait les droits d’héritier.

Il y avait donc là, comme on l’a dit (1), « une sorte de régime nuptial, et ce régime se rapproche de ce que nous appelons aujourd’hui une communauté universelle. »

Ainsi, tout ce qui activement ou passivement COrUSe le patrimoine de la femme x manu au moment de la conventio tombe dans le patrimoine du mari, sauf toutefois les droits qui attachés exclusivement à la personne de la femme sont anéantis par la capilis deminutio; tels sont les droits d’usufruit, l’operarum obligatio libertorum et les droits résultant d’un judicium legitimum (Gaïus, TI $ 83-84). Mais, pour les dettes qui auraient été contractées par la femme en son propre nom, le mari n’en devenait pas responsable, et la femme se trouvant libérée par la capitis deminuiio, le créancier n'aurait plus eu aucune action si le prêteur ne lui avait pas accordé contre la femme une action utile qui lui permettait même de faire vendre les biens qui auraient appartenu à la femme si elle avait été sui juris. C’est ce qui se passait aussi dans le cas où un pater familias se soumettait à ladrogation (Gaïus, IL $ 84.)

.() Gide, p. 120.

Quant aux biens qui peuvent arriver à la femme au cours de la manus, ils tombent immédiatement dans le patrimoine du mari; il ne peut, bien entendu, naître entre eux aucun lien de droit, car nous ne pouvons stipuler d’une personne soumise à notre puissance et réciproquement (Gaïus, HT $ 104.)

A l'égard des legs faits à la femme ir manu on aurait dû décider, en appliquant rigoureusement la règle catonienne, que le legs à elle fait n’était pas valable quand le mari était institué héritier. Gaïus indique en effet qu'il y avait eu sur ce point controverse entre les jurisconsultes (4). Mais Ulpien ne reproduit plus ces doutes et il décide que le legs fait à la femme in manu dont le mari est institué héritier, sera valable s’il est fait sous condition, et qu'avant l'événement de la condition la femme soit sortie de la puissance du mari (Ulpien, XXIV $ 23). Mais, lorsque la femme était instituée héritière aucun legs ne pouvait être fait au mari, car l’hérédité tombant immédiatement dans son patrimoine, il ne pouvait à la fois cumuler les deux qualités d’héritier et de légataire.

La femme in manu fut, comme la fille de famille ainsi que nous l'avons déjà dit, primitivement incapable de s’obliger. Plus tard, quand lusage étendit à la fille les règles déjà admises pour le fils, on reconnut à la femme in manu la capacité de figurer dans un contrat dont le bénéfice alors était acquis au mari. Mais le mode de lin jure cessio ne leur fut pas ouvert, parce que n'ayant rien en propre, elles ne pouvaient rien revendiquer comme sien (Gaïus, II $ 96.)

La propriété pouvait done être acquise au mari par l'intermédiaire de la femme in manu. Quant à la possession,

(1) Gaïus, II $ 244.

et

nous avons déjà dit que Gaïus doutait qu'elle put être acquise par l'intermédiaire d’une femme in manu, et la raison qu'il en donnait, c’est qu'on ne la possédait pas (Gaïus, IT $ 90).

Un texte de Paul, cependant, la L. 4 $ 8 Dig. XLI. 2 donne cependant une solution différente dans une hypothèse où bien qu'on ne possède pas l'intermédiaire, on peut cependant acquérir la possession. « Nous pouvons acquérir la possession, dit ce texte, par lesclave dont nous avons l’usufruit, de même que nous pouvons acquérir ce qui provient de ses services; et ce n’est pas un obstacle que nous ne le possédions pas, car nous ne possédons pas non plus notre fils. » Mais Gaïus, s’occupant de la même hypothèse, indique expressément que par l'intermédiaire de l’esclave dont on a l’usufruit, on acquiert seulement ce qui provient « ex operis servi vel ex re domäini » (Gaïus, II $ 91 et 94). On ne pourrait donc pas, par analogie, étendre cette décision à la femme in manu.

Nous avons vu les effets de la manus; comment prenaitelle fin?

Le premier mode de dissolution était la mort de lun des époux; cela est évident. La manus ne se transmettait pas aux héritiers du mari. Mais la puissance paternelle à laquelle la femme avait été primitivement soumise s’étant trouvée dissoute par la conventio in manum, la femme à la mort du mari redevenait donc sui juris et comme telle se trouvait soumise à la tutelle légitime de ses agnats, c’est-à-dire souvent de ses fils.

La capitis deminultio était encore une cause d’extinction de la manus. Les liens civils résultant de l’agnation étaient rompus par ce changement d'état ; il en était de même de la manus. Toutefois on doit décider, par analogie de ce qui se passait pour la puissance paternelle, que si le mari qui

fait prisonnier par des ennemis avait subi par ce fait la maxima capitis deminutio, revenait ensuite à Rome, il devait être considéré comme n’ayant jamais cessé d’avoir la manus sur sa femme (1).

Le divorce pouvait-il faire tomber la manus ?

Il paraît certain que dans l'état primitif du droit, le mariage avec manus était indissoluble. Cette idée se retrouve encore dans les définitions du mariage que donnent les jurisconsultes et que nous avons indiquées au début de ce chapitre. On en retrouve encore un souvenir dans ce fait que le mariage des flamines ne pouvait se dissoudre que par la mort (2). Il s’agit là du mariage par confarrealtio, le plus ancien, comme nous l'avons dit. Cependant de bonne heure s'était introduite une cérémonie contraire à la confarreatio, la diffarreatio dont le résultat était de détruire le lien qu'avait produit la première cérémonie. De même encore la manus qui avait été acquise par coemplio pouvait être détruite par une nouvelle coemptio. Mais il semble, qu'au moins dans le droit ancien, ces différents modes de dissolution de la manus ne pouvaient provenir du fait de la femme. En effet, celle-ci tombée sous la manus de son mari ne pouvait recourir à une mancipation pour en sortir, et son père qui avait perdu tout droit sur sa personne ne pouvait agir pour elle. Le mari seul avait donc le droit de demander le divorce. En fut-il toujours ainsi? Un texte de Gaïus permet d’en douter. C’est le $ 137 du L. I dans lequel ce jurisconsulte compare, au point de vue de lémancipation, la fille de famille et la femme in manu : « La fille de famille, dit ce texte, ne peut jamais forcer son pêre à lémanciper; mais la

(1) Voy. Gaïus, I $ 129.

(2) Aulu-Gelle, X. 15, 23.

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