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femme in manu peut, quand le divorce à été prononcé, forcer son mari à la remanciper ». Ici encore, on pourrait soulever une objection, le mot repudium signifiait primitivement la dissolution du mariage provenant de la volonté seule du mari. Le texte aurait donc pu vouloir dire simplement que le mari qui avait divorcé ne pouvait contraindre la femme à rester soumise à sa manus, qui, comme nous lavons dit, pouvait exister indépendamment de tout mariage. Mais, à l’époque de Gaïus, le mot n'avait plus ce sens restreint et était devenu synonyme de divorce. Il y eut sur cette matière des modifications profondes résultant sinon de textes précis du moins de l'interprétation des lois caducaires. Les jurisconsultes avaient établi que le divorce était une institution d'ordre public et que toute convention contraire était nulle (1). « Dès lors si on avait maintenu au mariage avec manus ses effets traditionnels, il aurait fourni à la femme les moyens de tourner cette règle; il fallait donc que la femme in manu eût le droit de divorcer. » (2).
C'était donc primitivement la femme in manu seule qui avait la plénitude des droits d’épouse; seule elle entrait dans la famille de son mari et en faisait désormais partie. La femme mariée sans manus, qui portait alors seulement le nom d’uxor, était considérée comme étant dans une situation inférieure vis-à-vis de son époux et de ses enfants qui lui étaient civilement étrangers.
Mais de bonne heure, comme nous l'avons dit, ces distinctions disparurent. La manus réduite à n'être plus qu’une sorte de régime matrimonial, ne créa plus un lien indissoluble entre les époux et le divorce s’étendit aux
(1) L. 2, Code VIII. 39.
(2) Esmein. — La manus, la paternité et le divorce,