SÉPARATION DE L'ARTISAN ET DU COMMERÇANT
$ I — J'artisan n'est pas un commerçant.
Le nouveau Code de commerce allemand contient une disposition aux termes de laquelle l’industrie de l'artisan est exclue des professions commerciales. « Est réputé commerçant, porte l’article 1% du Code de commerce allemand, quiconque exerce une profession commerciale.Est considérée commetelle… (paragraphe 2), l’entreprise qui a pour but de faire subir pour le compte d'autrui une main-d'œuvre ou une transformation à des marchandises, pourvu, toutefois, que cetteentreprise aitles limites d’un simple métier manuel. »
D'autre part, d’après l’article 4 du Code de commerce allemand, « les dispositions relatives aux raisons et aux livres de commerce, ainsi qu'aux procurations, ne s'appliquent ni aux artisans, ni aux personnes dont l'industrie ne dépasse pas la limite d'un petit métier. »
L'article 5 du Code de commerce hongrois cherche également à trouver la limite, difficile à saisir, qui sépare le commerce proprement dit de la petite industrie, comportant nécessairement des opérations d'achats et ventes. « Les dispositions de la présente
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loi, dit l’article 5, sur la raison commerciale et les procurations ne sont pas applicables, en général, aux revendeurs et aux colporteurs et ne le sont aux fripiers, aux aubergistes et aux voituriers ordinaires, aux matelots et aux autres industriels, que lorsque leur profession dépasse le cercle de petite industrie.
» Les associations de revendeurs et de colporteurs ne sont pas considérées comme des sociétés de commerce et celles qui ont pris naissance pour l’exercice des professions ci-dessus énumérées, ne sont considérées comme telles que lorsqu'elles dépassent les limites de la petite industrie (1). »
Notre législation ne contient pas de dispositions semblables. Mais les principes généraux suffisent à nous prouver que l'artisan qui reste dans les limites de sa profession, ne fait pas acte de commerce.
L’artisan, en effet, loue-t-il simplement son industrie, le louage d'ouvrage ou d'industrie ne peut pas à lui seul constituer un acte de commerce ; si nombreux que soient les louages d'ouvrage, ils sont impuissants à faire attribuer à quelqu'un la qualité de commerçant. La personne, qui, de ses propres mains, fabrique des produits industriels ou concourt simplement à des travaux de réparation ou de conservation, ne fait pas de spéculation commerciale, elle ne travaille que sur l'attente d’un salaire.
L’'artisan achète-t-il des outils, les achats d’outils faits par les artisans pour lexercice de leur profes-
(1) Les mêmes distinctions sont faites dans l’ancien Code de commerce allemand, art. 10.
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sion, ne sont pas actes de commerce, puisque ces outils ne sont pas destinés à être revendus. Il en serait autrement des achats d'outils faits par des commerçants, lesquels seraient commerciaux en vertu de la théorie de l'accessoire.
Les outils de l'artisan lui sont nécessaires à gagner son salaire et si les artisans comprennent dans le prix de leur travail le loyer de leurs outils, on ne peut cependant pas dire qu'il y ait spéculation de leur part sur le louage de leurs outils.
D'autre part, il est certain que le fait pour un artisan d’acheter habituellement de la matière première de valeur peu importante et qui n'entre pas en ligne de compte dans le prix de l’objet fabriqué, ne contribue pas à rendre celui-ci commerçant. Ainsi, un artisan qui achète du fil pour fabriquer de la dentelle, le tailleur d’habits qui fournit le fil destiné à la couture de vêtements qu'il est chargé de faire avec des étoffes qu’on lui confie, le menuisier qui se charge d'acheter les clous nécessaires à la confection de meubles dont il a déjà les bois, ne sont ni les uns, ni les autres, des commerçants.
On peut même aller jusqu’à dire que l'artisan est en principe un non-Ccommerçant, même lorsqu'il travaille pour son propre compte avec des matières premières par lui achetées. Ne peut-on pas soutenir, en effet, que les achats pour revendre que font les artisans, ne sont pas actes de commerce, parce que ces achats pour revendre sont faits pour l'exercice d'une profession que la loi ne traite pas comme commerciale (1). L'article 632 du Code de com-
(1) Arg., art. 1308 du Code civil.
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merce semble dire cependant le contraire, en déclarant actes de commerce « tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ». Mais il importe, dans le commentaire de l’article 632 du Code de commerce, alinéa 1°, de distinguer plusieurs sortes de travail ; d’une part, le travail accessoire qui ne transforme pas la chose au point de la rendre méconnaissable, et qui n’enlève pas à l’achat de la chose destinée à être revendue le caractère d'acte commercial, et, d'autre part, le travail qui est tel qu'il fait de la chose achetée un objet nouveau dont l’aliénation est une vente et non une revente, et qui n'a de valeur que par le travail de l’ouvrier. Or, n'est-ce pas là le travail de l'artisan (1).
L'artisan est encore un non-commerçant lorsque le louage qu'il fait pour sous-louer est dépourvu de tout esprit de spéculation, comme cela arrive, par exemple, aux cochers de voitures de place qui, moyennant une rétribution fixe par jour, par semaine, ou par mois, qu'ils payent aux propriétaires de ces voitures, gardent pour eux ce qu’ils reçoivent des particuliers.
Mais nous ferons remarquer à la fin de ce paragraphe que si nous disons que l'artisan est un noncômmerçant, ce n’est pas à cause de sa qualité de petit industriel. Nous n'avons pas, dans notre code, de disposition excluant du commerce la petite industrie. Chez nous, à la différence de ce qui a lieu dans
(1) Voir Rouen, 27 février 1901, D. 1902, 2, 137.
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certains pays, tout individu, qui satisfait aux articles 1* et 632 du Code de commerce, doit être déclaré commerçant.
C’est ainsi qu'il faut considérer comme commerçant le marchand des quatre saisons qui achète pour revendre avec l’idée de spéculation (1).
$ 2. — Comment l'artisan devient-il commerçant ?
Avant l'abolition des anciennes corporations, lorsque l’industrie et le commerce étaient réglementés, le commerçant se distinguait aisément du non-com- merçant. |
Avant 1789, on ne pouvait être commerçant si l’on n'avait pas été admis à la maîtrise et si l’on n'avait pas subi, au préalable, un apprentissage susceptible d'offrir des garanties de capacité et de moralité. Le commerçant était soumis à la corporation, et celleci était régie par des lois spéciales. La loi du 2 mars 1791 anéantit cet état de choses en proclamant la liberté de l’industrie. Il est donc tout naturel, sous l'empire d’un principe de liberté commerciale, de faire résulter la qualité de commmerçant de certains faits limitativement prévus par la loi. Quels sont donc ces faits ?
(D) Il est vrai que, dans une seconde opinion, on refuse la qualité de commerçant au marchand des quatre saisons, ainsi qu'à tous ceux dont le fonds est renfermé dans une hotte ou étalé dans un éventaire. Ces personnes, dit-on, font assurément des achats pour revendre, mais elles achètent sans esprit de spéculation et ne gagnent qu'un simple salaire d’ouvrier pour la peine prise dans la vente au détail d'objets de leur industrie.
Est-ce à la profession que l’on reconnaît le commerçant? Non, telle profession est ou n’est pas commerciale suivant les cas.
Est-ce au fait de tenir magasin ou boutique des produits de son travail ? Pas davantage. Cette circonstance ne peut à elle seule modifier le caractère des actes d’un individu. En sens contraire, MM. Lyon- Caen et Renault décident qu'il faut regarder l'achat d'un objet mobilier fait avec intention de le revendre comme commercial, et l’ouvrier comme commerçant, s'il tient magasin ou boutique des produits de son travail, car il est alors marchand (1). MM. Lyon-Caen et Renault expriment par là que l'artisan qui a magasin ou boutique, n’achète pas seulement la matière première au fur ‘et à mesure des commandes qui lui sont faites, mais qu’il l’achète d'avance pour la travailler et pour exposer dans ses vitrines les produits de son travail.
Est-on commerçant parce que l’on paie patente ? Ce serait commettre une grosse erreur que de confondre la qualité de commerçant avec la circonstance que l’on est inscrit au rôle des patentes. La Cour de Lyon a jugé que la qualité de commerçant est indépendante de l'inscription au rôle des patentes (2).
Pour qu'un individu soit déclaré commerçant, il faut qu’il soit justifié qu’il réunit en sa personne les conditions requises par la loi (3).
(1) Lyon-Caen et Renault. Trailé de Droit commercial, ?e éd., tolen#41#18.p;2106:
(2) Lyon, 21 juillet 1887, G. P. 83, 2, 146.
(3) Bordeaux, 10 décembre 1846, D. 47, ?, 120.