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Mer Ce.
L'article 1* du Code de commerce nous dit ce qu’il faut entendre par commerçants : « Sont commerçants, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »
Les actes de commerce sont énumérés dans l’article 632 du Code de commerce (1). « La loi répute actes de commerce : tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage ;
» Toute entreprise de manufactures, de commission de transport par terre ou par eau ;
» Toute entreprise de fournitures, d’agences, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics;
» Toute opération de change, banque et courtage ;
» Toutes les opérations des banques publiques;
» Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers;
» Entre toutes personnes, les lettres de change. »
Donc l’artisan deviendra commerçant s’il fait des actes de commerce sa profession habituelle.
a) L’artisan ne devient commerçant qu’en faisant des actes de commerce. L’artisan, comme toute personne, est commerçant, quand il fait d’une façon habituelle des actes de commerce quelconques. Mais, comme en pratique, l'artisan ne devient commerçant qu’en faisant deux sortes d’actes de com-
(1) I ne s’agit, dans notre paragraphe, que des actes de commerce terrestres ; les actes de commerce maritimes sont énumérés dans l'art. 633 du Code de commerce.
merce désignés par l’article 632 du Code de commerce, par ces mots : achats de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées, et entreprise de manufactures, nous laisserons de côté, dans notre étude sur les artisans, les autres actes de commerce. Nous avons vu précédemment comment l'artisan devient manufacturier, nous nous attacherons à montrer exclusivement, dans ce paragraphe, comment l’artisan devient commerçant en faisant, d’une façon habituelle, des achats de denrées et de marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre.
L’artisan fait des achats pour revendre, quelle est la nature de ces achats ?
D’après les jurisconsultes italiens du seizième et du dix-septième siècle, les artisans auraient toujours été des non-commerçants; le manufacturier seul aurait été commerçant : « On demande, dit Straccha, si celui qui achète des marchandises pour les revendre, après les avoir transformées par son propre travail, est commerçant ? Je pense qu'il est artisan et non pas commerçant. Celui-là n’est pas commerçant qui achète une chose non pas pour la revendre sans lui avoir fait subir aucune transformation, ni modification préalable, mais pour en faire la matière de son propre travail. »
L'opinion, d’après laquelle l'artisan ne serait jamais commerçant, était alors si générale en Italie, que là où on défendait aux Juifs de se livrer au commerce, on ne leur défendait pas de manufacturer eux-mêmes comme artisans.
En France, il s’est formé plusieurs opinions autour de la question.
Dans une première opinion, on fait la distinction suivante : les artisans qui n’achètent et ne travaillent les matières premières dont ils ont besoin, qu’au fur et à mesure des commandes qu'ils reçoivent, ne font pas des actes de commerce. Mais il faut regarder l’achat comme commercial, et l'artisan comme commercant, s’il confectionne d'avance les objets qu'il met en vente.
Dans cette opinion, le fait de n’acheter la matière première que selon les commandes faites par les particuliers, serait synonime de non commercialité pour défaut de spéculation, tandis que l’achat fait à l'avance de matières premières, destinées à la confection ou à la fabrication de produits à vendre à tout venant, serait synonime de spéculation, et, par conséquent, de commercialité.
« Le cordonnier, dit M. Molinier, achète la matière première dont il se sert pour confectionner des chaussures, mais lorsqu'il ne travaille qu’à mesure que des commandes lui sont faites, son industrie consiste plutôt dans un louage d'ouvrage que dans une spéculation sur des achats de matières premières pour les revendre après leur avoir fait subir une transformation. On ne peut pas dire que sa profession consiste à acheter pour revendre : on dira, au contraire, avec plus d’exactitude que l’exercice de son état consiste principalement dans le louage de son travail (1). »
(1) Molinier. Droit commercial, t. I, no 115.